Loi fédérale sur la responsabilité
L.C. 2006, ch. 9
Sanctionnée 2006-12-12
Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur la responsabilité.
PARTIE 1Conflits d’intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Loi sur les conflits d’intérêts
Édiction de la loi
2 Est édictée la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur les conflits d’intérêts]
Dispositions transitoires
Note marginale :Postes
3 (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.
Note marginale :Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.
Note marginale :Demande d’un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Définition de autre loi
3.1 (1) Au présent article, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.
Note marginale :Interdiction quinquennale
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi, l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, n’est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l’article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d’occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l’entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l’article 29 de ce code, et ce malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.
Note marginale :Directeur de l’enregistrement
(3) Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l’éthique aurait eues à leur égard si l’article 27 de la présente loi n’était pas entré en vigueur.
Modifications corrélatives
Loi sur la Société canadienne des postes
4 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
5 [Modification]
6 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
7 [Modifications]
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
8 [Modification]
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
18 [Modification]
Loi sur la santé des non-fumeurs
19 [Modification]
Loi sur les langues officielles
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
Loi sur les relations de travail au Parlement
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
33 [Modification]
Loi sur la radiocommunication
34 [Modification]
Dispositions de coordination
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modifications]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modifications]
45 [Modifications]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modifications]
49 [Modification]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modifications]
53 [Modification]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
58 [Modification]
59 [Modification]
Dispositions transitoires
60 [Disposition transitoire]
61 [Disposition transitoire]
62 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi de l’impôt sur le revenu
63 [Modification]
64 [Modifications]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modifications]
68 [Modification]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
71 [Modification]
72 [Modifications]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
Terminologie
82 [Modification]
Dispositions transitoires
83 [Disposition transitoire]
84 [Dispositions transitoires]
85 [Disposition transitoire]
86 [Disposition transitoire]
87 [Disposition transitoire]
88 [Dispositions transitoires]
88.1 [Dispositions transitoires]
88.11 [Dispositions transitoires]
88.2 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
89 [Modification]
90 [Modification]
91 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
92 [Modification]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
Loi sur les langues officielles
96 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
97 [Modification]
98 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
99 [Modification]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
103 [Modifications]
104 [Modification]
105 [Modification]
106 [Modification]
Disposition transitoire
107 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
108 Note de bas de page *(1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 35 à 38, 59, 83, 88.1 à 88.2 et 100 à 107 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006; Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2, et articles 3 à 34 en vigueur le 9 juillet 2007, voir TR/2007-75.]
Note marginale :Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 39 et 40, paragraphes 44(1) et (2) et articles 56 et 58 en vigueur le 12 juin 2007.]
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 non en vigueur.]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 99 en vigueur le 9 juillet 2007.]
PARTIE 2Appui au Parlement
Loi sur l’accès à l’information
109 [Modifications]
Loi sur le vérificateur général
110 [Modifications]
Loi sur les langues officielles
111 [Modifications]
Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
112 [Modification]
113 [Modification]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
Dispositions de coordination
117 (1) [Abrogé, 2006, ch. 9, par. 117(2)]
(2) [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
118 [Modifications]
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
119 [Modifications]
Disposition transitoire
120 [Disposition transitoire]
PARTIE 3Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Édiction de la loi
121 Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur le directeur des poursuites pénales]
Dispositions transitoires
122 [Disposition transitoire]
123 [Dispositions transitoires]
124 [Dispositions transitoires]
125 [Disposition transitoire]
126 [Disposition transitoire]
127 [Dispositions transitoires]
128 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
129 [Modification]
Loi électorale du Canada
130 [Modification]
131 [Modifications]
132 [Modification]
133 [Modifications]
134 [Modification]
135 [Modification]
136 [Modification]
Loi sur le ministère de la Justice
137 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
138 [Modification]
139 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
140 [Modification]
Loi sur l’accès à l’information
Modification de la loi
141 [Modifications]
142 [Modification]
143 [Modification]
144 [Modification]
145 [Modification]
146 [Modifications]
147 [Modification]
148 [Modification]
149 [Modifications]
150 [Modification]
151 [Modification]
152 [Modification]
153 [Modification]
154 [Modification]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modification]
158 [Modification]
159 [Modification]
160 [Modification]
161 [Modifications]
162 [Modification]
163 [Modifications]
164 [Modification]
165 [Modification]
166 [Modification]
167 [Modification]
168 [Modification]
169 [Modification]
170 [Modification]
171 [Modification]
172 [Modification]
172.01 [Modification]
Modification corrélative
Loi sur la Commission canadienne du blé
172.1 [Modification]
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
173 [Modification]
174 [Modifications]
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
Dispositions transitoires
178 [Dispositions transitoires]
Loi sur le développement des exportations
179 [Modification]
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
179.1 [Modification]
180 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
181 [Modifications]
182 [Modification]
183 [Modification]
184 [Modification]
185 [Modification]
186 [Modification]
187 [Modification]
188 [Modification]
189 [Modification]
190 [Modification]
191 [Modification]
192 [Modification]
193 [Modification]
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Modification de la loi
194 [Modifications]
195 [Modification]
196 [Modification]
197 [Modifications]
198 [Modification]
199 [Modification]
200 [Modification]
201 [Modification]
202 [Modifications]
203 [Modification]
204 [Modification]
205 [Modifications]
206 [Modification]
207 [Modification]
208 [Modification]
209 [Modification]
210 [Modifications]
211 [Modification]
212 [Modification]
213 [Modification]
214 [Modification]
215 [Modification]
216 [Modification]
217 [Modifications]
218 [Modification]
219 [Modification]
220 [Modification]
221 [Modification]
222 [Modification]
223 [Modification]
224 [Modification]
225 [Modification]
Disposition de coordination
226 [Modification]
Loi sur les traitements
227 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
228 Note de bas de page *(1) Les articles 3.01 et 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’article 142 de la présente loi, l’article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’article 182 de la présente loi, ainsi que le paragraphe 141(2), les articles 143 à 149, 154 et 157 à 160, le paragraphe 163(1), les articles 164 à 179, le paragraphe 181(2) et les articles 183, 184 et 186 à 193 de la présente loi, et toute disposition édictée par l’un ou l’autre de ceux-ci entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 173 à 178 en vigueur le 10 février 2007, voir TR/2007-17; article 3.01 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 142, article 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’article 182, articles 149, 154, 157, 158, 160, 172, 172.1, 179, 184, 186, 187 et 189 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-19; articles 144 à 146, 165 à 171, 183 et 191 à 193 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-20; article 172.01 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-38; article 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’article 142, paragraphe 141(2), articles 143, 147, 148, 159, paragraphe 163(1), article 164, paragraphe 181(2) et articles 188 et 190 en vigueur le 1er septembre 2007, voir TR/2007-39; les autres dispositions en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]
Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(2) Malgré le paragraphe (1), la définition de institution fédérale à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le paragraphe 141(2) de la présente loi, ainsi que la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le paragraphe 181(2) de la présente loi, ne s’appliquent pas à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à l’application de ces définitions à l’égard de l’Office.
PARTIE 4Supervision administrative et responsabilisation
Loi sur la Banque de développement du Canada
229 [Modification]
Loi sur le Conseil des Arts du Canada
230 [Modification]
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
231 [Modifications]
232 [Modification]
233 [Modification]
Loi sur la Société canadienne des postes
234 [Modifications]
235 [Modification]
236 [Modification]
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
237 [Modification]
Loi sur la Corporation commerciale canadienne
238 [Modification]
Loi sur la Commission canadienne du lait
Modification de la loi
239 [Modification]
240 [Modifications]
241 [Modification]
Disposition transitoire
242 [Disposition transitoire]
Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
243 [Modification]
244 [Modification]
Loi sur la Commission canadienne du tourisme
244.1 [Modification]
244.2 [Modification]
Loi sur la Société de développement du Cap-Breton
245 [Modification]
Code criminel
246 [Modification]
Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton
Modification de la loi
247 [Modifications]
248 [Modification]
249 [Modification]
250 [Modification]
251 [Modifications]
252 [Modifications]
Disposition transitoire
253 [Disposition transitoire]
Loi sur le développement des exportations
254 [Modification]
Loi sur Financement agricole Canada
255 [Modification]
256 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
257 [Modification]
258 [Modification]
259 [Modification]
260 [Modification]
261 [Modification]
262 [Modifications]
263 [Modification]
264 [Modification]
265 [Modification]
266 [Modification]
267 [Modification]
268 [Modification]
269 [Modification]
270 [Modification]
Dispositions de coordination
271 [Modification]
272 [Modification]
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modification]
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
276 [Modifications]
277 [Modification]
278 [Modification]
Loi sur les musées
279 [Modification]
Loi sur le Centre national des Arts
280 [Modification]
281 [Modification]
282 [Modification]
Loi sur la capitale nationale
283 [Modifications]
284 [Modification]
285 [Modifications]
286 [Modification]
287 [Modification]
288 [Modification]
289 [Modification]
Loi sur le pilotage
290 [Modifications]
291 [Modification]
292 [Modification]
293 [Modification]
294 [Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
295 [Modification]
296 [Modification]
297 [Modification]
Loi sur la Monnaie royale canadienne
298 [Modification]
Loi sur le Conseil canadien des normes
299 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
300 Note de bas de page *(1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 239 à 242, 244, 246 à 253 et 261, les paragraphes 262(1) et (3) et les articles 263 à 266, 269, 283 à 289 et 295 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 244, 246, 261, paragraphes 262(1) et (3) et articles 263 à 266, 269 et 295 en vigueur le 1er mars 2007, voir TR/2007-15; articles 247 à 253 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-28; articles 283 à 289 en vigueur le 1er avril 2007, voir TR/2007-29; articles 239 à 242 en vigueur le 27 avril 2007, voir TR/2007-30; les autres dispositions, sauf paragraphe 262(2), en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 262(2) entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 262(2) non en vigueur.]
PARTIE 5Contrats et approvisionnement
Loi sur le vérificateur général
301 [Modifications]
302 [Modifications]
303 [Modification]
304 [Modification]
305 [Modification]
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
306 [Modification]
307 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
308 [Modification]
309 [Modifications]
310 [Modification]
311 [Modification]
312 [Modification]
Disposition de coordination
313 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
314 Note de bas de page *(1) Les articles 306 et 307 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 301 à 305 et 308 à 313 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006; articles 306 et 307 non en vigueur.]
Note marginale :Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, l’article 312 de la présente loi entre en vigueur à la date de sanction de celle-ci; cet article n’a toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée par cet article.
ANNEXE
[Modification]
- Date de modification :