Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Définition d’autre institution financière
159 (1) Au présent article, autre institution financière s’entend :
a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements, d’une société coopérative de crédit locale, d’un agent financier ou d’une institution financière auprès desquels le receveur général a ouvert, sous le régime du paragraphe 17(2), un compte pour le dépôt de fonds publics;
b) de toute autre institution financière qui accepte ou reçoit des ordres de paiement émis en vertu de l’article 35.
Note marginale :Interdiction des frais d’encaissement
(2) Les banques et les autres institutions financières ne peuvent exiger de frais :
a) pour encaisser un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, une autre banque ou une autre institution financière;
b) pour honorer tout autre ordre de paiement émis en vertu de l’article 35 ou en donner la contre-valeur;
c) à l’égard d’un chèque ou autre ordre de paiement tiré à l’ordre du receveur général, du gouvernement du Canada ou d’un ministère, ou d’un fonctionnaire public ès qualités, et présenté pour dépôt au crédit du receveur général.
Note marginale :Dépôts du gouvernement
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire les arrangements entre le gouvernement du Canada et une banque, ou une autre institution financière, concernant la rétribution des services fournis par la banque ou l’institution au gouvernement du Canada ou les intérêts à payer sur les dépôts de celui-ci auprès de la banque ou de l’institution.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 159
- 1991, ch. 24, art. 48
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