Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 50 du 2016-04-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Examen des méthodes

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :

    • a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;

    • b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;

    • c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement

    (6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

  • 2005, ch. 9, art. 50
  • 2015, ch. 36, art. 191

Date de modification :