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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2024-11-27 Versions antérieures

Allocation de poisson aux fins de financement

Note marginale :Allocation de poisson

  •  (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Quantité visée par un permis

    (2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 10
  • 1991, ch. 1, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 411

Frais

Note marginale :Facturation des services et installations

  •  (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.

Note marginale :Facturation des produits et recouvrement de coûts

  •  (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.

Note marginale :Droits et avantages

 Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.

Note marginale :Fourniture de procédés réglementaires

  •  (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

  • Note marginale :Somme

    (2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.

Note marginale :Rajustement périodique

 Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.

Note marginale :Droits — provinces

 Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.

Exploitation du homard

 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]

Note marginale :Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviers

  •  (1) Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.

  • Note marginale :Marquage du parc ou vivier

    (2) Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.

  • Note marginale :Droit

    (3) Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.

  • S.R., ch. F-14, art. 18

 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]

Prévention de l’échappement du poisson

 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 13]

Note marginale :Dispositifs autorisés

  •  (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.

  • Note marginale :Enlèvement

    (2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 21
  • 2012, ch. 19, art. 136

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 136]

Interdictions générales

Note marginale :Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres

 Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.

Note marginale :Mise en captivité — cétacés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.

Note marginale :Importation et exportation — cétacés

  •  (1) Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Permis

    (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :

    • a) soit de mener des recherches scientifiques;

    • b) soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.

  • Note marginale :Modification, suspension ou révocation

    (3) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Exception au Code criminel : recherches scientifiques

  •  (1) Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Permis

    (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.

Note marginale :Exception au Code criminel : cétacé en captivité pour son bien-être

  •  (1) L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Permis

    (2) Le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.

Note marginale :Exception au Code criminel : recherche scientifique par des employés fédéraux

 Le paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.

Note marginale :Exception au Code criminel : garde en captivité par des employés fédéraux

 L’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.

Note marginale :Filets, etc. gênant la navigation

 Il est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.

Note marginale :Installation d’engins de pêche en période d’interdiction

  •  (1) Sous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.

  • Note marginale :Enlèvement des engins de pêche

    (2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.

  • Note marginale :Décision de l’agent des pêches

    (3) L’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137]

 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 17]

Note marginale :Filets, etc. obstruant le passage du poisson

  •  (1) Il est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :

    • a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;

    • b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.

  • Note marginale :Enlèvement

    (2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Courant de marée

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 138]

Note marginale :Interdiction générale

  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).

  • S.R., ch. F-14, art. 29
 

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