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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 30 du 2003-01-01 au 2023-12-14 :


Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu

 Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :

  • a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;

  • b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;

  • c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.


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