Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les pêches (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les pêches [432 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les pêches [785 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures
Note marginale :Arrangements concernant les réserves d’habitats
42.02 (1) Pour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :
a) établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;
b) délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.
Note marginale :Arrangements
(2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.
Note marginale :Contenu
(3) Tout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :
a) tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;
b) une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;
c) les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :
(i) les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,
(ii) le processus de certification des crédits d’habitat,
(iii) le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,
(iv) les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,
(v) les rapports d’étape sur le projet de conservation,
(vi) toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;
d) les rapports sur le rendement de l’arrangement;
e) les modalités de modification de l’arrangement;
f) la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;
g) les signatures des parties.
Détails de la page
- Date de modification :