Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Modes de comparution
23 (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière prescrite.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement a comparu par courrier recommandé.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement au greffe d’un tribunal en vertu du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance du Sénat, de la Chambre des communes ou de la bibliothèque du Parlement sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 23
- 1997, ch. 1, art. 31
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