Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Examen des méthodes
50 (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).
Note marginale :Rapport
(2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :
a) l’étendue de son examen;
b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
Note marginale :Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Note marginale :Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement
(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.
Note marginale :Caractère définitif
(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.
- 2005, ch. 9, art. 50
- 2015, ch. 36, art. 191
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