Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Accords, programmes et projets (suite)
Note marginale :Effet équivalent
4.2 (1) Lorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Note marginale :Non-application
(2) Sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.
Note marginale :Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.
Note marginale :Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.
Note marginale :Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
- 2012, ch. 19, art. 134
- 2019, ch. 14, art. 6
Note marginale :Rapport au Parlement
4.3 Le ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
- 2012, ch. 19, art. 134
Note marginale :Objectifs
4.4 (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :
a) accorder des subventions ou contributions;
b) consentir des prêts;
c) faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;
d) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.
Note marginale :Accords
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :
a) conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;
b) avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.
- 2012, ch. 19, art. 134
Agents des pêches et gardes-pêche
Note marginale :Désignation
5 (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Les personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) L’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.
Note marginale :Lois de certaines premières nations
(4) Les agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :
a) les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
a.1) les lois tlaamines, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
b) les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;
c) les lois maanulthes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, adoptées sous le régime du chapitre 10 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 5
- 1991, ch. 1, art. 2
- 2000, ch. 7, art. 22
- 2008, ch. 32, art. 28
- 2009, ch. 18, art. 21
- 2014, ch. 11, art. 22
Note marginale :Portée des pouvoirs
5.1 Les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.
6 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 8]
Stocks de poissons
Note marginale :Mesures pour maintenir les stocks de poissons
6.1 (1) Dans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.
Note marginale :Point de référence limite
(2) S’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.
Note marginale :Publication de la décision
(3) S’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.
- 2012, ch. 19, art. 135
- 2019, ch. 14, art. 9
Note marginale :Plan de rétablissement
6.2 (1) Si un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.
Note marginale :Modification
(2) S’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.
Note marginale :Espèce menacée ou en voie de disparition
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.
Note marginale :Publication de la décision
(4) S’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.
Note marginale :Mesures de restauration
(5) Dans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.
Note marginale :Règlements
6.3 Les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement.
Baux, permis et licences de pêche
Note marginale :Baux, permis et licences de pêche
7 (1) En l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Note marginale :Défaut de paiement d’une amende
(1.1) Le ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Réserve
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 7
- 2019, ch. 14, art. 10
Note marginale :Droits
8 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.
Note marginale :Rajustement périodique
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 8
- 2019, ch. 14, art. 11
Note marginale :Suspension ou révocation par le ministre
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il constate un manquement à leurs dispositions;
b) il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
c) le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.
Note marginale :Limite
(2) Le ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 9
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 95
- 2019, ch. 14, art. 11
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