Loi sur la transparence financière des Premières Nations (L.C. 2013, ch. 7)
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Loi sur la transparence financière des Premières Nations
L.C. 2013, ch. 7
Sanctionnée 2013-03-27
Loi visant à accroître l’obligation redditionnelle et la transparence des Premières Nations en matière financière
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseil
conseil Conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- dépenses
dépenses Vise notamment les frais de transport, d’hébergement, de repas et d’accueil ainsi que les dépenses accessoires. (expenses)
- entité
entité Personne morale ou société de personnes, coentreprise ou autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés Les états financiers d’une première nation préparés selon les principes comptables généralement reconnus, dans lesquels ses actifs, passifs, capitaux propres, produits, charges et flux de trésorerie et ceux des entités qui, selon ces principes, doivent être prises en compte sont présentés comme ceux d’une entité économique unique, comme si elle était un gouvernement présentant l’information financière. (consolidated financial statements)
- membre
membre Membre d’une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (member)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, sauf si elle est partie à un accord global sur l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale. (First Nation)
- rémunération
rémunération Vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire — exception faite des remboursements de dépenses — et les avantages non pécuniaires. (remuneration)
- 2013, ch. 7, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 368
Dispositions générales
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet d’accroître l’obligation redditionnelle et la transparence des Premières Nations en matière financière en rendant obligatoires la préparation et la divulgation de leurs états financiers consolidés vérifiés et de l’annexe des rémunérations versées et des dépenses remboursées par celles-ci et les entités qui, selon les principes comptables généralement reconnus, doivent être intégrées dans leur périmètre de consolidation, à leurs chefs et à chacun de leurs conseillers, que ce soit en qualité de chef ou de conseiller, en toute autre qualité ou à titre personnel.
Note marginale :Application
4 La présente loi s’applique à l’égard de tout exercice de la première nation débutant après l’entrée en vigueur de la présente loi.
États financiers et annexe des rémunérations et des dépenses
Préparation et vérification indépendante
Note marginale :Livres comptables et états financiers consolidés
5 (1) La première nation tient ses livres comptables et prépare chaque année ses états financiers consolidés selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans les manuels de l’Institut canadien des comptables agréés — ou ses successeurs ou ayants droit —, notamment le manuel de comptabilité pour le secteur public, avec leurs modifications éventuelles.
Note marginale :Vérification
(2) Les états financiers consolidés de la première nation sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de l’Institut canadien des comptables agréés — ou ses successeurs ou ayants droit —, par un vérificateur indépendant qui est membre en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables constitué en personne morale sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Annexe
6 (1) La première nation prépare chaque année un document intitulé « Annexe des rémunérations et des dépenses » exposant, d’une part, la rémunération versée et, d’autre part, les dépenses remboursées par elle et toute entité qui, selon les principes comptables généralement reconnus, doit être intégrée dans son périmètre de consolidation, à son chef et à chacun de ses conseillers, que ce soit en qualité de chef ou de conseiller, en toute autre qualité ou à titre personnel.
Note marginale :Document distinct
(2) L’annexe ne fait pas partie des états financiers consolidés.
Note marginale :Rapport
(3) Elle doit être accompagnée d’un rapport de mission de vérification ou d’examen, selon le cas, préparé par le vérificateur indépendant.
Divulgation
Note marginale :Copies : membres
7 (1) La première nation fournit à tout membre, sur demande, copie de l’un ou l’autre des documents suivants :
a) ses états financiers consolidés vérifiés;
b) l’annexe des rémunérations et des dépenses;
c) le rapport écrit du vérificateur concernant les états financiers consolidés;
d) le rapport de mission de vérification ou d’examen, selon le cas, qui accompagne l’annexe des rémunérations et des dépenses.
Note marginale :Délai
(2) Elle lui en transmet copie dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours après la fin de l’exercice en question si elle reçoit la demande au cours de cette période.
Note marginale :Frais
(3) La première nation peut exiger, pour l’obtention de tout document, le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts engendrés par la prestation du service.
Note marginale :Site Internet : première nation
8 (1) La première nation publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans son site Internet — ou les fait publier dans un autre site Internet —, dans les cent vingt jours suivant la fin de chaque exercice.
Note marginale :Conservation des documents
(2) Ces documents doivent demeurer accessibles au public, dans un tel site, pendant au moins dix ans.
Note marginale :Réserve
(3) La seule publication d’un document dans un site Internet ne relève pas la première nation de son obligation d’en fournir copie au membre qui le demande.
Note marginale :Site Internet : ministre
9 Le ministre publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans le site Internet du ministère des Services aux Autochtones, dès que possible après qu’ils lui aient été communiqués par la première nation ou qu’ils aient été publiés dans un site Internet en application du paragraphe 8(1).
- 2013, ch. 7, art. 9
- 2019, ch. 29, art. 369
Recours judiciaires et mesures administratives
Ordonnances
Note marginale :Demande : membre de la première nation
10 En cas d’inexécution de toute obligation prévue à l’article 7, tout membre de la première nation peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance enjoignant au conseil de s’en acquitter dans le délai qu’elle fixe.
Note marginale :Demande : toute personne
11 En cas d’inexécution de toute obligation prévue à l’article 8, toute personne, y compris le ministre, peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance enjoignant au conseil de s’en acquitter dans le délai qu’elle fixe.
Note marginale :Réserve
12 La demande d’ordonnance relative à tout document visé aux alinéas 7(1)a) à d) qui se rapporte au plus récent exercice terminé n’est recevable que si elle est présentée plus de cent vingt jours après la fin de cet exercice.
Mesures administratives
Note marginale :Pouvoir ministériel
13 (1) En cas d’inexécution de toute obligation incombant à la première nation au titre des articles 5 à 8, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) exiger du conseil qu’il élabore un plan d’action approprié visant à remédier à la situation;
b) retenir, jusqu’à ce que la première nation s’acquitte de l’obligation en question, toute somme qui lui est due au titre d’un accord — en vigueur à la date où survient l’inexécution de l’obligation — visant le versement d’une subvention ou d’une contribution et conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre, seul ou avec d’autres ministres;
c) résilier tout accord visé à l’alinéa b).
Note marginale :Fiction
(2) Toute somme retenue en vertu de l’alinéa (1)b) est réputée être une somme exigible pour l’application de l’article 37.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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