Loi sur les pêches
Note marginale :Effet équivalent
4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Note marginale :Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Note marginale :Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.
Note marginale :Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.
Note marginale :Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
- 2012, ch. 19, art. 134
- 2019, ch. 14, art. 6
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