Loi sur les armes à feu
Version de l'article 30 du 2023-12-15 au 2024-06-19 :
Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu
30 Pour l’application de l’alinéa 28c), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte qui ne sont pas des armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
- 1995, ch. 39, art. 30
- 2023, ch. 32, art. 24
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