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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux (L.C. 1991, ch. 50)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

L.C. 1991, ch. 50

Sanctionnée 1991-12-17

Loi concernant l’acquisition, la gestion et le mode de disposition d’immeubles et de biens réels par le gouvernement du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • 1991, ch. 50, art. 1
  • 2001, ch. 4, art. 10

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien réel fédéral

bien réel fédéral Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal real property)

biens réels

biens réels Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. (real property)

chef de mission

chef de mission À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui représente le Canada dans le pays de situation du bien. (head of mission)

concession de l’État

concession de l’État Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)

droits réels

droits réels[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

gestion

gestion S’entend de la compétence octroyée selon l’article 18. (administration)

immeuble

immeuble

  • a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

  • b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien. (immovable)

immeubles

immeubles[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

immeuble fédéral

immeuble fédéral Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal immovable)

intérêt

intérêt À l’égard d’un bien-fonds :

  • a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

  • b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a). (interest)

ministère

ministère

ministre

ministre À l’égard d’un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)

permis

permis Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

  • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

  • b) d’un intérêt dans un bien-fonds. (licence)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

société mandataire

société mandataire Société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

  • 1991, ch. 50, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 157
  • 1995, ch. 5, art. 26
  • 2001, ch. 4, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2013, ch. 33, art. 191

Délégation

Note marginale :Autorisation : fonctionnaires

 Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d’un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.

  • 1991, ch. 50, art. 3
  • 2001, ch. 4, art. 12(A)

Disposition, location et permis

Note marginale :Interdiction

 Sous réserve de toute autre loi, la disposition ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral ou la délivrance d’un permis à son égard sont assujetties à la présente loi.

  • 1991, ch. 50, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 13

Concessions

Note marginale :Lettres patentes et actes de concession

  •  (1) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux peuvent être concédés de l’une des façons suivantes :

    • a) lettres patentes revêtues du grand sceau;

    • b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.

  • Note marginale :Actes régis par les lois provinciales

    (2) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés au Canada peuvent, à l’appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels par une personne physique.

  • Note marginale :Actes régis par le droit étranger

    (3) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux situés à l’étranger peuvent être concédés par un acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à opérer le transfert d’immeubles ou de biens réels.

  • Note marginale :Baux

    (4) Le bail d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral situé au Canada peut aussi être concédé par un acte autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (1), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province où est situé l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral.

  • Note marginale :Signature

    (5) À l’exception des lettres patentes, l’acte — mentionné au présent article — de concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion du bien.

  • Note marginale :Idem

    (6) Les actes visés à l’alinéa (1)b) et, à l’exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Équivalence

    (7) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.

  • 1991, ch. 50, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 15

Note marginale :Signature des permis

 Les permis qui concernent un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion du bien.

  • 1991, ch. 50, art. 6
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Plans

  •  (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public, l’utilisation d’un tel plan relativement à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux peut être autorisée par l’autorité habilitée à autoriser la concession, l’affectation, le transfert ou le transport.

  • Note marginale :Signature

    (2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion de ces biens et contresignés par le ministre de la Justice.

  • 1991, ch. 50, art. 7
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Obligation de délivrance

  •  (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l’acte, la règle de droit selon laquelle la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de délivrance.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l’alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :

    • a) en cas de conditions de délivrance, lorsqu’elles sont remplies ou levées;

    • b) dans les autres cas, lors de la délivrance.

  • 1991, ch. 50, art. 8
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Termes de délimitation

 Dans une province autre que le Québec et sauf intention contraire expresse de l’acte translatif, il n’est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte mentionné à l’alinéa 5(1)b) d’un bien réel fédéral détenu en fief simple ou en vertu d’un domaine équivalent soit assortie de termes de délimitation pour concéder un tel fief ou domaine si, en vertu des lois de cette province, les actes translatifs de biens réels n’ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.

  • 1991, ch. 50, art. 9
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Concessions à Sa Majesté

 Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • 1991, ch. 50, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Transfert de la gestion et de la maîtrise

  •  (1) L’acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral conclu en vertu des règlements d’application de l’alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion du bien et contresigné par le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Effet de la concession, etc.

    (2) La concession, l’ordonnance de dévolution ou tout autre acte de transfert ou de transport à Sa Majesté d’un immeuble ou d’un bien réel qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise du bien.

  • 1991, ch. 50, art. 11
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Conditions restrictives

 Le locataire d’un immeuble ou d’un bien réel de Sa Majesté, son cessionnaire, sous-locataire ou ayant cause au titre du bail, le titulaire d’un intérêt découlant de ce bail ou le titulaire d’un permis sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, consentir une clause qui aurait pour effet d’en restreindre ou d’en régir de quelque autre manière l’utilisation, si ce n’est :

  • a) en faveur de Sa Majesté;

  • b) en faveur de la personne de qui provient le droit ou l’intérêt;

  • c) en ce qui concerne le locataire ou son ayant cause ou le cessionnaire ou le titulaire de l’intérêt découlant du bail, en faveur du sous-locataire de cette personne ou en faveur de la personne à qui ils ont délivré un permis.

  • 1991, ch. 50, art. 12
  • 2001, ch. 4, art. 16

Application d’autres lois

Note marginale :Acquisition en vertu d’une loi provinciale

 Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, sous le régime d’une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l’y autorise expressément.

  • 1991, ch. 50, art. 13
  • 2001, ch. 4, art. 16

Note marginale :Imprescriptibilité

 Nul n’acquiert par prescription un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

  • 1991, ch. 50, art. 14
  • 2001, ch. 4, art. 16

Ministre de la Justice

Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice

  •  (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l’acquisition ou de la disposition d’immeubles ou de biens réels — ou de toute opération sur ceux-ci — au nom de Sa Majesté :

    • a) déterminer le modèle d’acte à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l’État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;

    • b) procéder à la délivrance de tout acte, notamment aux conditions qu’il estime satisfaisantes, que l’observation ou la levée de celles-ci rende la délivrance définitive ou non;

    • c) prendre envers des avocats ou notaires de la province de Québec ou des avocats des autres provinces et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d’une opération relative à un immeuble ou à un bien réel, notamment quant à la délivrance d’actes et au versement du prix d’achat ou de toute autre somme d’argent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :

    • a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d’opérations relatives à des immeubles ou des biens réels, au Canada ou à l’étranger, notamment pour l’établissement et l’approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;

    • b) la création et la gestion d’un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l’exception des actes délivrés sous le grand sceau.

  • 1991, ch. 50, art. 15
  • 2001, ch. 4, art. 16

Dispositions, acquisitions et transferts d’attributions administratives

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) Par dérogation aux règlements d’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :

    • a) autoriser la disposition ou la location d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

    • b) autoriser l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    • c) autoriser la délivrance ou l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

    • d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la résiliation ou la résignation d’un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l’acceptation de la résiliation ou de la résignation d’un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

    • e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada la gestion et la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

    • f) accepter, au nom de Sa Majesté, le transfert — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

    • g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

    • h) autoriser la concession d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;

    • i) autoriser la concession d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral en faveur de Sa Majesté;

    • j) effectuer ou autoriser l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral aux fins de travaux routiers, d’aménagement de parc ou d’équipements collectifs ou à d’autres fins d’intérêt public;

    • k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d’une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :

    • a) régir la disposition ou la location des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d’une autre loi;

    • b) régir l’acquisition ou la location d’immeubles ou de biens réels au nom de Sa Majesté;

    • c) régir la délivrance et l’acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu’elle acquiert;

    • d) régir la résiliation et la résignation de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l’acceptation de la résiliation ou de la résignation de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu’elle a délivré;

    • e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada, de la gestion et de la maîtrise de tout droit ou de tout intérêt ou intérêt moindre dont Sa Majesté est titulaire sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral;

    • f) régir l’acceptation, au nom de Sa Majesté, des transferts — notamment par voie de concession, d’ordonnance de dévolution ou de tout autre acte de transfert ou de transport — , jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel par Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada;

    • g) régir le transfert de la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux d’un ministre à un autre ou d’un ministre à une société mandataire et vice versa;

    • h) régir l’obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d’une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;

    • i) autoriser la fourniture d’équipements collectifs et autres services dans ou à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral et l’application de droits, frais ou tarifs pour ces services;

    • j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, pour la préparation de documents attestant la disposition ou la location de tels immeubles ou de tels biens réels et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles ou ces biens réels;

    • k) déterminer la formule servant à calculer le taux d’intérêt applicable au prix d’achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la disposition, la location, la délivrance de permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral sous le régime de la présente loi;

    • l) régir l’affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée, d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à des fins de travaux routiers ou d’aménagement d’équipements collectifs.

  • Note marginale :Autorisation : ministres

    (3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l’égard d’une opération ou d’une catégorie d’opérations déjà autorisée, ou susceptible de l’être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Le Conseil du Trésor peut fixer des conditions ou restrictions, financières ou autres, générales ou à l’endroit d’un ministre en particulier, à toute opération ou catégorie d’opérations autorisées par règlements pris en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Réserve

    (5) Ni les conditions ou restrictions fixées en vertu du paragraphe (4), ni les règlements ou les instructions découlant de l’article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent avoir pour effet soit de porter atteinte au pouvoir du ministre de conclure des opérations en vertu de la présente loi soit de mettre en cause la validité de ces opérations.

  • Note marginale :Loyer

    (6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral n’a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté relativement au bien.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (7) Lorsque l’acquisition ou la location d’un immeuble en copropriété divise, d’un bien réel en condominium, d’un immeuble ou d’un bien réel d’une coopérative ou d’un immeuble ou d’un bien réel de nature semblable est autorisée sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l’acquisition d’actions ou de parts de la personne morale — syndicat, coopérative ou autre — , ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l’exige la loi du lieu où est situé l’immeuble ou le bien réel ou dans la mesure où l’acquisition découle de celle-ci.

  • 1991, ch. 50, art. 16
  • 1994, ch. 26, art. 31
  • 1999, ch. 31, art. 96
  • 2001, ch. 4, art. 18
 

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