Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Totalité de transfert fiscaux
16 (1) La somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour un exercice est l’ensemble des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, pour l’exercice, au titre du Transfert visé par la présente partie;
b) le plus petit des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation visé au paragraphe (1.1) qui est susceptible d’être fait à la province pour l’exercice,
(ii) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province à l’égard du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de toutes les provinces au titre du Transfert pour l’exercice, en cas d’application du mode de calcul des paiements de péréquation prévu à la partie I, à l’exception des paragraphes 4(6) et (9), dans leur version au 13 mai 2004, au montant du dégrèvement d’impôt sur le revenu pour toutes les provinces au titre du Transfert pour cet exercice; toutefois :
(A) pour le calcul prévu au présent sous-alinéa, les assiettes à retenir sont déterminées de la manière prescrite,
(B) dans le cas où cette version des paragraphes 4(6) ou (9) s’applique au calcul du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice, le montant déterminé en application du présent sous-alinéa est rajusté de la manière prescrite.
Note marginale :Paiement de péréquation
(1.1) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le paiement de péréquation correspond, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2004 :
a) s’agissant d’une province à qui a été versé le paiement supplémentaire visé au paragraphe 4(3), à l’estimation établie par le ministre le 23 février 2004 à l’égard de l’exercice, conformément à l’article 8 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
b) s’agissant d’une province à qui n’a pas été versé un tel paiement, au montant du calcul définitif pour l’exercice.
Note marginale :Recouvrement
(1.2) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province au titre de la présente partie pour cet exercice — laquelle est calculée conformément au paragraphe (1.1) —, le ministre peut recouvrer de la province la somme en cause sur toute somme à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Paiement
(1.3) Dans le cas où la contribution pécuniaire au titre du Transfert, calculée en vertu de la présente partie et conformément au paragraphe (1.1), pour l’exercice commençant le 1er avril 2001 dépasse la contribution pécuniaire à verser à la province pour cet exercice, calculée selon le calcul définitif effectué en septembre 2004, le ministre peut verser à la province sur le Trésor l’excédent, selon les échéances et les modalités qu’il juge indiquées.
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
a) soixante-quinze pour cent d’un montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant pris fin au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
b) vingt-cinq pour cent d’un montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les revenus :
(i) des particuliers qui résidaient dans la province le dernier jour de l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(ii) gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice par des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada durant l’année d’imposition, à l’exception des revenus tirés des entreprises,
(iii) tirés des entreprises, que des particuliers ont gagnés dans la province pendant l’année d’imposition ayant commencé au cours de l’exercice,
égal au produit obtenu en multipliant par 13,5/(100-9,143) l’« impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur ces revenus;
c) soixante-quinze pour cent du montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui s’est terminée au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition;
d) vingt-cinq pour cent du montant, déterminé par le ministre, susceptible d’être retiré de l’impôt, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu gagné dans la province par chaque personne morale, à l’exception des sociétés de placement appartenant à des non-résidents au sens de cette loi ou de toute personne morale mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques ou une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, d’une personne morale mentionnée à cette annexe, qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, qui a maintenu un établissement permanent dans la province durant l’année d’imposition ayant pris fin pendant l’année civile qui a commencé au cours de l’exercice, au taux de un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province au cours de cette année d’imposition.
(3) et (4) [Abrogés, 1995, ch. 17, art. 49]
- L.R. (1985), ch. F-8, art. 16
- 1992, ch. 10, art. 6
- 1995, ch. 17, art. 49
- 1999, ch. 31, art. 238
- 2003, ch. 15, art. 6(F)
- 2005, ch. 7, art. 3
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