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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures

Note marginale :Arrangements concernant les réserves d’habitats

  •  (1) Pour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :

    • a) établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;

    • b) délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.

  • Note marginale :Arrangements

    (2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :

    • a) tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;

    • b) une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;

    • c) les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :

      • (i) les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,

      • (ii) le processus de certification des crédits d’habitat,

      • (iii) le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,

      • (iv) les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,

      • (v) les rapports d’étape sur le projet de conservation,

      • (vi) toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;

    • d) les rapports sur le rendement de l’arrangement;

    • e) les modalités de modification de l’arrangement;

    • f) la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;

    • g) les signatures des parties.

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