Loi canadienne sur les prêts agricoles
Version de l'article 9 du 2009-06-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Valeur estimée : limite
9 Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence des pourcentages suivants :
a) dans le cas où l’emprunteur est un agriculteur qui, à la date de la demande visée aux alinéas 4(3)b) ou 6(2)b), n’exerçait pas d’activité agricole au Canada ou y exerçait une telle activité depuis moins de six ans, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingt-dix pour cent — de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti;
b) dans les autres cas, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingts pour cent — de cette valeur.
- L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 9
- 2009, ch. 15, art. 9
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