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Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 2 du 2005-04-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien réel fédéral

federal real property

bien réel fédéral Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal real property)

biens réels

real property

biens réels Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. (real property)

chef de mission

head of mission

chef de mission À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien. (head of mission)

concession de l’État

Crown grant

concession de l’État Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)

droits réels

droits réels[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

gestion

administration

gestion S’entend de la compétence octroyée selon l’article 18. (administration)

immeuble

immovable

immeuble

  • a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;

  • b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien. (immovable)

immeubles

immeubles[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]

immeuble fédéral

federal immovable

immeuble fédéral Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal immovable)

intérêt

interest

intérêt À l’égard d’un bien-fonds :

  • a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;

  • b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a). (interest)

ministère

department

ministère

ministre

Minister

ministre À l’égard d’un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)

permis

licence

permis Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :

  • a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;

  • b) d’un intérêt dans un bien-fonds. (licence)

Sa Majesté

Her Majesty

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

société mandataire

agent corporation

société mandataire Société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

  • 1991, ch. 50, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 157
  • 1995, ch. 5, art. 26
  • 2001, ch. 4, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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