Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2005-04-04 au 2018-03-06 :

Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

L.C. 1991, ch. 41

Sanctionnée 1991-12-05

Loi concernant les privilèges et immunités des missions étrangères et des organisations internationales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    mission accréditée

    mission accréditée Mission permanente d’un État étranger accréditée auprès d’une organisation internationale ayant son siège au Canada. (accredited mission)

    organisation internationale

    organisation internationale Organisation intergouvernementale formée de plusieurs États, constituée ou non par traité; y est assimilée une conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent. (international organization)

    subdivision politique

    subdivision politique Province, État ou dépendance d’un État ou toute autre entité similaire de celui-ci. (political subdivision)

  • Sens de délai raisonnable

    (2) Le délai raisonnable dont il est fait mention au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires reproduite à l’annexe II, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter de la date à laquelle la personne en cause a été déclarée persona non grata ou non acceptable.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le délai raisonnable dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 de l’article 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ainsi qu’aux paragraphes 3 et 5 de l’article 53 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, s’entend d’une période d’au plus dix jours à compter :

    • a) dans le cas du paragraphe 2 de l’article 39 et du paragraphe 3 de l’article 53 de ces conventions, de la date à laquelle prennent fin les fonctions du titulaire en cause des privilèges et immunités, celle-ci étant déterminée par la notification à cet effet adressée par la mission diplomatique ou le poste consulaire étrangers au ministre des Affaires étrangères;

    • b) dans le cas du paragraphe 3 de l’article 39 et du paragraphe 5 de l’article 53 de ces conventions, de la date déterminée par le ministre des Affaires étrangères.

  • Sens de crime grave

    (4) Le crime grave dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 41 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’entend de toute infraction créée par une loi fédérale et pouvant entraîner pour son auteur une condamnation à un emprisonnement de cinq ans ou plus.

  • 1991, ch. 41, art. 2
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2002, ch. 12, art. 1

PARTIE IMissions diplomatiques et postes consulaires étrangers

Note marginale :Conventions sur les relations diplomatiques et consulaires

  •  (1) Les articles 1, 22 à 24 et 27 à 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques sont applicables sur le territoire canadien à tous les États étrangers, qu’ils soient ou non parties à celle-ci. Il en va de même pour les articles 1, 5, 15, 17, 31 à 33, 35, 39 et 40, les paragraphes 1 et 2 de l’article 41, les articles 43 à 45 et 48 à 54, les paragraphes 2 et 3 de l’article 55, le paragraphe 2 de l’article 57, les paragraphes 1 à 3 de l’article 58, les articles 59 à 62, 64, 66 et 67, les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 70 et l’article 71 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’article 58 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique comme s’il ne mentionnait que les dispositions auxquelles le paragraphe (1) donne force de loi.

Note marginale :Privilèges, immunités et avantages

  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, afin d’assurer l’équivalence de traitement entre, d’une part, la mission diplomatique ou un poste consulaire canadiens dans un État étranger ou toute personne ayant un lien avec l’un ou l’autre et, d’autre part, les mission, poste ou personne correspondants de cet État étranger au Canada :

    • a) étendre les privilèges ou immunités dont ils bénéficient en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;

    • b) leur octroyer les avantages déterminés par règlement;

    • c) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages;

    • d) les leur restituer, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière

    (2) Afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :

    • a) étendre les privilèges d’exonération fiscale ou douanière des mission diplomatique ou postes consulaires d’un État étranger ou des personnes ayant un lien avec l’un ou l’autre au-delà de ceux qui leur sont accordés en vertu de l’article 3;

    • b) leur octroyer des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, selon le cas.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, toujours afin d’assurer l’équivalence de traitement prévue au paragraphe (1), leur retirer, en tout ou en partie, les privilèges d’exonération fiscale ou douanière dont ils bénéficient en vertu de l’article 3 ou par suite du décret visé au paragraphe (2); il peut de même les leur restituer, en tout ou en partie.

  • Note marginale :Rétention de marchandises

    (4) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, autoriser la rétention par les agents, au sens de la Loi sur les douanes, de marchandises importées par la mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État étranger pour la période pendant laquelle, à son avis, cet État applique de façon restrictive toute disposition de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de sorte que les privilèges et immunités accordés aux mission diplomatique et postes consulaires de cet État au Canada dépassent ceux que cet État accorde à la mission diplomatique canadienne et aux postes consulaires canadiens.

  • 1991, ch. 41, art. 4
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2002, ch. 12, art. 2

PARTIE IIOrganisations internationales

Note marginale :Privilèges et immunités

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, disposer :

    • a) qu’une organisation internationale possède la capacité juridique d’une personne morale;

    • b) qu’une organisation internationale bénéficie, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III;

    • b.1) que, sous réserve du paragraphe (1.2), des missions accréditées bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les missions diplomatiques d’États étrangers au Canada en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • c) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ou y participant bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

    • d) que les représentants d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • e) que les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage —, les membres du personnel de service et les domestiques de la mission d’un État étranger membre d’une organisation internationale ayant son siège au Canada bénéficient, dans la mesure spécifiée, sauf s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les membres du personnel administratif et technique — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage —, les membres du personnel de service et les domestiques des missions diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • f) que les hauts fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui — ainsi que, dans le cas d’une organisation internationale ayant son siège au Canada, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et, le cas échéant, les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • g) que les autres fonctionnaires d’une organisation internationale désignés par lui bénéficient, dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

    • h) que les experts en mission pour une organisation internationale désignés par lui, bénéficient dans la mesure spécifiée, des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

    • h.1) que les personnes faisant partie des catégories désignées par lui et bénéficiant, en vertu d’un traité, d’une convention ou d’un accord figurant à l’annexe IV, de privilèges et d’immunités — ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage — bénéficient aussi, dans la mesure spécifiée, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

    • i) que les juges, les fonctionnaires et le personnel de la Cour pénale internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi que les avocats, experts, témoins et autres personnes dont la présence est requise au siège de la cour, bénéficient des privilèges et immunités prévus à l’article 48 du Statut de Rome, au sens de ce paragraphe, et dans l’éventuel accord sur les privilèges et immunités mentionné à cet article.

  • Note marginale :Décret rétroactif

    (1.1) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(2) qui a pour effet d’accorder à une organisation internationale ou au bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, selon le cas, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière : missions accréditées

    (1.2) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) peut restreindre ou retirer les privilèges d’exonération fiscale ou douanière de la mission accréditée d’un État étranger dans le but d’assurer à cette mission un traitement comparable à celui qu’accorde l’État étranger aux missions permanentes canadiennes accréditées auprès d’une organisation internationale dans cet État.

  • Note marginale :Décret rétroactif

    (1.3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b.1) qui a pour effet d’accorder à une mission accréditée auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale des privilèges d’exonération fiscale à l’égard de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut, quant à ces privilèges, avoir un effet rétroactif pour toute période commençant au plus tôt le 1er janvier 1991 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2000.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Dans le cadre du paragraphe (1), les mesures conférant une exonération fiscale ou douanière sont prises sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les décrets pris au titre du paragraphe (1) ne peuvent avoir pour effet d’exonérer les citoyens canadiens résidant ou ayant leur résidence ordinaire au Canada des impôts ou droits légalement institués au Canada.

  • Note marginale :Mesures restrictives : immigration

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des articles 33 à 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • 1991, ch. 41, art. 5
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2000, ch. 24, art. 54
  • 2002, ch. 12, art. 3 et 10

PARTIE IIISubdivisions politiques d’États étrangers

Note marginale :Privilèges, immunités et avantages

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté :

    • a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges et immunités accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3, à l’exception des privilèges d’exonération fiscale ou douanière;

    • b) étendre ces privilèges et immunités;

    • c) octroyer à ce bureau et à ces personnes les avantages déterminés par règlement;

    • d) leur retirer, en tout ou en partie, ces privilèges, immunités ou avantages ou ceux accordés en vertu du paragraphe (2);

    • e) leur restituer, en tout ou en partie, les privilèges, immunités ou avantages retirés en vertu de l’alinéa d).

  • Note marginale :Privilèges d’exonération fiscale ou douanière

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances :

    • a) faire bénéficier le bureau d’une subdivision politique d’un État étranger, et les personnes ayant un lien avec ce bureau, des privilèges d’exonération fiscale ou douanière accordés aux postes consulaires et personnes ayant un lien avec eux en vertu de l’article 3;

    • b) étendre ces privilèges au-delà de ceux qui sont prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

    • c) octroyer à ce bureau et à ces personnes des privilèges d’exonération fiscale ou douanière non prévus à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

  • Note marginale :Condition

    (3) L’arrêté prévu au paragraphe (1) et le décret prévu au paragraphe (2) ne peuvent être pris que si le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, est d’avis que les fonctions que doit exercer au Canada le bureau de la subdivision politique de l’État étranger sont sensiblement comparables à celles qu’exerce au Canada un poste consulaire, au sens de l’article premier de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

  • Note marginale :But

    (4) L’arrêté ou le décret, selon le cas, doit avoir pour objet d’accorder au bureau de la subdivision politique de l’État étranger et aux personnes ayant un lien avec ce bureau un traitement comparable :

    • a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec lui;

    • b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre ou du gouverneur en conseil, selon le cas, fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État et aux personnes ayant un lien avec ce bureau.

  • Note marginale :Locaux et archives

    (5) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, accorder au bureau de la subdivision politique d’un État étranger et à ses archives les immunités dont bénéficient les locaux et archives consulaires en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, afin d’assurer un traitement comparable :

    • a) soit à celui accordé par cet État au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État;

    • b) soit, s’il n’existe pas de bureau de subdivision politique canadienne dans cet État, à celui qui, de l’avis du ministre fondé sur les garanties fournies par l’État étranger, serait accordé au bureau d’une subdivision politique canadienne dans cet État.

  • 1991, ch. 41, art. 6
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2002, ch. 12, art. 4

PARTIE IVDispositions générales

Infractions

Note marginale :Locaux

 Commet une infraction à la présente loi quiconque présente comme étant ceux d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau de subdivision politique d’un État étranger des locaux situés au Canada qui ne constituent pas, selon le cas :

  • a) une mission établie dans le cadre de l’article 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

  • b) un poste établi conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;

  • c) un bureau de subdivision politique au sens de l’article 6.

Note marginale :Peines

 Quiconque commet l’une des infractions prévues à l’article 7 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

 La poursuite des infractions visées à l’article 7 est subordonnée au consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’une des infractions prévues à l’article 7 et en sus de toute autre peine imposée, le tribunal peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, des documents ou autres objets saisis à l’occasion de procédures intentées pour cette infraction et qui ont servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Disposition des objets

    (2) Le cas échéant, il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre des Affaires étrangères.

  • 1991, ch. 41, art. 10
  • 1995, ch. 5, art. 25

Sécurité des conférences intergouvernementales

Note marginale :Rôle de la G.R.C.

  •  (1) La Gendarmerie royale du Canada a la responsabilité première d’assurer la sécurité pour le déroulement sans heurt de toute conférence intergouvernementale à laquelle plusieurs États participent et à laquelle assistent des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités en vertu de la présente loi, et visée par un décret pris ou prorogé au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la G.R.C.

    (2) Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu du paragraphe (1), la Gendarmerie royale du Canada peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment en contrôlant, en limitant ou en interdisant l’accès à une zone dans la mesure et selon les modalités raisonnables dans les circonstances.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) est sans effet sur les pouvoirs que les agents de la paix possèdent en vertu de la common law ou de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Accords

    (4) Sous réserve du paragraphe (1), afin de faciliter la consultation et la coopération entre la Gendarmerie royale du Canada et les polices provinciales et municipales, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province sur les responsabilités des membres de la Gendarmerie royale du Canada et les membres des polices provinciales et municipales quant à la sécurité à assurer pour le déroulement sans heurt d’une conférence visée à ce paragraphe.

  • 2002, ch. 12, art. 5
  • 2005, ch. 10, art. 34

Certificat

Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

 Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :

  • a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;

  • b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5;

  • c) une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale;

  • d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger;

  • e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.

  • 1991, ch. 41, art. 11
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2002, ch. 12, art. 6

Importation d’alcool

Note marginale :Importation d’alcool

 Il est entendu que :

  • a) toute personne, toute mission diplomatique, tout poste consulaire, toute mission accréditée et tout bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé, selon le cas, pour consommation personnelle ou utilisation officielle;

  • b) toute organisation internationale qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé pour utilisation officielle.

  • 2002, ch. 12, art. 6

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements et décrets qu’il estime nécessaires à l’application des dispositions auxquelles l’article 3 donne force de loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les avantages mentionnés aux paragraphes 4(1) et 6(1);

    • b) la nature des mesures à prendre en vertu de l’article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de l’article 59 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi que les circonstances justifiant leur prise.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la clarification, au regard de l’article 5, de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent aux décrets pris en vertu de l’article 5 avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Modification de l’annexe IV

    (3) Pour l’application de l’alinéa 5(1)h.1), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV par adjonction, suppression ou modification de la mention d’un traité, d’une convention ou d’un accord.

  • 2000, ch. 12, art. 119
  • 2002, ch. 12, art. 8

Abrogations

 [Abrogations]

Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en vigueur des règlements, décrets et arrêtés

 Les règlements, décrets et arrêtés d’application de la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires ou de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales qui sont en vigueur à l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été pris en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en conformité avec la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE I(article 2)Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Les États parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États,

Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :

  • a) l’expression chef de mission s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité;

  • b) l’expression membres de la mission s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;

  • c) l’expression membres du personnel de la mission s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;

  • d) l’expression membres du personnel diplomatique s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;

  • e) l’expression agent diplomatique s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;

  • f) l’expression membres du personnel administratif et technique s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;

  • g) l’expression membres du personnel de service s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;

  • h) l’expression domestique privé s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant;

  • i) l’expression locaux de la mission s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Article 2

L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.

Article 3

  • 1 Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à :

    • a) représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;

    • b) protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;

    • c) négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;

    • d) s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;

    • e) promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

  • 2 Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Article 4

  • 1 L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État.

  • 2 L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus d’agrément.

Article 5

  • 1 L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États, à moins que l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.

  • 2 Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.

  • 3 Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’État accréditant auprès de toute organisation internationale.

Article 6

Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.

Article 7

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Article 8

  • 1 Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’État accréditant.

  • 2 Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

  • 3 L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant.

Article 9

  • 1 L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

  • 2 Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Article 10

  • 1 Sont notifiés au ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu :

    • a) la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;

    • b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;

    • c) l’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a) ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;

    • d) l’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

  • 2 Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Article 11

  • 1 À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.

  • 2 L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Article 12

L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Article 13

  • 1 Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.

  • 2 L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Article 14

  • 1 Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir :

    • a) celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;

    • b) celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;

    • c) celle des chargés d’affaires accrédités auprès des ministères des Affaires étrangères.

  • 2 Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15

Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Article 16

  • 1 Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.

  • 2 Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.

  • 3 Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Article 17

L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Article 18

Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Article 19

  • 1 Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le ministère des Affaires étrangères de l’État accréditant, au ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

  • 2 Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’État accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’État accréditaire, être désigné par l’État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Article 20

La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 21

  • 1 L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’État accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.

  • 2 Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Article 22

  • 1 Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

  • 2 L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

  • 3 Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Article 23

  • 1 L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

  • 2 L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission.

Article 24

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 25

L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 26

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27

  • 1 L’État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’État accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État accréditaire.

  • 2 La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

  • 3 La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

  • 4 Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

  • 5 Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

  • 6 L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

  • 7 La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Article 28

Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Article 29

La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30

  • 1 La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

  • 2 Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

Article 31

  • 1 L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit :

    • a) d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;

    • b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;

    • c) d’une action concernant une profession libérale ou une activité commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

  • 2 L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.

  • 3 Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de la personne ou de sa demeure.

  • 4 L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32

  • 1 L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.

  • 2 La renonciation doit toujours être expresse.

  • 3 Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

  • 4 La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 33

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditaire.

  • 2 L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition :

    • a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et

    • b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État accréditant ou dans un État tiers.

  • 3 L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État accréditaire imposent à l’employeur.

  • 4 L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.

  • 5 Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 34

L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception :

  • a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

  • b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;

  • c) des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;

  • d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;

  • e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

  • f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.

Article 35

L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 36

  • 1 Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur :

    • a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission;

    • b) les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

  • 2 L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Article 37

  • 1 Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire.

  • 2 Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficieront aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

  • 3 Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.

  • 4 Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 38

  • 1 À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

  • 2 Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Article 39

  • 1 Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

  • 2 Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

  • 3 En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’État accréditaire.

  • 4 En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.

Article 40

  • 1 Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’État tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

  • 2 Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

  • 3 Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est tenu de leur accorder.

  • 4 Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques officielles lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.

Article 41

  • 1 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

  • 2 Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant, doivent être traitées avec le ministère des Affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

  • 3 Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Article 42

L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Article 43

Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment :

  • a) par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;

  • b) par la notification de l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.

Article 44

L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 45

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement :

  • a) l’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;

  • b) l’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire;

  • c) l’État accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire.

Article 46

Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses ressortissants.

Article 47

  • 1 En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination entre les États.

  • 2 Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

    • a) le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant;

    • b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 48

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 49

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 50

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 51

  • 1 La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

  • 2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 52

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48 :

  • a) les signatures apposées à la présente Convention, et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;

  • b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.

Article 53

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT À VIENNE le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

ANNEXE II(article 2)Convention de Vienne sur les relations consulaires

Les États parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs États respectifs,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier
Définitions

  • 1 Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :

    • a) l’expression poste consulaire s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

    • b) l’expression circonscription consulaire s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires;

    • c) l’expression chef de poste consulaire s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité;

    • d) l’expression fonctionnaire consulaire s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires;

    • e) l’expression employé consulaire s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;

    • f) l’expression membre du personnel de service s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;

    • g) l’expression membres du poste consulaire s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;

    • h) l’expression membres du personnel consulaire s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;

    • i) l’expression membre du personnel privé s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;

    • j) l’expression locaux consulaires s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

    • k) l’expression archives consulaires comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

  • 2 Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

  • 3 La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.

CHAPITRE PREMIER
Les relations consulaires en général

Section I
Établissement et conduite des relations consulaires

Article 2
Établissement de relations consulaires

  • 1 L’établissement de relations consulaires entre États se fait par consentement mutuel.

  • 2 Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux États implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement de relations consulaires.

  • 3 La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

Article 3
Exercice des fonctions consulaires

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 4
Établissement d’un poste consulaire

  • 1 Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’État de résidence qu’avec le consentement de cet État.

  • 2 Le siège de poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’État d’envoi et soumis à l’approbation de l’État de résidence.

  • 3 Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’État d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’État de résidence.

  • 4 Le consentement de l’État de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

  • 5 Le consentement exprès et préalable de l’État de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

Article 5
Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à :

  • a) protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;

  • b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’État d’envoi et l’État de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

  • c) s’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’État de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

  • d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État d’envoi;

  • e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi;

  • f) agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’État de résidence ne s’y opposent pas;

  • g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’État d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’État de résidence, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence;

  • h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’État d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;

  • i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’État de résidence, représenter les ressortissants de l’État d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’État de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’État de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

  • j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’État de résidence;

  • k) exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’État d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’État d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet État, ainsi que sur leurs équipages;

  • l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k) du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’État de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’État d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

  • m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’État d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’État de résidence ou auxquelles l’État de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’État d’envoi et l’État de résidence.

Article 6
Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’État de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7
Exercice de fonctions consulaires dans un État tiers

L’État d’envoi peut, après notification aux États intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un État d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre État.

Article 8
Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un État tiers

Après notification appropriée à l’État de résidence et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’État d’envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l’État de résidence pour le compte d’un État tiers.

Article 9
Classes des chefs de poste consulaire

  • 1 Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :

    • a) consuls généraux;

    • b) consuls;

    • c) vice-consuls;

    • d) agents consulaires.

  • 2 Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque des Parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Article 10
Nomination et admission des chefs de poste consulaire

  • 1 Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’État d’envoi et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’État de résidence.

  • 2 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l’État d’envoi et de l’État de résidence.

Article 11
Lettre de provision ou notification de la nomination

  • 1 Le chef de poste consulaire est pourvu par l’État d’envoi d’un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

  • 2 L’État d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’État sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

  • 3 Si l’État de résidence l’accepte, l’État d’envoi peut remplacer la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 12
Exequatur

  • 1 Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’État de résidence dénommée « exequatur », quelle que soit la forme de cette autorisation.

  • 2 L’État qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’État d’envoi les raisons de son refus.

  • 3 Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.

Article 13
Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Article 14
Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’État de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 15
Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

  • 1 Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

  • 2 Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l’État d’envoi, soit, à défaut d’une mission diplomatique de cet État dans l’État de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l’État d’envoi, au ministère des Affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’État de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’État d’envoi dans l’État de résidence.

  • 3 Les autorités compétentes de l’État de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu’au chef du poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’État de résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

  • 4 Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l’État d’envoi dans l’État de résidence est nommé gérant intérimaire par l’État d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’État de résidence ne s’y oppose pas.

Article 16
Préséance entre les chefs de poste consulaire

  • 1 Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l’octroi de l’exequatur.

  • 2 Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l’ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.

  • 3 L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a été faite à l’État de résidence.

  • 4 Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.

  • 5 Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

  • 6 Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas cette qualité.

Article 17
Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

  • 1 Dans un État où l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas représenté par la mission diplomatique d’un État tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’État de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

  • 2 Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’État de résidence, être chargé de représenter l’État d’envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.

Article 18
Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs États

Deux ou plusieurs États peuvent, avec le consentement de l’État de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet État.

Article 19
Nomination des membres du personnel consulaire

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’État d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

  • 2 L’État d’envoi notifie à l’État de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’État de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l’article 23.

  • 3 L’État d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’État de résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

  • 4 L’État de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

Article 20
Effectif du personnel consulaire

À défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’État de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21
Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire

L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l’État d’envoi, ou, à défaut d’une telle mission dans l’État de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des Affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

Article 22
Nationalité des fonctionnaires consulaires

  • 1 Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’État d’envoi.

  • 2 Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’État de résidence qu’avec le consentement exprès de cet État, qui peut en tout temps le retirer.

  • 3 L’État de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’État d’envoi.

Article 23
Personne déclarée « non grata »

  • 1 L’État de résidence peut à tout moment informer l’État d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’État d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

  • 2 Si l’État d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

  • 3 Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’État d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

  • 4 Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’État de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’État d’envoi les raisons de sa décision.

Article 24
Notification à l’État de résidence des nominations, arrivées et départs

  • 1 Sont notifiés au ministère des Affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère :

    • a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;

    • b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille;

    • c) l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

    • d) l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’État de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

  • 2 Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Section II
Fin des fonctions consulaires

Article 25
Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire

Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par :

  • a) la notification par l’État d’envoi à l’État de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;

  • b) le retrait de l’exequatur;

  • c) la notification par l’État de résidence à l’État d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.

Article 26
Départ du territoire de l’État de résidence

L’État de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l’État de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans l’État de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ.

Article 27
Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’État d’envoi dans des circonstances exceptionnelles

  • 1 En cas de rupture des relations consulaires entre deux États :

    • a) l’État de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;

    • b) l’État d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un État tiers acceptable pour l’État de résidence;

    • c) l’État d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un État tiers acceptable pour l’État de résidence.

  • 2 En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre :

    • a) lorsque l’État d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’État de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’État de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’État de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

    • b) lorsque l’État d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’État de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

CHAPITRE II
Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d’un poste consulaire

Section I
Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire

Article 28
Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L’État de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire.

Article 29
Usage des pavillon et écusson nationaux

  • 1 L’État d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’État dans l’État de résidence conformément aux dispositions du présent article.

  • 2 Le pavillon national de l’État d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de l’État placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

  • 3 Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’État de résidence.

Article 30
Logement

  • 1 L’État de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’État d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’État d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.

  • 2 Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Article 31
Inviolabilité des locaux consulaires

  • 1 Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

  • 2 Les autorités de l’État de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’État d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

  • 3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’État de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

  • 4 Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’État d’envoi.

Article 32
Exemption fiscale des locaux consulaires

  • 1 Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’État d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet État est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

  • 2 L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet État.

Article 33
Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article 34
Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’État de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Article 35
Liberté de communication

  • 1 L’État de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’État d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffres. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État de résidence.

  • 2 La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression « correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

  • 3 La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’État de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’État d’envoi. Si les autorités dudit État opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.

  • 4 Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

  • 5 Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. À moins que l’État de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’État de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’État d’envoi, un résident permanent de l’État de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’État de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

  • 6 L’État d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

  • 7 La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. À la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.

Article 36
Communication avec les ressortissants de l’État d’envoi

  • 1 Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’État d’envoi soit facilité :

    • a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’État d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’État d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;

    • b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’État de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’État d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet État est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

    • c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’État d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.

  • 2 Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’État de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

Article 37
Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

Si les autorités compétentes de l’État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :

  • a) en cas de décès d’un ressortissant de l’État d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;

  • b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’État d’envoi. L’application des lois et règlements de l’État de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;

  • c) lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’État d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’État de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’État d’envoi subit un accident sur le territoire de l’État de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.

Article 38
Communication avec les autorités de l’État de résidence

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :

  • a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

  • b) aux autorités centrales compétentes de l’État de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’État de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

Article 39
Droits et taxes consulaires

  • 1 Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’État de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’État d’envoi prévoient pour les actes consulaires.

  • 2 Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’État de résidence.

Section II
Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire

Article 40
Protection des fonctionnaires consulaires

L’État de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41
Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

  • 1 Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.

  • 2 À l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.

  • 3 Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 42
Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’État de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’État de résidence doit en informer l’État d’envoi par la voie diplomatique.

Article 43
Immunité de juridiction

  • 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’État de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.

  • 2 Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile :

    • a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’État d’envoi; ou

    • b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’État de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Article 44
Obligation de répondre comme témoin

  • 1 Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

  • 2 L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

  • 3 Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’État d’envoi.

Article 45
Renonciation aux privilèges et immunités

  • 1 L’État d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

  • 2 La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’État de résidence.

  • 3 Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

  • 4 La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 46
Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

  • 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

  • 2 Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’État d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, ni à un membre de sa famille.

Article 47
Exemption de permis de travail

  • 1 Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’État d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’État de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

  • 2 Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’État de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 48
Exemption du régime de sécurité sociale

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’État d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de résidence.

  • 2 L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

    • a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et

    • b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’État d’envoi ou dans un État tiers.

  • 3 Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État de résidence imposent à l’employeur.

  • 4 L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet État.

Article 49
Exemption fiscale

  • 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception :

    • a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

    • b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32;

    • c) des droits de succession et de mutation perçus par l’État de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l’article 51;

    • d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’État de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l’État de résidence;

    • e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

    • f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.

  • 2 Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.

  • 3 Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit État imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.

Article 50
Exemption des droits de douane et de la visite douanière

  • 1 Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

    • a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire;

    • b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

  • 2 Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

  • 3 Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation est interdite par les lois et règlements de l’État de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Article 51
Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille

En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’État de résidence est tenu :

  • a) de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’État de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;

  • b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’État de résidence était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.

Article 52
Exemption des prestations personnelles

L’État de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 53
Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

  • 1 Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’État de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

  • 2 Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l’État de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

  • 3 Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’État de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.

  • 4 Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

  • 5 En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l’État de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Article 54
Obligations des États tiers

  • 1 Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’État d’envoi, l’État tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’État tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagneront le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’État d’envoi.

  • 2 Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

  • 3 Les États tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffres, la même liberté et la même protection que l’État de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l’État de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.

  • 4 Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à un cas de force majeure.

Article 55
Respect des lois et règlements de l’État de résidence

  • 1 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.

  • 2 Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Article 56
Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57
Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif

  • 1 Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’État de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

  • 2 Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

    • a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif;

    • b) aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;

    • c) aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’État de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

CHAPITRE III
Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux

Article 58
Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

  • 1 Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

  • 2 Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

  • 3 Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

  • 4 L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux États de résidence.

Article 59
Protection des locaux consulaires

L’État de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 60
Exemption fiscale des locaux consulaires

  • 1 Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’État d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

  • 2 L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’État de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’État d’envoi.

Article 61
Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 62
Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l’État d’envoi ou sur sa demande.

Article 63
Procédure pénale

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64
Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L’État de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 65
Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’État de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’État de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Article 66
Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’État d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

Article 67
Exemption des prestations personnelles

L’État de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 68
Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque État est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

CHAPITRE IV
Dispositions générales

Article 69
Agents consulaires non chefs de poste consulaire

  • 1 Chaque État est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’État d’envoi.

  • 2 Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’État d’envoi et l’État de résidence.

Article 70
Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

  • 1 Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

  • 2 Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des Affaires étrangères de l’État de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

  • 3 Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser :

    • a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;

    • b) aux autorités centrales de l’État de résidence si les lois, règlements et usages de l’État de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

  • 4 Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

Article 71
Ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence

  • 1 À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’État de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

  • 2 Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72
Non-discrimination

  • 1 En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État de résidence ne fera pas de discrimination entre les États.

  • 2 Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

    • a) le fait pour l’État de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’État d’envoi;

    • b) le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 73
Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les États parties à ces accords.

  • 2 Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les États de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.

CHAPITRE V
Dispositions finales

Article 74
Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au 31 octobre 1963, au ministère fédéral des Affaires étrangères de la république d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75
Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 76
Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 77
Entrée en vigueur

  • 1 La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

  • 2 Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 78
Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74 :

  • a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;

  • b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77.

Article 79
Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.

ANNEXE III(article 5)Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

Approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946

Considérant que l’Article 104 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;

Considérant que l’Article 105 de la Charte des Nations Unies stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation;

En conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l’Assemblée générale a approuvé la convention suivante et l’a proposée à l’adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.

Article premier
Personnalité juridique

  • Section 1 L’Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité :

    • a) de contracter;

    • b) d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;

    • c) d’ester en justice.

Article II
Biens, fonds et avoirs

  • Section 2 L’Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

  • Section 3 Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

  • Section 4 Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.

  • Section 5 Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

    • a) l’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;

    • b) l’Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

  • Section 6 Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la Section 5 ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d’un État Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

  • Section 7 L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

    • a) exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;

    • b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays;

    • c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.

  • Section 8 Bien que l’Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article III
Facilités de communications

  • Section 9 L’Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.

  • Section 10 L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Article IV
Représentants des Membres

  • Section 11 Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

    • a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;

    • b) inviolabilité de tous papiers et documents;

    • c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;

    • d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

    • e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

    • f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques; et également,

    • g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.

  • Section 12 En vue d’assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants des Membres.

  • Section 13 Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d’un État Membre pour l’exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

  • Section 14 Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.

  • Section 15 Les dispositions des Sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

  • Section 16 Aux fins du présent article, le terme « représentants » est considéré comme comprenant tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Article V
Fonctionnaires

  • Section 17 Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’article VII. Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.

  • Section 18 Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies :

    • a) jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

    • b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies;

    • c) seront exempts de toute obligation relative au service national;

    • d) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

    • e) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;

    • f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;

    • g) jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

  • Section 19 Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 18, le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

  • Section 20 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. À l’égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.

  • Section 21 L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

Article VI
Experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies

  • Section 22 Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article V) lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :

    • a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

    • b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l’Organisation des Nations Unies;

    • c) inviolabilité de tous papiers et documents;

    • d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation des Nations Unies;

    • e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

    • f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

  • Section 23 Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

Article VII
Laissez-passer des Nations Unies

  • Section 24 L’Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des États Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la Section 25.

  • Section 25 Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

  • Section 26 Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la Section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.

  • Section 27 Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

  • Section 28 Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l’Organisation, aux termes de l’article 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

Article VIII
Règlement des différends

  • Section 29 L’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :

    • a) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie;

    • b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général.

  • Section 30 Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention sera portée devant la Cour Internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé, sera demandé en conformité de l’Article 96 de la Charte et de l’Article 65 du Statut de la Cour. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article final

  • Section 31 La présente convention est soumise pour adhésion à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies.

  • Section 32 L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l’égard de chaque Membre, à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d’adhésion.

  • Section 33 Le Secrétaire général informera tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de chaque adhésion.

  • Section 34 Il est entendu que lorsqu’un instrument d’adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente convention.

  • Section 35 La présente convention restera en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d’adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l’Organisation ou jusqu’à ce qu’une convention générale révisée ait été approuvée par l’Assemblée générale et que ledit Membre soit devenu partie à cette dernière convention.

  • Section 36 Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels, aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

ANNEXE IV(alinéa 5(1)h.1) et paragraphe 13(3))Traités, conventions et accords désignés

  • Accord avec la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

    Agreement with the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization

  • Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

    Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons, and on their Destruction

  • 2002, ch. 12, art. 9

Date de modification :