Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Inscription aux ann. I.1, II ou III
3 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;
a.1) inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;
b) inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.
Note marginale :Modification de l’ann. I.1
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.
Note marginale :Idem
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.
Note marginale :Idem
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.
Note marginale :Modification aux ann. II ou III
(2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;
b) remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.
Note marginale :Idem
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.
Note marginale :Exception
(4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.
Note marginale :Idem
(5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :
a) d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;
b) d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.
Note marginale :Radiation des ann. II ou III
(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);
b) radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.
Note marginale :Inscriptions aux annexes IV et V
(7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :
a) la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;
b) les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.
Note marginale :Transferts entre les annexes IV et V
(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :
a) soit ne compte plus de fonctionnaires;
b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.
Note marginale :Radiation sans inscription correspondante
(9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.
Note marginale :Annexe VI
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) inscrire à la partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;
b) inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
c) remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;
d) déplacer de la partie II à la partie III de l’annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;
e) remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;
f) radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 3
- 1991, ch. 24, art. 1
- 1992, ch. 1, art. 70
- 1999, ch. 31, art. 99
- 2003, ch. 22, art. 3 et 224(A)
- 2006, ch. 9, art. 257
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