Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
bien réel fédéral
federal real property
bien réel fédéral Bien réel appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal real property)
biens réels
real property
biens réels Dans une province autre que le Québec et à l’étranger, les biens-fonds et les intérêts afférents, y compris les mines et minéraux, bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. (real property)
chef de mission
head of mission
chef de mission À l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel situé à l’étranger, s’entend d’une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui représente le Canada dans le pays de situation du bien. (head of mission)
concession de l’État
Crown grant
concession de l’État Acte visé à l’article 5, plan visé à l’article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral peut être concédé. (Crown grant)
- droits réels
droits réels[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]
gestion
administration
gestion S’entend de la compétence octroyée selon l’article 18. (administration)
immeuble
immovable
immeuble
a) Dans la province de Québec, immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l’immeuble;
b) à l’étranger, tout bien qui est un immeuble au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement au bien. (immovable)
- immeubles
immeubles[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 11]
immeuble fédéral
federal immovable
immeuble fédéral Immeuble appartenant à Sa Majesté ou dont elle a le pouvoir de disposer. (federal immovable)
intérêt
interest
intérêt À l’égard d’un bien-fonds :
a) dans une province autre que le Québec, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt portant sur ce bien-fonds, y compris un service foncier, une servitude et un bail;
b) à l’étranger, tout domaine, droit, titre de propriété ou intérêt semblable à celui qui est mentionné à l’alinéa a). (interest)
ministère
department
ministère
a) Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe I.1 de cette loi;
b.1) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) établissement public au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
ministre
Minister
ministre À l’égard d’un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Minister)
permis
licence
permis Droit ou permission d’utiliser ou d’occuper un immeuble ou un bien réel, à l’exception :
a) des droits réels au sens du droit civil de la province de Québec et des droits du locataire d’un immeuble;
b) d’un intérêt dans un bien-fonds. (licence)
Sa Majesté
Her Majesty
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
société mandataire
agent corporation
société mandataire Société mandataire au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)
- 1991, ch. 50, art. 2
- 1992, ch. 1, art. 157
- 1995, ch. 5, art. 26
- 2001, ch. 4, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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