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Version du document du 2022-06-20 au 2024-11-26 :

Loi sur les conventions de Genève

L.R.C. (1985), ch. G-3

Loi concernant les conventions de Genève de 1949

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les conventions de Genève.

  • S.R., ch. G-3, art. 1

Approbation des conventions

Note marginale :Approbation des conventions

  •  (1) Sont approuvées les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre, signées à Genève le 12 août 1949 et reproduites aux annexes I à IV.

  • Note marginale :Approbation des protocoles

    (2) Sont aussi approuvés le protocole additionnel aux conventions relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et celui relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dont les textes figurent respectivement aux annexes V et VI.

  • Note marginale :Approbation d’un protocole additionnel

    (3) Est aussi approuvé le protocole additionnel aux conventions relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, dont le texte figure à l’annexe VII.

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 2
  • 1990, ch. 14, art. 1
  • 2007, ch. 26, art. 1

PARTIE IInfractions graves

Note marginale :Infractions graves

  •  (1) Quiconque commet, au Canada ou ailleurs, une infraction grave — au sens des articles 50 de l’annexe I, 51 de l’annexe II, 130 de l’annexe III, 147 de l’annexe IV ou 11 ou 85 de l’annexe V — est coupable d’un acte criminel et passible :

    • a) dans le cas où il y a eu mort d’une personne, de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Emblème du troisième Protocole

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis l’infraction visée au paragraphe (1), des procédures peuvent être engagées à l’égard de celle-ci dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada, et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (3) Il est entendu que l’obligation légale pour l’accusé de comparaître et d’être présent, lors des procédures, s’applique, de même que les exceptions correspondantes, aux procédures engagées conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Procureur général du Canada

    (4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.

PARTIE IIProcédures judiciaires à l’égard de personnes protégées

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

infraction

infraction Toute infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, ainsi que les infractions graves visées à l’article 3. (offence)

interné protégé

interné protégé Personne internée au Canada qui est protégée par la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protected internee)

prisonnier de guerre protégé

prisonnier de guerre protégé Prisonnier de guerre protégé par la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (protected prisoner of war)

puissance protectrice

puissance protectrice

  • a) Relativement à un prisonnier de guerre protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont ce prisonnier est un ressortissant ou l’intérêt des forces de ce pays dont il est ou était membre au moment où il a été fait prisonnier de guerre, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe III;

  • b) relativement à un interné protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont cet interné est ou était un ressortissant lors de son internement, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protecting power)

représentant

représentant Relativement à un prisonnier de guerre protégé, la personne élue ou reconnue comme représentant de ce prisonnier en conformité avec l’article 79 de la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (prisoners’ representative)

tribunal

tribunal S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale. (court)

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 4
  • 1990, ch. 14, art. 3
  • 2008, ch. 29, art. 30

Note marginale :Avis du procès de personnes protégées

  •  (1) Le tribunal devant lequel :

    • a) ou bien un prisonnier de guerre protégé est traduit afin d’y être jugé pour une infraction;

    • b) ou bien un interné protégé est traduit afin d’y être jugé pour une infraction à l’égard de laquelle le tribunal a le pouvoir de lui imposer la peine de mort ou un emprisonnement de deux ans ou plus,

    ne peut ouvrir le procès tant qu’il n’est pas prouvé à sa satisfaction que l’avis écrit du procès contenant, lorsqu’ils sont connus du poursuivant, les renseignements mentionnés au paragraphe (2) a été donné à l’accusé et à sa puissance protectrice trois semaines au moins avant l’ouverture du procès et, si l’accusé est un prisonnier de guerre protégé, au représentant de ce prisonnier.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénoms de l’accusé, sa description, y compris la date de sa naissance, la profession ou le métier qu’il exerce et, si l’accusé est un prisonnier de guerre protégé, son rang et son numéro matricule, régimentaire ou personnel, ou son numéro de série;

    • b) le lieu de détention, d’internement ou de résidence de l’accusé;

    • c) l’infraction dont l’accusé est inculpé;

    • d) le tribunal devant lequel le procès de l’accusé doit être entendu ainsi que les date, heure et lieu fixés pour le procès.

  • S.R., ch. G-3, art. 5

Note marginale :Délai d’appel d’une sentence de mort ou d’emprisonnement de deux ans ou plus

  •  (1) Lorsqu’un tribunal a imposé la peine de mort ou un emprisonnement de deux ans ou plus à un prisonnier de guerre protégé ou à un interné protégé, le délai accordé pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence, ou de la décision du tribunal d’appel de ne pas maintenir, infirmer ou annuler la déclaration de culpabilité ou la sentence, court à partir du jour où la puissance protectrice a été avisée de la déclaration de culpabilité et de la sentence :

    • a) par un officier des Forces canadiennes, dans le cas d’un prisonnier de guerre protégé;

    • b) par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas d’un interné protégé.

  • Note marginale :Une sentence de mort ne peut être exécutée avant avis

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, lorsqu’un tribunal a imposé la peine de mort à un prisonnier de guerre protégé ou à un interné protégé, la sentence ne peut être exécutée avant l’expiration de six mois à partir de la date où la puissance protectrice reçoit de la personne compétente mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) un avis écrit d’une telle sentence, qui doit contenir :

    • a) les termes exacts de la conclusion et de la sentence;

    • b) un résumé de toute enquête préliminaire et du procès et, en particulier, des éléments de preuve présentés par la poursuite et la défense;

    • c) une copie de toute ordonnance refusant à la personne en cause le pardon ou un sursis.

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 6
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Code de discipline militaire

  •  (1) Tout prisonnier de guerre est assujetti au code de discipline militaire, au sens de la Loi sur la défense nationale, et est réputé l’avoir été, s’il est allégué qu’il a commis l’infraction visée au paragraphe 3(1), à l’époque de la perpétration présumée.

  • Note marginale :L’unité qui détient un prisonnier est compétente

    (2) Un prisonnier de guerre décrit au paragraphe (1) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputé placé sous le commandement de l’officier commandant cette unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut le garder en détention.

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 7
  • 1990, ch. 14, art. 4

Note marginale :Règlements relatifs aux prisonniers de guerre

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’égard des prisonniers de guerre détenus par les Forces canadiennes, y compris des règlements visant l’application et la mise en oeuvre des dispositions de la convention de Genève reproduite à l’annexe III concernant les prisonniers de guerre protégés.

  • S.R., ch. G-3, art. 8

PARTIE IIIDisposition générale

Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

 Est admissible en preuve dans toute procédure concernant une infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu, le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom attestant l’existence d’un conflit armé — international ou non — entre les États qui y sont nommés ou dans tel de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. G-3, art. 9
  • 1990, ch. 14, art. 5
  • 1995, ch. 5, art. 25

ANNEXE I(article 2)

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I
Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

  • 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

  • a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

  • b) les prises d’otages;

  • c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

  • d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

  • 2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Article 5

Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 7

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II
Des blessés et des malades

Article 12

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Article 13

La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :

  • 1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

  • 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

  • a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

  • b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

  • c) de porter ouvertement les armes;

  • d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

  • 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

  • 4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

  • 5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

  • 6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.

Article 15

En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 16

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :

  • a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

  • b) affectation ou numéro matricule;

  • c) nom de famille;

  • d) le ou les prénoms;

  • e) date de naissance;

  • f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;

  • g) date et lieu de la capture ou du décès;

  • h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié d’une double plaque d’identité, les testaments ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.

Article 17

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, restera sur le cadavre.

Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.

Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. À cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dernières dispositions qu’il désire prendre à ce sujet.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.

Article 18

L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités.

L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence.

Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des blessés ou à des malades.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.

CHAPITRE III
Des formations et des établissements sanitaires

Article 19

Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.

Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.

Article 20

Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre.

Article 21

La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

Article 22

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 19 :

  • 1) le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;

  • 2) le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;

  • 3) le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent;

  • 4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement, sans en faire partie intégrante;

  • 5) le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.

Article 23

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.

CHAPITRE IV
Du personnel

Article 24

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.

Article 25

Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.

Article 26

Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.

Article 27

Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son propre gouvernement et l’autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.

Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l’État qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d’en faire la notification à la partie adverse.

En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le conflit.

Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.

Article 28

Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront.

Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :

  • a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

  • b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

  • c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Article 29

Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.

Article 30

Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l’article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent.

À leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.

Article 31

Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l’article 30 s’opérera à l’exclusion de toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.

Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.

Article 32

Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.

Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.

À leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.

Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.

CHAPITRE V
Des bâtiments et du matériel

Article 33

Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades.

Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.

Article 34

Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée.

Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

CHAPITRE VI
Des transports sanitaires

Article 35

Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles.

Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils contiennent.

Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.

Article 36

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et suivants.

Article 37

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit.

Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades.

CHAPITRE VII
Du signe distinctif

Article 38

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Article 39

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Article 40

Le personnel visé à l’article 24 et aux articles 26 et 27 portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Article 41

Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du brassard.

Article 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

Article 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l’article 42.

Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

Article 44

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention; l’emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

À titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.

CHAPITRE VIII
De l’exécution de la Convention

Article 45

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 46

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.

Article 47

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

CHAPITRE IX
De la répression des abus et des infractions

Article 49

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 50

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 51

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 52

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Article 53

L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu en être la date antérieure d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l’article 38.

Article 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.

Dispositions finales

Article 55

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 56

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Article 57

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 58

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 59

La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 60

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 61

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 62

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 63

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 64

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*, Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil, République Populaire de Bulgarie*, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, République Populaire Hongroise*, Inde, Iran, République d’Irlande, Israël*, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]

  • S.R., ch. G-3, ann. I

ANNEXE II(article 2)

Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I
Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

  • 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

  • a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

  • b) les prises d’otages;

  • c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

  • d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

  • 2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4

En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties au conflit, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces embarquées.

Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Article 5

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 7

Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des blessés, malades et naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

CHAPITRE II
Des blessés, des malades et des naufragés

Article 12

Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s’est produit, y compris l’amerrissage forcé ou la chute en mer.

Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.

Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.

Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.

Article 13

La présente Convention s’appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer appartenant aux catégories suivantes :

  • 1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

  • 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

  • a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

  • b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

  • c) de porter ouvertement les armes;

  • d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

  • 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

  • 4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;

  • 5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

  • 6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 14

Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligérante pourra réclamer la remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que l’état de santé des blessés et malades en permette la remise et que le vaisseau de guerre dispose d’installations permettant d’assurer à ceux-ci un traitement suffisant.

Article 15

Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le droit international le requiert, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.

Article 16

Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés, les malades et les naufragés d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de décider, suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port neutre, ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Article 17

Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés par la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de telle manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.

Article 18

Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit concluront des arrangements locaux pour l’évacuation par mer des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.

Article 19

Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :

  • a) indication de la Puissance dont ils dépendent;

  • b) affectation ou numéro matricule;

  • c) nom de famille;

  • d) le ou les prénoms;

  • e) date de naissance;

  • f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;

  • g) date et lieu de la capture ou du décès;

  • h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.

Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces prisonniers, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, les testaments ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.

Article 20

Les Parties au conflit veilleront à ce que l’immersion des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. S’il est fait usage d’une double plaque d’identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.

Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 leur seront applicables.

Article 21

Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d’une protection spéciale et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assistance.

En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel transport; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.

CHAPITRE III
Des navires-hôpitaux

Article 22

Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Article 23

Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.

Article 24

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et pour autant que les dispositions de l’article 22 relatives à la notification auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.

Article 25

Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la direction de l’une des Parties au conflit, avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec l’autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions de l’article 22 concernant la notification auront été observées.

Article 26

La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s’appliquera aux navires-hôpitaux de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s’efforceront de n’utiliser, pour le transport des blessés, malades et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant plus de 2 000 tonnes brutes.

Article 27

Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l’État ou par des Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage côtières seront également respectées et protégées dans la mesure où les nécessités des opérations le permettront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.

Article 28

Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront respectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté d’en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.

Article 29

Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l’ennemi sera autorisé à en sortir.

Article 30

Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’utiliser ces navires et embarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Article 31

Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler l’emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens de communication et même les retenir pour une durée maximum de sept jours à partir du moment de l’arraisonnement, si la gravité des circonstances l’exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive consistera à assurer l’exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire-hôpital, les ordres qu’elles leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui constateront la stricte observance des dispositions de la présente Convention.

Article 32

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.

Article 33

Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.

Article 34

La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.

Article 35

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :

  • 1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et qu’il use de ses armes pour le maintien de l’ordre, pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;

  • 2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions;

  • 3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n’ayant pas encore été versées au service compétent;

  • 4) le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades ou naufragés;

  • 5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement nécessaire.

CHAPITRE IV
Du personnel

Article 36

Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipage seront respectés et protégés; ils ne pourront être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces navires, qu’il y ait ou non des blessés et malades à bord.

Article 37

Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l’ennemi, sera respecté et protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l’a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui sont sa propriété personnelle.

Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.

À son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

CHAPITRE V
Des transports sanitaires

Article 38

Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matériel exclusivement destiné au traitement des blessés et des malades des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puissance adverse conservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.

D’accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. À cette fin, ce matériel devra être aisément accessible.

Article 39

Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage ainsi imposés, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l’équipage de l’aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.

Article 40

Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.

Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit.

Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’État neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.

CHAPITRE VI
Du signe distinctif

Article 41

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème de la croix rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

Article 42

Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 19, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

Article 43

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière suivante :

  • a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;

  • b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air et de la mer la meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon national et en outre, s’ils ressortissent à un État neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations employées par le Service de Santé seront peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d’une manière générale, les modes d’identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus provisoirement par l’ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le consentement de la Puissance occupante, à opérer d’une base occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème de la croix rouge s’appliquent également aux autres emblèmes mentionnés à l’article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l’identification des navires et embarcations visés dans cet article.

Article 44

Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve des cas qui seraient prévus par une autre Convention internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Article 45

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs prévus à l’article 43.

CHAPITRE VII
De l’exécution de la Convention

Article 46

Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.

Article 47

Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.

Article 48

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.

Article 49

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

CHAPITRE VIII
De la répression des abus et des infractions

Article 50

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 51

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 52

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 53

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Dispositions finales

Article 54

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 55

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.

Article 56

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 57

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 58

La présente Convention remplace la Xme Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 59

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 60

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 61

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 62

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 63

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*, Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil, République Populaire de Bulgarie*, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, République Populaire Hongroise*, Inde, Iran, République d’Irlande, Israël*, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]

  • S.R., ch. G-3, ann. II

ANNEXE III(article 2)

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au traitement des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit :

TITRE I
Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

  • 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

  • a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

  • b) les prises d’otages;

  • c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

  • d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

  • 2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4

  • A Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :

    • 1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

    • 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

      • a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

      • b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

      • c) de porter ouvertement les armes;

      • d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;

    • 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;

    • 4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au modèle annexé;

    • 5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;

    • 6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

  • B Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :

    • 1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement;

    • 2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l’égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.

  • C Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente Convention.

Article 5

La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.

S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.

Article 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 7

Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 8

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Article 11

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

TITRE II
Protection générale des prisonniers de guerre

Article 12

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.

Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’ils lui seront confiés.

Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d’exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être satisfait à cette demande.

Article 13

Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu’elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.

Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

Article 14

Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu’elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter l’exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l’exige.

Article 15

La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Article 16

Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu’au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la même manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de race, de nationalité, de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée sur des critères analogues.

TITRE III
Captivité

Section I
Début de la captivité

Article 17

Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.

Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s’exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.

Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d’identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d’identité pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d’ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5x10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d’identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.

Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L’identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.

L’interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu’ils comprennent.

Article 18

Tous les effets et objets d’usage personnel — sauf les armes, les chevaux, l’équipement militaire et les documents militaires — resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement militaire officiel.

À aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document d’identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n’en possèdent pas.

Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être enlevées que sur l’ordre d’un officier et après qu’auront été consignés dans un registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de l’unité de la personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformément à l’article 64.

Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour le retrait des sommes d’argent.

Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n’aurait pas demandé la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.

Article 19

Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d’une zone de combat.

Article 20

L’évacuation du prisonnier de guerre s’effectuera toujours avec humanité et dans des conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l’eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires; elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l’évacuation et elle établira aussitôt que possible la liste des prisonniers évacués.

Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.

Section II
Internement des prisonniers de guerre

Chapitre I
Généralités

Article 21

La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l’internement. Elle pourra leur imposer l’obligation de ne pas s’éloigner au-delà d’une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que si cette mesure s’avère nécessaire à la protection de leur santé; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l’auront rendue nécessaire.

Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à l’amélioration de l’état de santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d’accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.

Dès l’ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la partie adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d’accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu’envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n’exiger ni d’accepter d’eux aucun service contraire à la parole ou à l’engagement donnés.

Article 22

Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d’hygiène et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.

Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.

La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les camps ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait prisonniers, à moins qu’ils n’y consentent.

Article 23

Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile locale, d’abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l’alerte aura été donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l’entremise des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.

Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être vues distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette manière.

Article 24

Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et les prisonniers de guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres camps.

Chapitre II
Logement, alimentation et habillement des prisonniers de guerre

Article 25

Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.

Les stipulations qui précèdent s’appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d’air minimum que pour l’aménagement et le matériel de couchage, y compris les couvertures.

Les locaux affectés à l’usage tant individuel que collectif des prisonniers de guerre devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre les dangers d’incendie.

Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.

Article 26

La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l’accomplissement du travail auquel ils sont employés.

De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L’usage du tabac sera autorisé.

Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.

Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.

Article 27

L’habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ils conviennent au climat du pays.

Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement par la Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail l’exigera.

Article 28

Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.

Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre; un fonds spécial sera créé à cet effet. L’homme de confiance aura le droit de collaborer à l’administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

Chapitre III
Hygiène et soins médicaux

Article 29

La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’installations conformes aux règles de l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans les camps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées devront leur être réservées.

En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l’eau et du savon en quantité suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchissage de leur linge; les installations, les facilités et le temps nécessaires leur seront accordés à cet effet.

Article 30

Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Le cas échéant, des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou mentales.

Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.

Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.

Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.

Article 31

Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois. Elles comprendront le contrôle et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections vénériennes. À cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées, par exemple la radiographie périodique en série sur microfilm pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.

Article 32

Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être requis par la Puissance détentrice d’exercer leurs fonctions médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu’eux-mêmes. Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cependant être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé aux termes de l’article 49.

Chapitre IV
Personnel médical et religieux retenu pour assister les prisonniers de guerre

Article 33

Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice en vue d’assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection de la présente Convention, ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d’apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.

Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :

  • a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.

  • b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi d’ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.

  • c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.

Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.

Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.

Chapitre V
Religion, activités intellectuelles et physiques

Article 34

Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courantes prescrites par l’autorité militaire.

Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.

Article 35

Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en vue d’assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à l’exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus à l’article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à l’extérieur de leur camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations religieuses internationales. Les lettres et cartes qu’ils enverront dans ce but viendront s’ajouter au contingent prévu à l’article 71.

Article 36

Les prisonniers de guerre qui sont ministres d’un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre armée recevront l’autorisation, quelle que soit la dénomination de leur culte, d’exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers retenus par la Puissance détentrice. Ils ne seront astreints à aucun autre travail.

Article 37

Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d’un aumônier retenu ou d’un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera désigné à la demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise à l’approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l’approbation de l’autorité religieuse locale de la même confession. La personne ainsi désignée devra se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.

Article 38

Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer l’exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l’équipement nécessaire.

Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps.

Chapitre VI
Discipline

Article 39

Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité directe d’un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice. Cet officier possédera le texte de la présente Convention, veillera à ce que ses dispositions soient connues du personnel qui est sous ses ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle de son gouvernement.

Les prisonniers de guerre, à l’exception des officiers, devront le salut et les marques extérieures de respect prévus par les règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur de cette Puissance; toutefois, ils devront le salut au commandant du camp quel que soit son grade.

Article 40

Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.

Article 41

Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses annexes et le contenu de tous accords spéciaux prévus à l’article 6, seront affichés, dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pourront être consultés par tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l’impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs à la conduite des prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue qu’ils comprennent; ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus, et des exemplaires en seront transmis à l’homme de confiance. Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 42

L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s’évadent ou tentent de s’évader, ne constituera qu’un moyen extrême qui sera toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances.

Chapitre VII
Grades des prisonniers de guerre

Article 43

Dès l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l’article 4 de la présente Convention, en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent; si des titres et grades sont créés postérieurement, ils feront l’objet d’une communication analogue.

La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les prisonniers de guerre feraient l’objet et qui lui seront régulièrement notifiées par la Puissance dont ils dépendent.

Article 44

Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes forces armées, et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers et assimilés; ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.

La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

Article 45

Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.

La gestion de l’ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.

Chapitre VIII
Transfert des prisonniers de guerre après leur arrivée dans un camp

Article 46

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître les difficultés de leur rapatriement.

Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours avec humanité et dans des conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun cas préjudiciables à leur santé.

La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.

Article 47

Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

Article 48

En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du transfert l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq kilos.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le commandant du camp prendra, d’entente avec l’homme de confiance, les mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporter avec eux en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.

Section III
Travail des prisonniers de guerre

Article 49

La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et morale.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux de surveillance. Ceux qui n’y seraient pas astreints pourront demander un autre travail qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure du possible.

Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints au travail.

Article 50

En dehors des travaux en rapport avec l’administration, l’aménagement ou l’entretien de leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :

  • a) agriculture;

  • b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l’exception des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire;

  • c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire;

  • d) activités commerciales ou artistiques;

  • e) services domestiques;

  • f) services publics sans caractère ou destination militaire.

En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 78.

Article 51

Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables, particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement et le matériel; ces conditions ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux similaires; il sera également tenu compte des conditions climatiques.

La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre assurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l’application des lois nationales sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des ouvriers.

Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de moyens de protection appropriés au travail qu’ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve des dispositions de l’article 52, les prisonniers pourront être soumis aux risques normaux encourus par la main-d’oeuvre civile.

En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.

Article 52

À moins qu’il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux de caractère malsain ou dangereux.

Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré comme humiliant pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.

L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues sera considéré comme un travail dangereux.

Article 53

La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d’aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est admise pour des ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.

Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu du travail quotidien, un repos d’une heure au moins; ce repos sera le même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de plus longue durée. Il leur sera également accordé un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur pays d’origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera d’un repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.

Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées, elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.

Article 54

L’indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de l’article 62 de la présente Convention.

Les prisonniers de guerre qui sont victimes d’accidents de travail ou qui contractent une maladie au cours ou à cause de leur travail recevront tous les soins que nécessite leur état. En outre, la Puissance détentrice leur remettra un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123.

Article 55

L’aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement par des examens médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu particulièrement compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.

Si un prisonnier de guerre s’estime incapable de travailler, il sera autorisé à se présenter devant les autorités médicales de son camp; les médecins pourront recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, en soient exemptés.

Article 56

Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des camps de prisonniers de guerre.

Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d’un camp de prisonniers de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités militaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle de leur gouvernement, de l’observation, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente Convention.

Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de son camp et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organismes venant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.

Article 57

Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera au moins égal à celui qui est prévu par la présente Convention; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l’entière responsabilité de l’entretien, des soins, du traitement et du paiement de l’indemnité de travail de ces prisonniers de guerre.

Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.

Section IV
Ressources pécuniaires des prisonniers de guerre

Article 58

Dès le début des hostilités et en attendant de s’être mise d’accord à ce sujet avec la Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout dépôt d’argent effectué par eux, porté à leur compte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.

Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à recevoir des services, contre paiements en espèces, à l’extérieur du camp, ces paiements seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l’administration du camp, qui portera ces paiements au débit du compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.

Article 59

Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre, conformément à l’article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront portées au crédit du compte de chacun d’eux, conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente Section.

Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la Puissance détentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d’autres monnaies, retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.

Article 60

La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des sommes suivantes :

Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs suisses;

Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs suisses;

Catégorie III : officiers jusqu’au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs suisses;

Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses;

Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze francs suisses.

Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.

En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d’un accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants :

  • a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa,

  • b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants, prélevés sur les avances de solde, qu’elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.

Les raisons d’une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance protectrice.

Article 61

La Puissance détentrice acceptera les envois d’argent que la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à condition que les montants soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu’ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de cette Puissance, et qu’ils soient portés, dès que possible, au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l’article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la Puissance détentrice d’aucune des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention.

Article 62

Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journée entière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers ainsi qu’à la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de la Puissance protectrice, le taux des indemnités de travail journalières qu’elle aura fixé.

Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices aux prisonniers de guerre affectés d’une manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l’administration, l’aménagement intérieur ou l’entretien des camps, ainsi qu’aux prisonniers requis d’exercer des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.

L’indemnité de travail de l’homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine; le taux en sera fixé par l’homme de confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds n’existe pas, les autorités détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.

Article 63

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d’argent qui leur seront adressés individuellement ou collectivement.

Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, tel qu’il est prévu à l’article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu’elle estime essentielles, les prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l’étranger. Dans ce cas, la Puissance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent aux personnes qui sont à leur charge.

En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puissance, par l’entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra toutes indications utiles sur l’auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice; cet avis sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées seront portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra utilement consulter le règlement-type figurant dans l’annexe V de la présente Convention.

Article 64

La Puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra au moins les indications suivantes :

  • 1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d’avance de solde, d’indemnité de travail ou à tout autre titre; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice, retirées au prisonnier; les sommes retirées au prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance;

  • 2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue; les paiements faits pour son compte et à sa demande; les sommes transférées selon le troisième alinéa de l’article précédent.

Article 65

Toute écriture passée au compte d’un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par lui ou par l’homme de confiance agissant en son nom.

Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte et en recevoir une copie; le compte pourra être vérifié également par les représentants de la Puissance protectrice lors des visites de camp.

Lors du transfert des prisonniers de guerre d’un camp dans un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert d’une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice les suivront; une attestation leur sera délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.

Les Parties au conflit intéressées pourront s’entendre pour se communiquer, par l’entremise de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.

Article 66

Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement, la Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. D’autre part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l’entremise de la Puissance protectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière, et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant autorisé de la Puissance détentrice.

Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus.

La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de régler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à la fin de sa captivité.

Article 67

Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l’article 60 seront considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent; ces avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu de l’article 63, troisième alinéa, et de l’article 68, feront l’objet d’arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.

Article 68

Toute demande d’indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d’un accident ou d’une autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance dont il dépend par l’entremise de la Puissance protectrice. Conformément aux dispositions de l’article 54, la Puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l’invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et les renseignements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements d’ordre médical seront certifiés conformes par un médecin du Service de santé.

La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre toute demande d’indemnité présentée par un prisonnier au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l’article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande d’indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d’un de ses agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier une déclaration signée par un officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l’entremise de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123.

Section V
Relations des prisonniers de guerre avec l’extérieur

Article 69

Dès qu’elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à leur connaissance ainsi qu’à celle de la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pour l’exécution des dispositions de la présente Section; elle notifiera de même toute modification apportée à ces mesures.

Article 70

Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu’il aura été fait prisonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s’il s’agit d’un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, d’autre part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 71

Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu’à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle devra au moins autoriser l’envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l’article 70). D’autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice rencontre dans le recrutement d’un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose la Puissance détentrice; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.

Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l’argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence.

En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.

Article 72

Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d’examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d’exercer une activité artistique.

Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles qui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l’intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs seulement, en raison de l’encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 73

À défaut d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les secours collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des prisonniers.

Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 74

Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d’argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l’entremise des Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

En l’absence d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés.

Article 75

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer :

  • a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 123 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 122;

  • b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

En l’absence d’accords spéciaux, les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 76

La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée que par les États expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d’eux.

Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera, à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit ou d’un imprimé, en présence du destinataire ou d’un camarade dûment mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 77

Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, des actes, pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d’eux, en particulier des procurations ou des testaments.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers de guerre l’établissement de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester l’authenticité de leur signature.

Section VI
Rapports des prisonniers de guerre avec les autorités

Chapitre I
Plaintes des prisonniers de guerre en raison du régime de la captivité

Article 78

Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans restriction, le droit de s’adresser soit par l’entremise de l’homme de confiance, soit directement s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de la captivité.

Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du contingent de correspondance mentionné à l’article 71. Elles devront être transmises d’urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées.

Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.

Chapitre II
Représentants des prisonniers de guerre

Article 79

Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l’exception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.

Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l’officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l’homme de confiance. Dans les camps d’officiers, il sera assisté d’un ou de plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes, ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers et élus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers de guerre de même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux postes d’hommes de confiance conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de l’homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.

Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d’agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, l’homme de confiance sera de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu’il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des sections différentes d’un camp selon leur nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.

Article 80

Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre.

En particulier, si les prisonniers décidaient d’organiser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leurs fonctions, des infractions commises par les prisonniers de guerre.

Article 81

Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si l’accomplissement de leur fonction devait en être rendu plus difficile.

Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants qui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception des envois de secours, etc.).

Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internés les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leur homme de confiance.

Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des détachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec l’homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 71.

Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la Puissance protectrice.

Chapitre III
Sanctions pénales et disciplinaires

I. Dispositions Générales

Article 82

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l’égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux dispositions du présent chapitre ne seront autorisées.

Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ces actes ne le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions disciplinaires.

Article 83

Lorsqu’il s’agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l’appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires, plutôt qu’à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible.

Article 84

Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation de la Puissance détentrice n’autorise expressément des tribunaux civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.

En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal que ce soit qui n’offrirait pas les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité généralement reconnues et, en particulier, dont la procédure ne lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à l’article 105.

Article 85

Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour des actes qu’ils ont commis avant d’avoir été faits prisonniers resteront, même s’ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention.

Article 86

Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois en raison du même fait ou du même chef d’accusation.

Article 87

Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d’autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard des membres des forces armées de cette Puissance.

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté d’atténuer librement la peine prévue pour l’infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus, à cet effet, d’appliquer le minimum de cette peine.

Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté.

De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par la Puissance détentrice, ni empêché d’en porter les insignes.

Article 88

À grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.

Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour une infraction analogue.

En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu’un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.

Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.

II. Sanctions Disciplinaires

Article 89

Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :

  • 1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent de l’avance de solde et de l’indemnité de travail prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui n’excédera pas trente jours;

  • 2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;

  • 3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour;

  • 4) les arrêts.

Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre.

Article 90

La durée d’une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire les périodes de détention préventive subies avant l’audience ou le prononcé de la peine seront déduites de la peine prononcée.

Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.

Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée de l’une d’elles sera de dix jours ou plus.

Article 91

L’évasion d’un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :

  • 1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou celles d’une Puissance alliée;

  • 2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou d’une Puissance alliée à celle-ci;

  • 3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépend ou d’une Puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous l’autorité de cette dernière.

Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d’aucune peine pour leur évasion antérieure.

Article 92

Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris avant d’avoir réussi son évasion, au sens de l’article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d’une peine disciplinaire.

Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires compétentes.

En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis à la suite d’une évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

Article 93

L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l’évasion ou de la tentative d’évasion.

Conformément aux stipulations de l’article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n’auront comporté aucune violence contre les personnes, qu’il s’agisse d’infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein d’enrichissement, de l’établissement et de l’usage de faux papiers, de port d’habits civils, ne donneront lieu qu’à des peines disciplinaires.

Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une peine disciplinaire.

Article 94

Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon les modalités prévues à l’article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son évasion aura été notifiée.

Article 95

Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en détention préventive dans l’attente de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues ou que les intérêts supérieurs du maintien de l’ordre et de la discipline dans le camp ne l’exigent.

Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes disciplinaires sera réduite au strict minimum et n’excédera pas quatorze jours.

Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s’appliqueront aux prisonniers de guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.

Article 96

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate.

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.

En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre.

Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à même d’expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l’homme de confiance.

Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées; ce registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 97

Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène prévues à l’article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon les dispositions de l’article 29.

Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe.

Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 98

Les prisonniers de guerre détenus à la suite d’une peine disciplinaire continueront à bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur détention même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives attachées à leur grade.

Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du camp ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, à l’homme de confiance, qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.

III. Poursuites Judiciaires

Article 99

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n’est pas expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.

Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.

Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.

Article 100

Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l’accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l’attention du tribunal, conformément à l’article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.

Article 101

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l’article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l’adresse indiquée.

Article 102

Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s’il a été prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.

Article 103

Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige. Cette détention préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.

La durée de la détention préventive d’un prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été condamné; il en sera d’ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.

Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.

Article 104

Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d’entamer des poursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l’ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu’à partir du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à l’adresse préalablement indiquée par cette dernière à la Puissance détentrice.

Cet avis contiendra les indications suivantes :

  • 1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance, et, s’il y a lieu, sa profession;

  • 2) le lieu d’internement ou de détention;

  • 3) la spécification du ou des chefs d’accusation, avec la mention des dispositions légales applicables;

  • 4) l’indication du tribunal qui jugera l’affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour l’ouverture des débats.

La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l’homme de confiance du prisonnier de guerre.

Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’est pas apportée que la Puissance protectrice, le prisonnier de guerre et l’homme de confiance intéressé ont reçu l’avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l’ouverture des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.

Article 105

Le prisonnier de guerre aura le droit d’être assisté par un de ses camarades prisonniers, d’être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s’il l’estime nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance détentrice.

Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un; elle disposera d’au moins une semaine à cet effet. À la demande de la Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n’aurait fait choix d’un défenseur, la Puissance détentrice désignera d’office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.

Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d’un délai de deux semaines au moins avant l’ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu et s’entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s’entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu’à l’expiration des délais de recours.

Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l’ouverture des débats, communication, dans une langue qu’il comprenne, de l’acte d’accusation ainsi que des actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La même communication devra être faite dans les mêmes conditions à son défenseur.

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’État; dans ce cas la Puissance détentrice en avisera la Puissance protectrice.

Article 106

Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.

Article 107

Tout jugement rendu à l’égard d’un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d’une communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision. Cette communication sera faite aussi à l’homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue qu’il comprenne, si le jugement n’a pas été prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d’user ou non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s’il s’agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant :

  • 1) le texte exact du jugement;

  • 2) un rapport résumé de l’instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de l’accusation et de la défense;

  • 3) l’indication, le cas échéant, de l’établissement où sera purgée la peine.

Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à l’adresse qu’elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.

Article 108

Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les cas conformes aux exigences de l’hygiène et de l’humanité.

Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée sera placée dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.

En tous cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté resteront au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement de l’exercice en plein air; ils recevront les soins médicaux nécessités par leur état de santé ainsi que l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient leur être infligées seront conformes aux dispositions de l’article 87, troisième alinéa.

TITRE IV
Fin de la captivité

Section I
Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre

Article 109

Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d’être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au premier alinéa de l’article suivant.

Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s’efforceront, avec le concours des Puissances neutres intéressées, d’organiser l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de l’article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l’internement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue captivité.

Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

Article 110

Seront rapatriés directement :

  • 1) les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;

  • 2) les blessés et les malades qui, d’après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;

  • 3) les blessés et les malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.

Pourront être hospitalisés en pays neutre :

  • 1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l’année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide;

  • 2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace.

Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes :

  • 1) ceux dont l’état de santé s’est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement direct;

  • 2) ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée.

À défaut d’accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en vue de déterminer les cas d’invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l’hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l’accord-type concernant le rapatriement direct et l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexé à la présente Convention.

Article 111

La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s’efforceront de conclure des accords qui permettront l’internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu’à la cessation des hostilités.

Article 112

Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en vue d’examiner les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions utiles à leur égard. La désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux dispositions du règlement annexé à la présente Convention.

Cependant, les prisonniers qui, de l’avis des autorités médicales de la Puissance détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés sans devoir être examinés par une Commission médicale mixte.

Article 113

Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de se présenter à l’examen des Commissions médicales mixtes prévues à l’article précédent :

  • 1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d’une Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp;

  • 2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;

  • 3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.

Les prisonniers de guerre qui n’appartiennent pas à l’une des trois catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l’examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront examinés qu’après ceux desdites catégories.

Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l’examen de la Commission médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.

Article 114

Les prisonniers de guerre victimes d’accidents, à l’exception des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l’hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

Article 115

Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement ou l’hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra être retenu pour la raison qu’il n’a pas subi sa peine.

Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour le rapatriement ou l’hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine, si la Puissance détentrice y consent.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

Article 116

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans un pays neutre seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de la frontière de la Puissance détentrice.

Article 117

Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.

Section II
Libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités

Article 118

Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.

En l’absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d’une telle convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l’alinéa précédent.

Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers de guerre.

Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d’une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. À cet effet, les principes suivants seront observés dans cette répartition :

  • a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance détentrice;

  • b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu’à sa frontière ou à son port d’embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d’accord pour les répartir équitablement entre elles. La conclusion d’un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.

Article 119

Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l’article 118 ainsi que de celles qui suivent.

Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l’article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n’auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n’auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par l’article 122.

Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.

Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu’elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu’il occasionnera.

Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de droit pénal.

Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.

Les Parties au conflit s’entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d’assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.

Section III
Décès des prisonniers de guerre

Article 120

Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d’origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. À la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une copie certifiée conforme sera remise à l’Agence centrale de renseignements.

Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l’article 122. Les renseignements d’identité dont la liste est donnée au troisième alinéa de l’article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.

L’enterrement ou l’incinération devront être précédés d’un examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir l’identité du décédé.

Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.

Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d’impérieuses raisons d’hygiène ou la religion du décédé l’exigent ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès.

Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de prendre soin de ces tombes et d’enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dispositions définitives qu’il désire prendre à ce sujet.

Article 121

Tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite Puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

TITRE V
Bureau de renseignements et sociétés de secours concernant les prisonniers de guerre

Article 122

Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 agiront de même à l’égard de ces personnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu’il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d’y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présente Convention concernant le travail des prisonniers de guerre.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemie appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l’égard des personnes de ces catégories qu’elles auront reçues sur leur territoire.

Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux Puissances intéressées, par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 123.

Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les familles intéressées. Pour autant qu’elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l’article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l’adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.

Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.

De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.

Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés qu’il ne posséderait pas.

Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l’importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.

Article 123

Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation d’une telle Agence.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l’article 125.

Article 124

Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l’article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes réductions de taxes.

Article 125

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signés par l’homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront adressés à la société de secours ou à l’organisme expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités administratives qui ont la garde des prisonniers.

TITRE VI
Exécution de la Convention

Section I
Dispositions générales

Article 126

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des prisonniers transférés. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter pourront s’entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.

Article 127

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de leurs forces armées et de la population.

Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 128

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Article 129

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.

Article 130

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.

Article 131

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 132

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Section II
Dispositions finales

Article 133

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 134

La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.

Article 135

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Article 136

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet 1929.

Article 137

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 138

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 139

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 140

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 141

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 142

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront par terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 143

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*, Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil, République Populaire de Bulgarie*, Canada, Ceylan, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne*, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, République Populaire Hongroise, Inde, Iran, République d’Irlande, Israël, Italie*, Liban, Liechtenstein, Luxembourg*, Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]

  • S.R., ch. G-3, ann. III

ANNEXE IV(article 2)

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue d’élaborer une convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit :

TITRE I
Dispositions générales

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

  • 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

  • a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

  • b) les prises d’otages;

  • c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

  • d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

  • 2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4

Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un État qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un État neutre se trouvant sur le territoire d’un État belligérant et les ressortissants d’un État cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

Article 5

Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’État.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’État ou de la Puissance occupante, suivant le cas.

Article 6

La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.

Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation — pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question — par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l’établissement auront lieu après ces délais resteront dans l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.

Article 7

En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 8

Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 9

La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 11

Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d’un État neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un État belligérant auprès duquel l’État dont ils sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplomatique normale.

Article 12

Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

TITRE II
Protection générale des populations contre certains effets de la guerre

Article 13

Les dispositions du présent Titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

Article 14

Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.

Article 15

Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise d’un État neutre ou d’un organisme humanitaire, proposer à la partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes :

  • a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;

  • b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.

Article 16

Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17

Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

Article 18

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.

Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’État, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Article 19

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et n’ayant pas encore été versées au service compétent.

Article 20

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’État et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.

Article 21

Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’État, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Article 22

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d’un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.

Article 23

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une Partie contractante d’accorder le libre passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que :

  • a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou

  • b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

  • c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’État qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

Article 24

Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.

Article 25

Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

Article 26

Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l’action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises.

TITRE III
Statut et traitement des personnes protégées

Section I
Dispositions communes aux territoires des parties au conflit et aux territoires occupés

Article 27

Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Article 28

Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Article 29

La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

Article 30

Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.

Article 31

Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32

Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires.

Article 33

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

Article 34

La prise d’otages est interdite.

Section II
Étrangers sur le territoire d’une partie au conflit

Article 35

Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’État. Il sera statué sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir de l’argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d’effets et d’objets d’usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

Article 36

Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à propos de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Article 37

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.

Article 38

Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés :

  • 1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés;

  • 2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l’État intéressé;

  • 3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spirituelle des ministres de leur culte;

  • 4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l’État intéressé;

  • 5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l’État intéressé, de tout traitement préférentiel.

Article 39

Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article 30.

Article 40

Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, le transport et la santé d’êtres humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 30.

Article 41

Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).

Article 42

L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Article 43

Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

À moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.

Article 44

En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un État ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement.

Article 45

Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention qu’après que la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où cette Puissance n’appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

Article 46

Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives prises à l’égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible après la fin des hostilités, conformément à la législation de la Puissance détentrice.

Section III
Territoires occupés

Article 47

Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.

Article 48

Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément audit article.

Article 49

Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

Article 50

La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront toujours consignées.

La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.

Article 51

La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’oeuvre ne pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.

Article 52

Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu’il se trouve, de s’adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour demander l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des travailleurs d’un pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance occupante, est interdite.

Article 53

Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

Article 54

Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.

Article 56

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l’État occupé n’y sont plus en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

Article 57

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et qu’en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient prises en temps utile pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins de la population civile.

Article 58

La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d’assurer l’assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.

Article 59

Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des États, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les États contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés à un territoire occupé par une partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d’obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

Article 60

Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance protectrice.

Article 61

La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un État neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.

Article 62

Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les envois individuels de secours qui leur seraient adressés.

Article 63

Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante :

  • a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les activités conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires;

  • b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la population civile par le maintien des services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation du sauvetage.

Article 64

La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

Article 65

Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Article 66

La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.

Article 67

Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance occupante.

Article 68

Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avec le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l’attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n’est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 69

Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine d’emprisonnement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait être condamnée.

Article 70

Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l’État dont le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

Article 71

Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il comprenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d’accusation pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine d’emprisonnement pour deux ans ou plus; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit d’obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants :

  • a) identité du prévenu;

  • b) lieu de résidence ou de détention;

  • c) spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles il est basé);

  • d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire;

  • e) lieu et date de la première audience.

Article 72

Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre d’une accusation grave et qu’il n’y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à l’audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son remplacement.

Article 73

Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente Section s’appliquera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l’autorité compétente de la Puissance occupante.

Article 74

Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l’indication du lieu et de la date de l’ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.

Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

Article 75

En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu’il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une menace organisée; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d’adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

Article 76

Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.

Article 77

Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

Article 78

Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention.

Section IV
Règles relatives au traitement des internés

Chapitre I
Dispositions générales

Article 79

Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80

Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur statut d’internés.

Article 81

Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des internés pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

Article 82

La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d’une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

Chapitre II
Lieux d’internement

Article 83

La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation géographique des lieux d’internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d’internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu’un camp d’internement ne pourra être signalisé de cette manière.

Article 84

Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.

Article 85

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments ou cantonnements donnant toutes garanties d’hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d’internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’internement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d’un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d’internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.

Article 86

La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l’exercice de leurs cultes.

Article 87

À moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d’internement, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

Article 88

Dans tous les lieux d’internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d’alerte, les internés pourront s’y rendre le plus rapidement possible, à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d’internement contre les dangers d’incendie.

Chapitre III
Alimentation et habillement

Article 89

La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90

Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s’en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu’ils ne peuvent s’en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.

Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures qu’elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l’exigera.

Chapitre IV
Hygiène et soins médicaux

Article 91

Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l’autorité d’un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie grave, ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à l’interné.

Article 92

Des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler l’état général de santé et de nutrition et l’état de propreté, ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

Chapitre V
Religion, activités intellectuelles et physiques

Article 93

Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. À cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l’autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, d’accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu’il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité.

Article 94

La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l’exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en entreprendre de nouvelles. L’instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourront fréquenter des écoles soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d’internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95

La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l’entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d’une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de l’obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l’entretien de l’interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d’une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.

Article 96

Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les autorités compétentes de la Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d’internement seront responsables de l’observation dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

Chapitre VI
Propriété personnelle et ressources financières

Article 97

Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d’usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l’article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d’identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. À aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. S’ils n’en possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d’identité jusqu’à la fin de l’internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98

Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d’achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d’origine seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l’article 27 de la présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-ci.

Chapitre VII
Administration et discipline

Article 99

Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la Puissance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 100

La discipline dans les lieux d’internement doit être compatible avec les principes d’humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d’ordre physique ou moral. Le tatouage ou l’apposition de marques ou de signes corporels d’identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.

Article 101

Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser soit par l’entremise du comité d’internés, soit directement, s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence sans modification. Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d’internement et les besoins des internés.

Article 102

Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous les six mois et au scrutin secret, les membres d’un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l’approbation de l’autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.

Article 103

Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Article 104

Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l’accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

Chapitre VIII
Relations avec l’extérieur

Article 105

Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pour l’exécution des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

Article 106

Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 107

Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par leur Puissance d’origine, éventuellement sur demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Article 108

Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 109

À défaut d’accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des comités d’internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 110

Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. À cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111

Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :

  • a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136;

  • b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement à l’importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 112

La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d’un camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 113

Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.

Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l’établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

Article 114

La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime de l’internement et la législation en vigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. À cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu d’internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115

Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu’il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116

Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

Chapitre IX
Sanctions pénales et disciplinaires

Article 117

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s’appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l’internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Article 118

Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d’atténuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.

Les Comités d’internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119

Les peines disciplinaires applicables aux internés seront :

  • 1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui n’excédera pas trente jours;

  • 2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;

  • 3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien du lieu d’internement;

  • 4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Article 120

Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s’il y a récidive, que de peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une punition disciplinaire.

Article 121

L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l’interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l’évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d’indulgence dans l’appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits connexes à l’évasion ou à la tentative d’évasion.

Article 122

Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l’évasion ou la tentative d’évasion, et l’interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n’excédera pas quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

Article 123

Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d’internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’interné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l’inculpé et d’un membre du Comité d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 124

En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage suffisant; les internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 125

Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu d’internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

Article 126

Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.

Chapitre X
Transfert des internés

Article 127

Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d’autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l’état physique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés qui s’y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128

En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Chapitre XI
Décès

Article 129

Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s’est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence Centrale prévue à l’article 140.

Article 130

Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

Article 131

Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

Chapitre XII
Libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

Article 132

Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

Article 133

L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d’une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront être instituées, après la fin des hostilités ou de l’occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des hostilités ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135

La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n’est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

Section V
Bureaux et agence centrale de renseignements

Article 136

Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra au dit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les changements survenus dans l’état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137

Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Article 138

Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui seront de nature à permettre d’identifier exactement la personne protégée et d’aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l’état de santé des internés malades ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

Article 139

Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.

Article 140

Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

Article 141

Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.

TITRE IV
Exécution de la Convention

Section I
Dispositions générales

Article 142

Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes précités pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143

Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par l’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d’origine des personnes à visiter pourront s’entendre pour que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité de laquelle sont placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

Article 144

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 145

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Article 146

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147

Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148

Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 149

À la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Section II
Dispositions finales

Article 150

La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 153

La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 154

Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Article 155

Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 156

Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 157

Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158

Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et d’établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 159

Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures : Afghanistan, République Populaire d’Albanie*, Argentine*, Australie, Autriche, Belgique, République Socialiste Soviétique de Biélorussie*, Bolivie, Brésil*, République Populaire de Bulgarie*, Canada*, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis d’Amérique*, Éthiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, République Populaire Hongroise*, Inde, Iran, République d’Irlande, Israël*, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande*, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas*, Pérou, République des Philippines, Pologne*, Portugal*, République Populaire Roumaine*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord*, Saint-Siège, El Salvador, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie*, Turquie, République Socialiste Soviétique d’Ukraine*, Union des Républiques Socialistes Soviétiques*, Uruguay, Venezuela, République Fédérative Populaire de Yougoslavie*.]

[*Les pays dont le nom est marqué d’un astérisque ont signé la Convention en faisant une ou plusieurs réserves.]

  • S.R., ch. G-3, ann. IV

ANNEXE V(paragraphe 2(2))Protocole I

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,

Rappelant que tout État a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l’application,

Exprimant leur conviction qu’aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d’agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I
Dispositions générales

Article premier — Principes généraux et champ d’application

  • 1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

  • 2 Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

  • 3 Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s’applique dans les situations prévues par l’article 2 commun à ces Conventions.

  • 4 Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2 — Définitions

Aux fins du présent Protocole :

  • a) les expressions Ire Convention, IIe Convention, IIIe Convention et IVe Convention s’entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949; de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949; l’expression les Conventions s’entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

  • b) l’expression règles du droit international applicable dans les conflits armés s’entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;

  • c) l’expression Puissance protectrice s’entend d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;

  • d) l’expression substitut s’entend d’une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l’article 5.

Article 3 — Début et fin de l’application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :

  • a) les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dès le début de toute situation visée à l’article premier du présent Protocole;

  • b) l’application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de l’occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l’établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4 — Statut juridique des Parties au conflit

L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l’occupation d’un territoire ni l’application des Conventions et du présent Protocole n’affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5 — Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

  • 1 Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d’assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l’application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l’acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

  • 2 Dès le début d’une situation visée à l’article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l’activité d’une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu’elle-même aura acceptée comme telle.

  • 3 Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début d’une situation visée à l’article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d’une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. À cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d’au moins cinq États que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d’une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d’au moins cinq États qu’elle accepterait comme Puissance protectrice de l’autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera et sollicitera l’accord de tout État dont le nom figurera sur les deux listes.

  • 4 Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l’offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d’agir en qualité de substitut. L’exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l’accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

  • 5 Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d’un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

  • 6 Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un État tiers la protection des intérêts d’une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole.

  • 7 Toutes les fois qu’il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6 — Personnel qualifié

  • 1 Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront, avec l’aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole et notamment l’activité des Puissances protectrices.

  • 2 Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

  • 3 Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

  • 4 Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l’objet d’accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7 — Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d’une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l’approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d’examiner les problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et du Protocole.

TITRE II
Blessés, malades et naufragés

SECTION I — PROTECTION GÉNÉRALE

Article 8 — Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

  • a) les termes blessés et malades s’entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité;

  • b) le terme naufragés s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces personnes, à condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout acte d’hostilité, continueront d’être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu’à ce qu’elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole;

  • c) l’expression personnel sanitaire s’entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e), soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression couvre :

    • i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile;

    • ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit;

    • iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;

  • d) l’expression personnel religieux s’entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

    • i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit;

    • ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d’une Partie au conflit;

    • iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;

    • iv) soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit;

    le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l’alinéa k) s’appliquent à ce personnel;

  • e) l’expression unités sanitaires s’entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement — y compris les premiers secours — des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires;

  • f) l’expression transport sanitaire s’entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent Protocole;

  • g) l’expression moyen de transport sanitaire s’entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d’une autorité compétente d’une Partie au conflit;

  • h) l’expression véhicule sanitaire s’entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;

  • i) l’expression navire et embarcation sanitaires s’entend de tout moyen de transport sanitaire par eau;

  • j) l’expression aéronef sanitaire s’entend de tout moyen de transport sanitaire par air;

  • k) sont permanents le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont temporaires le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. À moins qu’elles ne soient autrement qualifiées, les expressions « personnel sanitaire », « unité sanitaire » et « moyen de transport sanitaire » couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires;

  • l) l’expression signe distinctif s’entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;

  • m) l’expression signal distinctif s’entend de tout moyen de signalisation destiné exclusivement à permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole.

Article 9 — Champ d’application

  • 1 Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s’applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l’article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

  • 2 Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s’appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la IIe Convention s’applique), ainsi qu’à leur personnel, mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires :

    • a) par un État neutre ou un autre État non Partie à ce conflit;

    • b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet État;

    • c) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10 — Protection et soins

  • 1 Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu’ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

  • 2 Ils doivent en toute circonstance être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11 — Protection de la personne

  • 1 La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

  • 2 Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :

    • a) des mutilations physiques;

    • b) des expériences médicales ou scientifiques;

    • c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations,

      sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

  • 3 Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe 2c) que lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu’ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur.

  • 4 Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l’intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

  • 5 Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s’efforcer d’obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

  • 6 Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s’efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l’égard des personnes internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d’inspection.

Article 12 — Protection des unités sanitaires

  • 1 Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques.

  • 2 Le paragraphe 1 s’applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :

    • a) appartenir à l’une des Parties au conflit;

    • b) être reconnues et autorisées par l’autorité compétente de l’une des Parties au conflit;

    • c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

  • 3 Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l’emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L’absence d’une telle notification ne dispense aucune des Parties d’observer les dispositions du paragraphe 1.

  • 4 En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.

Article 13 — Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

  • 1 La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

  • 2 Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi :

    • a) le fait que le personnel de l’unité est doté d’armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge;

    • b) le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

    • c) le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent;

    • d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Article 14 — Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles

  • 1 La Puissance occupante a le devoir d’assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d’être satisfaits dans les territoires occupés.

  • 2 En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.

  • 3 La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulières suivantes :

    • a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre;

    • b) que la réquisition n’excède pas la période où cette nécessité existe; et

    • c) que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent d’être satisfaits.

Article 15 — Protection du personnel sanitaire et religieux civil

  • 1 Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

  • 2 En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

  • 3 La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

  • 4 Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.

  • 5 Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l’identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16 — Protection générale de la mission médicale

  • 1 Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

  • 2 Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

  • 3 Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu’elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17 — Rôle de la population civile et des sociétés de secours

  • 1 La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s’ils appartiennent à la Partie adverse, et n’exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

  • 2 Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu’elles seront nécessaires.

Article 18 — Identification

  • 1 Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

  • 2 Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d’identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

  • 3 Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d’une carte d’identité attestant leur statut.

  • 4 Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l’article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

  • 5 En plus de signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser l’usage de signaux distinctifs pour permettre l’identification des unités et des moyens de transport sanitaires. À titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

  • 6 L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les Chapitres I à III de l’Annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à l’usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires.

  • 7 Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre l’usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

  • 8 Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Article 19 — États neutres et autres États non Parties au conflit

Les États neutres et les autres États qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des Parties à ce conflit qu’ils pourront recueillir.

Article 20 — Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent Titre sont interdites.

SECTION II — TRANSPORTS SANITAIRES

Article 21 — Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22 — Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

  • 1 Les dispositions des Conventions concernant

    • a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

    • b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

    • c) leur personnel et leur équipage,

    • d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

      s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n’appartiennent pas à l’une des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés en mer. S’ils se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

  • 2 La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l’article 25 de la IIe Convention s’étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires :

    • a) par un État neutre ou un autre État non Partie à ce conflit, ou

    • b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,

      sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

  • 3 Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n’a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s’informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Article 23 — Autres navires et embarcations sanitaires

  • 1 Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l’article 22 du présent Protocole et à l’article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s’ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

  • 2 Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d’une autre manière aussi longtemps qu’ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

  • 3 La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d’obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l’ennemi au sens de l’article 34 de la IIe Convention.

  • 4 Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l’embarcation sanitaires, en particulier s’il s’agit de navires de plus de 2 000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l’identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

  • 5 Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

  • 6 Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 13 de la IIe Convention et à l’article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24 — Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent Titre.

Article 25 — Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit ne dépendent pas d’un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l’article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d’armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26 — Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

  • 1 Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu’il est prévu par l’article 29. En l’absence d’un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme tels.

  • 2 L’expression zone de contact s’entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27 — Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

  • 1 Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront protégés pendant qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d’avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l’accord de l’autorité compétente de cette Partie adverse.

  • 2 Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l’absence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite d’une erreur de navigation ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28 — Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires

  • 1 Il est interdit aux Parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d’obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque.

  • 2 Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l’article 8, alinéa f). Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l’identification n’est pas considéré comme interdit.

  • 3 Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d’autres armes que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n’auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge.

  • 4 En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Article 29 — Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

  • 1 Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d’identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28.

  • 2 La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en accuser réception sans délai.

  • 3 La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse :

    • a) soit l’acceptation de la demande;

    • b) soit le rejet de la demande;

    • c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer d’interdire ou de restreindre d’autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l’autre Partie son accord.

  • 4 Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

  • 5 Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu’elles soient instruites rapidement des moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 — Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

  • 1 Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, pour permettre l’inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

  • 2 Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d’autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades.

  • 3 Si l’inspection révèle que l’aéronef :

    • a) est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, l’alinéa j),

    • b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28, et

    • c) n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,

      l’aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un État neutre ou à un autre État non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

  • 4 Si l’inspection révèle que l’aéronef :

    • a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j),

    • b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou

    • c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,

      l’aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l’aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31 — États neutres ou autres États non Parties au conflit

  • 1 Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d’un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas.

  • 2 Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contravention des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d’une situation d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet État aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet État et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

  • 3 Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit, sur sommation ou pour d’autres raisons, l’aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l’aéronef soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades. Si l’inspection révèle qu’il s’agit effectivement d’un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l’inspection révèle que cet aéronef n’est pas un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

  • 4 À l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d’un aéronef sanitaire avec le consentement de l’autorité locale sur le territoire d’un État neutre ou d’un autre État non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet État et les Parties au conflit, gardés par cet État lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d’hospitalisation et d’internement sont à la charge de l’État dont ces personnes dépendent.

  • 5 Les États neutres ou les autres États non Parties au conflit appliqueront d’une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.

SECTION III — PERSONNES DISPARUES ET DÉCÉDÉES

Article 32 — Principe général

Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33 — Personnes disparues

  • 1 Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

  • 2 Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :

    • a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d’une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au cours d’une période de détention;

    • b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d’autres circonstances en raison des hostilités ou d’une occupation.

  • 3 Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit par l’intermédiaire de la Puissance protectrice, de l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu’ils soient aussi fournis à l’Agence centrale de recherches.

  • 4 Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu’il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34 — Restes des personnes décédées

  • 1 Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d’une détention résultant d’une occupation ou d’hostilités, et ceux des personnes qui n’étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d’hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

  • 2 Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d’autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d’hostilités, pendant une occupation ou lors d’une détention, doivent conclure des accords en vue :

    • a) de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des services officiels d’enregistrement des tombes, et d’arrêter les dispositions d’ordre pratique concernant cet accès;

    • b) d’assurer en permanence la protection et l’entretien de ces sépultures;

    • c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s’y oppose.

  • 3 En l’absence des accords prévus au paragraphe 2b) ou c), et si le pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé à assurer l’entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d’origine. Si cette offre n’a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d’origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières et les sépultures.

  • 4 La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement :

    • a) dans les conditions définies aux paragraphes 2c) et 3, ou

    • b) lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d’enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes décédées avec respect et aviser le pays d’origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l’endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

TITRE III
Méthodes et moyens de guerreStatut de combattant et de prisonnier de guerre

section i — méthodes et moyens de guerre

Article 35 — Règles fondamentales

  • 1 Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.

  • 2 Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

  • 3 Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Article 36 — Armes nouvelles

Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 — Interdiction de la perfidie

  • 1 Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

    • a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

    • b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

    • c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant;

    • d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit.

  • 2 Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l’usage de camouflages, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38 — Emblèmes reconnus

  • 1 Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d’autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et de l’emblème protecteur des biens culturels.

  • 2 Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l’usage en est autorisé par cette Organisation.

Article 39 — Signes de nationalité

  • 1 Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit.

  • 2 Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

  • 3 Aucune des dispositions du présent article ou de l’article 37, paragraphe 1d), n’affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40 — Quartier

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.

Article 41 — Sauvegarde de l’ennemi hors de combat

  • 1 Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une attaque.

  • 2 Est hors de combat toute personne :

    • a) qui est au pouvoir d’une Partie adverse,

    • b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

    • c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre,

      à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader.

  • 3 Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d’une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42 — Occupants d’aéronefs

  • 1 Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ne doit faire l’objet d’une attaque pendant la descente.

  • 2 En touchant le sol d’un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d’un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l’objet d’une attaque, sauf s’il est manifeste qu’elle se livre à un acte d’hostilité.

  • 3 Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

section ii — statut de combattant et de prisonnier de guerre

Article 43 — Forces armées

  • 1 Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

  • 2 Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.

  • 3 La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44 — Combattants et prisonniers de guerre

  • 1 Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse est prisonnier de guerre.

  • 2 Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d’être considéré comme combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une Partie adverse, de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

  • 3 Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. Étant donné, toutefois, qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :

    • a) pendant chaque engagement militaire; et

    • b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.

      Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37, paragraphe 1c).

  • 4 Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu’elle aura commises.

  • 5 Le combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il ne participe pas à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque ne perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit d’être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

  • 6 Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de l’article 4 de la IIIe Convention.

  • 7 Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des États, généralement acceptée, concernant le port de l’uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d’une Partie au conflit.

  • 8 Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des Ire et IIe Conventions, tous les membres des forces armées d’une Partie au conflit, tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites Conventions s’ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, s’ils sont naufragés en mer ou en d’autres eaux.

Article 45 — Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

  • 1 Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice. S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

  • 2 Si une personne tombée au pouvoir d’une Partie adverse n’est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu’il soit statué sur l’infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’État. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

  • 3 Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à la protection de l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l’article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Article 46 — Espions

  • 1 Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il se livre à des activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

  • 2 Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l’uniforme de ses forces armées.

  • 3 Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui est résident d’un territoire occupé par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des renseignements d’intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé alors qu’il se livre à des activités d’espionnage.

  • 4 Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui n’est pas résident d’un territoire occupé par une Partie adverse et qui s’est livré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé avant d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47 — Mercenaires

  • 1 Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

  • 2 Le terme mercenaire s’entend de toute personne :

    • a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé;

    • b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;

    • c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie;

    • d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit;

    • e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit; et

    • f) qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.

TITRE IV
Population civile

SECTION I — PROTECTION GÉNÉRALE CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITÉS

chapitre i — règle fondamentale et champ d’application

Article 48 — Règle fondamentale

En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 49 — Définition des attaques et champ d’application

  • 1 L’expression attaques s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

  • 2 Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s’appliquent à toutes les attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une Partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d’une Partie adverse.

  • 3 Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elles s’appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n’affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les conflits armés sur mer ou dans les airs.

  • 4 Les dispositions de la présente Section complètent les règles relatives à la protection humanitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres accords internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.

chapitre ii — personnes civiles et population civile

Article 50 — Définition des personnes civiles et de la population civile

  • 1 Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 4 A. 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

  • 2 La population civile comprend toutes les personnes civiles.

  • 3 La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

Article 51 — Protection de la population civile

  • 1 La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

  • 2 Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

  • 3 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

  • 4 Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression attaques sans discrimination s’entend :

    • a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé;

    • b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé; ou

    • c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole;

      et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

  • 5 Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants :

    • a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil;

    • b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

  • 6 Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles.

  • 7 La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

  • 8 Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l’égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l’article 57.

chapitre iii — biens de caractère civil

Article 52 — Protection générale des biens de caractère civil

  • 1 Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

  • 2 Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.

  • 3 En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire.

Article 53 — Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

  • a) de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

  • b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire;

  • c) de faire de ces biens l’objet de représailles.

Article 54 — Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

  • 1 Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

  • 2 Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

  • 3 Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :

    • a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées;

    • b) à d’autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d’une action militaire, à condition toutefois de n’engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu’elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d’eau qu’elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

  • 4 Ces biens ne devront pas être l’objet de représailles.

  • 5 Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire national contre l’invasion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l’exigent.

Article 55 — Protection de l’environnement naturel

  • 1 La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

  • 2 Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Article 56 — Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

  • 1 Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

  • 2 La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :

    • a) pour les barrages et les digues, que s’ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

    • b) pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, que si elles fournissent du courant électrique pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui;

    • c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

  • 3 Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précaution prévues par l’article 57. Si la protection cesse et si l’un des ouvrages, l’une des installations ou l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

  • 4 Il est interdit de faire de l’un des ouvrages, de l’une des installations ou de l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l’objet de représailles.

  • 5 Les Parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes l’objet d’attaques, à condition qu’elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu’à repousser une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

  • 6 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre elles d’autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses.

  • 7 Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d’un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’Annexe I au présent Protocole. L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

chapitre iv — mesures de précaution

Article 57 — Précautions dans l’attaque

  • 1 Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

  • 2 En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

    • a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

      • i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque;

      • ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment;

      • iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;

    • b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu;

    • c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

  • 3 Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

  • 4 Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

  • 5 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 58 — Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :

  • a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention, d’éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité;

  • b) éviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées;

  • c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

chapitre v — localités et zones sous protection spéciale

Article 59 — Localités non défendues

  • 1 Il est interdit aux Parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités non défendues.

  • 2 Les autorités compétentes d’une Partie au conflit pourront déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l’occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :

    • a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront avoir été évacués;

    • b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;

    • c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;

    • d) aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.

  • 3 La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par les Conventions et le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 2.

  • 4 La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doit déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

  • 5 Les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la création des localités non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L’accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue; en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

  • 6 La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les routes principales.

  • 7 Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l’accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60 — Zones démilitarisées

  • 1 Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions d’un tel accord.

  • 2 Cet accord sera exprès; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par l’entremise d’une Puissance protectrice ou d’une organisation humanitaire impartiale, et consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu’après l’ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la zone démilitarisée; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

  • 3 L’objet d’un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :

    • a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir été évacués;

    • b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes;

    • c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité;

    • d) toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.

      Les Parties au conflit s’entendront au sujet de l’interprétation à donner à la condition posée à l’alinéa d) et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

  • 4 La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

  • 5 La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

  • 6 Si les combats se rapprochent d’une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, aucune d’elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

  • 7 En cas de violation substantielle par l’une des Parties au conflit des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l’autre Partie sera libérée des obligations découlant de l’accord conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

chapitre vi — protection civile

Article 61 — Définition et champ d’application

Aux fins du présent Protocole :

  • a) l’expression protection civile s’entend de l’accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d’entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

    • i) service de l’alerte;

    • ii) évacuation;

    • iii) mise à disposition et organisation d’abris;

    • iv) mise en oeuvre des mesures d’obscurcissement;

    • v) sauvetage;

    • vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse;

    • vii) lutte contre le feu;

    • viii) repérage et signalisation des zones dangereuses;

    • ix) décontamination et autres mesures de protection analogues;

    • x) hébergement et approvisionnements d’urgence;

    • xi) aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre dans les zones sinistrées;

    • xii) rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables;

    • xiii) services funéraires d’urgence;

    • xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;

    • xv) activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de l’une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l’organisation mais ne s’y limitant pas;

  • b) l’expression organismes de protection civile s’entend des établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d’une Partie au conflit pour accomplir l’une quelconque des tâches mentionnées à l’alinéa a) et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches;

  • c) le terme personnel des organismes de protection civile s’entend des personnes qu’une Partie au conflit affecte exclusivement à l’accomplissement des tâches énumérées à l’alinéa a), y compris le personnel assigné exclusivement à l’administration de ces organismes par l’autorité compétente de cette Partie;

  • d) le terme matériel des organismes de protection civile s’entend de l’équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l’alinéa a).

Article 62 — Protection générale

  • 1 Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente Section. Ils ont le droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux civils qui, bien que n’appartenant pas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

  • 3 Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l’article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 — Protection civile dans les territoires occupés

  • 1 Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

  • 2 La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d’une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

  • 3 La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

  • 4 La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

  • 5 La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes :

    • a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d’autres besoins de la population civile; et

    • b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que cette nécessité existe.

  • 6 La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64 — Organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit et organismes internationaux de coordination

  • 1 Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l’article 61 sur le territoire d’une Partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donnée dès que possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

  • 2 Les Parties au conflit qui reçoivent l’assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l’accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent Chapitre s’appliquent aux organismes internationaux compétents.

  • 3 Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d’États neutres ou d’autres États non Parties au conflit et d’organismes internationaux de coordination que si elle peut assurer l’accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65 — Cessation de la protection

  • 1 La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s’ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

  • 2 Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi :

    • a) le fait d’exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d’autorités militaires;

    • b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans l’accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes civils de protection civile;

    • c) le fait que l’accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

  • 3 Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l’ennemi le port d’armes légères individuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l’ordre ou pour sa propre protection. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d’autres armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé dès qu’il aura été reconnu comme tel.

  • 4 Le fait pour les organismes civils de protection civile d’être organisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de la protection conférée par le présent Chapitre.

Article 66 — Identification

  • 1 Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu’ils sont exclusivement consacrés à l’accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être identifiables d’une manière analogue.

  • 2 Chaque Partie au conflit doit s’efforcer également d’adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures qui permettront d’identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.

  • 3 Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection civile et d’une carte d’identité attestant son statut.

  • 4 Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

  • 5 En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur l’utilisation de signaux distinctifs à des fins d’identification des services de protection civile.

  • 6 L’application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre V de l’Annexe I au présent Protocole.

  • 7 En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, être utilisé à des fins d’identification des services de protection civile.

  • 8 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour contrôler l’usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en prévenir et réprimer l’usage abusif.

  • 9 L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l’article 18.

Article 67 — Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile

  • 1 Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition :

    • a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l’accomplissement de toute tâche visée à l’article 61 et s’y consacrent exclusivement;

    • b) que, s’il a reçu cette affectation, ce personnel n’accomplisse pas d’autres tâches militaires pendant le conflit;

    • c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu’il conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d’identité visée au Chapitre V de l’Annexe I au présent Protocole, attestant son statut;

    • d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes légères individuelles en vue du maintien de l’ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l’article 65, paragraphe 3, s’appliqueront également dans ce cas;

    • e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu’il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partie adverse;

    • f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement dans le territoire national de leur Partie.

      La non-observation des conditions énoncées à l’alinéa e) par tout membre des forces armées qui est lié par les conditions prescrites aux alinéas a) et b) est interdite.

  • 2 Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu’ils soient volontaires.

  • 3 Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires affectées aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu’il conviendra.

  • 4 Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à l’accomplissement des tâches de protection civile, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n’aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

SECTION II — SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

Article 68 — Champ d’application

Les dispositions de la présente Section s’appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Article 69 — Besoins essentiels dans les territoires occupés

  • 1 En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Convention relatives à l’approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d’urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

  • 2 Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l’article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.

Article 70 — Actions de secours

  • 1 Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l’agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière.

  • 2 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie adverse.

  • 3 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, d’équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2 :

    • a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;

    • b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d’une Puissance protectrice;

    • c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n’en retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population civile concernée.

  • 4 Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la distribution rapide.

  • 5 Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71 — Personnel participant aux actions de secours

  • 1 En cas de nécessité l’aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation de ce personnel sera soumise à l’agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité.

  • 2 Ce personnel sera respecté et protégé.

  • 3 Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans l’accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

  • 4 En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

SECTION III — TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D’UNE PARTIE AU CONFLIT

chapitre i — champ d’application et protection des personnes et des biens

Article 72 — Champ d’application

Les dispositions de la présente Section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d’une Partie au conflit énoncées dans la IVe Convention, en particulier aux Titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit armé de caractère international.

Article 73 — Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législation nationale de l’État d’accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au sens des Titres I et III de la IVe Convention.

Article 74 — Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notamment l’action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Article 75 — Garanties fondamentales

  • 1 Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

  • 2 Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires :

    • a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :

      • i) le meurtre;

      • ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale;

      • iii) les peines corporelles; et

      • iv) les mutilations;

    • b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur;

    • c) la prise d’otages;

    • d) les peines collectives; et

    • e) la menace de commettre l’un quelconque des actes précités.

  • 3 Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister.

  • 4 Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :

    • a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;

    • b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle;

    • c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

    • d) toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

    • e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence;

    • f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable;

    • g) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

    • h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire;

    • i) toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement;

    • j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

  • 5 Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement.

  • 6 Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

  • 7 Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, les principes suivants seront appliqués :

    • a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicable; et

    • b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

  • 8 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

chapitre ii — mesures en faveur des femmes et des enfants

Article 76 — Protection des femmes

  • 1 Les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.

  • 2 Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.

  • 3 Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s’efforceront d’éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.

Article 77 — Protection des enfants

  • 1 Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

  • 2 Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.

  • 3 Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu’ils soient ou non prisonniers de guerre.

  • 4 S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 75.

  • 5 Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 78 — Évacuation des enfants

  • 1 Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation, vers un pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire qu’avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d’entente avec les Parties intéressées, c’est-à-dire la Partie qui procède à l’évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l’évacuation.

  • 2 Lorsqu’il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l’éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d’une façon aussi continue que possible.

  • 3 Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants :

    • a) le(s) nom(s) de l’enfant;

    • b) le(s) prénom(s) de l’enfant;

    • c) le sexe de l’enfant;

    • d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue, l’âge approximatif);

    • e) les nom et prénom du père;

    • f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille;

    • g) les proches parents de l’enfant;

    • h) la nationalité de l’enfant;

    • i) la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle;

    • j) l’adresse de la famille de l’enfant;

    • k) tout numéro d’identification donné à l’enfant;

    • l) l’état de santé de l’enfant;

    • m) le groupe sanguin de l’enfant;

    • n) d’éventuels signes particuliers;

    • o) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé;

    • p) la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays;

    • q) éventuellement la religion de l’enfant;

    • r) l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil;

    • s) si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.

chapitre iii — journalistes

Article 79 — Mesures de protection des journalistes

  • 1 Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 50, paragraphe 1.

  • 2 Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A. 4), de la IIIe Convention.

  • 3 Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint à l’Annexe II au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l’État dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l’agence ou l’organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

TITRE V
Exécution des conventions et du présent Protocole

SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 80 — Mesures d’exécution

  • 1 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent Protocole.

  • 2 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l’exécution.

Article 81 — Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires

  • 1 Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d’assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d’assurer protection et assistance aux victimes des conflits; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.

  • 2 Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

  • 3 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

  • 4 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accorderont, autant que possible, des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.

Article 82 — Conseillers juridiques dans les forces armées

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application des Conventions et du présent Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83 — Diffusion

  • 1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile.

  • 2 Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des responsabilités dans l’application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte de ces instruments.

Article 84 — Lois d’application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible par l’entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l’entremise des Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

SECTION II — RÉPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU AU PRÉSENT PROTOCOLE

Article 85 — Répression des infractions au présent Protocole

  • 1 Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et des infractions graves, complétées par la présente Section, s’appliquent à la répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.

  • 2 Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s’ils sont commis contre des personnes au pouvoir d’une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

  • 3 Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole :

    • a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque;

    • b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2a)iii);

    • c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2a)iii);

    • d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées;

    • e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;

    • f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent Protocole.

  • 4 Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

    • a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe Convention;

    • b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

    • c) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle;

    • d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, alinéa b), et que les monuments historiques, oeuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires;

    • e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement.

  • 5 Sous réserve de l’application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86 — Omissions

  • 1 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir.

  • 2 Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

Article 87 — Devoirs des commandants

  • 1 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d’empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.

  • 2 En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s’assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

  • 3 Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole qu’il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs des violations.

Article 88 — Entraide judiciaire en matière pénale

  • 1 Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

  • 2 Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l’article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d’extradition. Elles prendront dûment en considération la demande de l’État sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est produite.

  • 3 Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89 — Coopération

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 90 — Commission internationale d’établissement des faits

  • 1. a) Il sera constitué une Commission internationale d’établissement des faits, dénommée ci-après « la Commission », composée de quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue.

  • b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d’accepter la compétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d’élire les membres de la Commission. À cette réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

  • c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres à la réunion suivante.

  • d) Lors de l’élection, les Hautes Parties contractantes s’assureront que chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu’une représentation géographique équitable soit assurée dans l’ensemble de la Commission.

  • e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

  • f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

  • 2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise le présent article.

  • b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

  • c) La Commission sera compétente pour :

    • i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole;

    • ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole.

  • d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à la demande d’une Partie au conflit qu’avec le consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées.

  • e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

  • 3. a) À moins que les Parties intéressées n’en disposent autrement d’un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés comme suit :

    • i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d’une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit;

    • ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de celles-ci.

  • b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le Président de la Commission fixera un délai convenable pour la constitution d’une Chambre. Si l’un au moins des deux membres ad hoc n’a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre.

  • 4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l’assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu’elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

  • b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la Commission.

  • c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

  • 5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l’enquête de la Chambre avec les recommandations qu’elle jugerait appropriées.

  • b) Si la Chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

  • c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé.

  • 6 La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d’enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d’une des Parties au conflit.

  • 7 Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.

Article 91 — Responsabilité

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.

TITRE VI
Dispositions finales

Article 92 — Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93 — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94 — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95 — Entrée en vigueur

  • 1 Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

  • 2 Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 96 — Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole

  • 1 Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.

  • 2 Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci accepte et en applique les dispositions.

  • 3 L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants :

    • a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit;

    • b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole; et

    • c) les Conventions et le présent Protocole lient d’une manière égale toutes les Parties au conflit.

Article 97 — Amendement

  • 1 Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

  • 2 Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98 — Révision de l’Annexe I

  • 1 Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d’au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de l’Annexe I au présent Protocole et, s’il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d’experts techniques en vue de revoir l’Annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. À moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d’une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s’y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des organisations internationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

  • 2 Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d’experts techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande.

  • 3 Les amendements à l’Annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

  • 4 Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L’amendement sera considéré comme accepté à l’expiration d’une période d’un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de l’amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

  • 5 Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d’acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l’exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l’amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

  • 6 Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l’entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Article 99 — Dénonciation

  • 1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

  • 2 La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

  • 3 La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

  • 4 Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 100 — Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

  • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94;

  • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 95;

  • c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97;

  • d) des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides;

  • e) des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

Article 101 — Enregistrement

  • 1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

  • 2 Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102 — Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

ANNEXE IRèglement relatif à l’identification

chapitre i — cartes d’identité

Article premier — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

  • 1 La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :

    • a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche;

    • b) être faite d’une matière aussi durable que possible;

    • c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l’être, en outre, dans d’autres langues);

    • d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un;

    • e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

    • f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux;

    • g) porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;

    • h) indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte.

  • 2 La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d’identité qu’elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d’identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l’un est conservé par l’autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu’elle a délivrées.

  • 3 En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire a le droit d’obtenir un duplicata.

Article 2 — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

  • 1 La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l’article premier du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la figure 1.

  • 2 Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article premier du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux.

Modèle de carte d’identité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (format : 74 mm x 105 mm), recto et verso.

chapitre ii — le signe distinctif

Article 3 — Forme et nature

  • 1 Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil, des modèles de la figure 2.

  • 2 De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Signes d’un croissant, d’une croix et d’un lion avec une épée et un soleil.

Fig. 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 — Utilisation

  • 1 Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

  • 2 Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

chapitre iii — signaux distinctifs

Article 5 — Utilisation facultative

  • 1 Sous réserve des dispositions de l’Article 6 du présent Règlement, les signaux définis dans le présent Chapitre pour l’usage exclusif des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d’autres fins. L’emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

  • 2 Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d’un aéronef sanitaire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l’emploi d’un signal visuel , soit le signe distinctif, soir le signal lumineux défini à l’article 6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 et 8 du présent Règlement.

Article 6 — Signal lumineux

  • 1 Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée s’obtient au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après :

    limite des vertsy = 0,065 + 0,805x
    limite des blancsy = 0,400 - x
    limite des pourpresx = 0,133 + 0,600y

    La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

  • 2 Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions possibles.

  • 3 En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux bleus scintillants à l’identification des véhicules et des navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules ou navires n’est pas interdit.

Article 7 — Signal radio

  • 1 Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélégraphique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui doit être défini et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l’indicatif d’appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de transport sanitaires.

  • 2 Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants :

    • a) indicatif d’appel du moyen de transport sanitaire;

    • b) position du moyen de transport sanitaire;

    • c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

    • d) itinéraire choisi;

    • e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon le cas;

    • f) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les modes et codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

  • 3 Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 — Identification par moyens électroniques

  • 1 Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

  • 2 Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

chapitre iv — communications

Article 9 — Radiocommunications

Le signal de priorité prévu par l’article 7 du présent Règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l’application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.

Article 10 — Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l’Union internationale des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 11 — Autres moyens de communication

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 12 — Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Article 13 — Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

chapitre v — protection civile

Article 14 — Carte d’identité

  • 1 La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article premier du présent Règlement.

  • 2 La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

  • 3 Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d’identité devraient le mentionner.

Modèle de carte d’identité du personnel de la protection civile du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (format : 74 mm x 105 mm), recto et verso.

Article 15 — Signe distinctif international

  • 1 Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilateral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :

    Triangle bleu dans un carré orange.

    Fig. 4: Triangle bleu sur fond orange

  • 2 Il est recommandé :

    • a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange;

    • b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;

    • c) qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

  • 3 Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

chapitre vi — ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Article 16 — Signe spécial international

  • 1 Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

  • 2 Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

  • 3 Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

  • 4 De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Groupe de trois cercles de couleur, de même dimension et alignés à l’horizontal. Chaque cercle est assorti d’un petit astérisque près du sommet droit pour indiquer que les cercles doivent être orange vif sur un fond blanc.

Fig. 5: Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

  • * Cercle orange vif sur fond blanc

ANNEXE IICarte d’identité de journaliste en mission périlleuse

Modèle de carte d’identité de journaliste en mission périlleuse conçue par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), extérieur et intérieur de la carte.
  • 1990, ch. 14, art. 6

ANNEXE VI(paragraphe 2(2))Protocole II

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

Rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale,

Soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés,

Rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I
Portée du présent Protocole

Article premier — Champ d’application matériel
  • 1 Le présent Protocole, qui développe et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’article premier du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole.

  • 2 Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Article 2 — Champ d’application personnel
  • 1 Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci-après appelés « distinction de caractère défavorable ») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l’article premier.

  • 2 À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des articles 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Article 3 — Non-intervention
  • 1 Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

  • 2 Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

TITRE II
Traitement humain

Article 4 — Garanties fondamentales
  • 1 Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

  • 2 Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 :

    • a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

    • b) les punitions collectives;

    • c) la prise d’otages;

    • d) les actes de terrorisme;

    • e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;

    • f) l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;

    • g) le pillage;

    • h) la menace de commettre les actes précités.

  • 3 Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment :

    • a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde;

    • b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;

    • c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;

    • d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c) et sont capturés;

    • e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.

Article 5 — Personnes privées de liberté
  • 1 Outre les dispositions de l’article 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à l’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues :

    • a) les blessés et les malades seront traités conformément à l’article 7;

    • b) les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;

    • c) elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;

    • d) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;

    • e) elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.

  • 2 Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes visées au paragraphe 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces personnes :

    • a) sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes;

    • b) les personnes visées au paragraphe 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire;

    • c) les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;

    • d) elles devront bénéficier d’examens médicaux;

    • e) leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.

  • 3 Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l’article 4 et aux paragraphes 1a), c), d) et 2b) du présent article.

  • 4 S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.

Article 6 — Poursuites pénales
  • 1 Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé.

  • 2 Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. En particulier :

    • a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;

    • b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle;

    • c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;

    • d) toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

    • e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence;

    • f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.

  • 3 Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

  • 4 La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge.

  • 5 À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.

TITRE III
Blessés, malades et naufragés

Article 7 — Protection et soins
  • 1 Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.

  • 2 Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.

Article 8 — Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu’ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

Article 9 — Protection du personnel sanitaire et religieux
  • 1 Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

  • 2 Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.

Article 10 — Protection générale de la mission médicale
  • 1 Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

  • 2 Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d’autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.

  • 3 Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale.

  • 4 Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés.

Article 11 — Protection des unités et moyens de transport sanitaires
  • 1 Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques.

  • 2 La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

Article 12 — Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.

TITRE IV
Population civile

Article 13 — Protection de la population civile
  • 1 La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.

  • 2 Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

  • 3 Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

Article 14 — Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.

Article 15 — Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Article 16 — Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, il est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

Article 17 — Interdiction des déplacements forcés
  • 1 Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation.

  • 2 Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Article 18 — Sociétés de secours et actions de secours
  • 1 Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

  • 2 Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.

TITRE V
Dispositions finales

Article 19 — Diffusion

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Article 20 — Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 21 — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 22 — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 23 — Entrée en vigueur
  • 1 Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

  • 2 Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 24 — Amendement
  • 1 Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

  • 2 Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 25 — Dénonciation
  • 1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.

  • 2 La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

Article 26 — Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

  • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 21 et 22;

  • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 23; et

  • c) des communications et déclarations reçues conformément à l’article 24.

Article 27 — Enregistrement
  • 1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

  • 2 Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 28 — Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

  • 1990, ch. 14, art. 6

ANNEXE VII(paragraphe 2(3))Protocole III

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la Ire Convention de Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l’article 12 du Protocole additionnel II), concernant l’utilisation des signes distinctifs;

Souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel;

Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels;

Rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les biens protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l’utilisation des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs;

Soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique;

Insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et, le cas échéant, dans leurs Protocoles additionnels;

Rappelant que l’article 44 de la Ire Convention de Genève établit la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs;

Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des activités sur le territoire d’un autre État doivent s’assurer que les emblèmes qu’elles prévoient d’utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays où se déroulent ces activités ainsi que dans le ou les pays de transit;

Reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs existants peut poser à certains États et à certaines Sociétés nationales;

Notant la détermination du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels;

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier — Respect et champ d’application du présent Protocole
  • 1 Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

  • 2 Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après « les Conventions de Genève ») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (ci-après « les Protocoles additionnels de 1977 ») relatives aux signes distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion et soleil rouge, et s’applique dans les mêmes situations que celles auxquelles il est fait référence dans ces dispositions.

Article 2 — Signes distinctifs
  • 1 Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes distinctifs ont le même statut.

  • 2 Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, est conforme à l’illustration figurant dans l’annexe au présent Protocole. Dans ce Protocole, il est fait référence à ce signe distinctif en tant qu’ « emblème du troisième Protocole ».

  • 3 Les conditions d’utilisation et de respect de l’emblème du troisième Protocole sont identiques à celles établies pour les signes distinctifs par les Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels de 1977.

  • 4 Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le paragraphe 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de renforcer leur protection.

Article 3 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole
  • 1 Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront d’utiliser l’emblème du troisième Protocole pourront, lorsqu’elles utiliseront cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d’y incorporer, à titre indicatif :

    • a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une combinaison de ces emblèmes, ou

    • b) un autre emblème qu’une Haute Partie contractante a effectivement utilisé et qui a fait l’objet d’une communication aux autres Hautes Parties contractantes et au Comité international de la Croix-Rouge par l’intermédiaire du dépositaire avant l’adoption du présent Protocole.

    L’incorporation devra être réalisée conformément à l’illustration présentée dans l’annexe au présent Protocole.

  • 2 Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur de l’emblème du troisième Protocole un autre emblème, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire national.

  • 3 Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

  • 4 Le présent article n’affecte pas le statut juridique des signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole; il n’affecte pas non plus le statut juridique de tout emblème particulier lorsque celui-ci est incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 4 — Comité international de la Croix-Rouge et Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent Protocole.

Article 5 — Missions placées sous les auspices des Nations Unies

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des États participants, utiliser l’un des signes distinctifs mentionnés aux articles 1er et 2.

Article 6 — Prévention et répression des abus
  • 1 Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression des usages abusifs des signes distinctifs s’appliqueront de façon identique à l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, en tout temps, tout abus des signes distinctifs mentionnés dans les articles 1er et 2 et de leur dénomination, y compris leur usage perfide et l’utilisation de tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.

  • 2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes Parties contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à poursuivre un tel usage, pour autant que cet usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis avant l’adoption du présent Protocole.

Article 7 — Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en temps de conflit armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la population civile.

Article 8 — Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 9 — Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

Article 10 — Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 11 — Entrée en vigueur
  • 1 Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

  • 2 Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 12 — Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole
  • 1 Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.

  • 2 Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 13 — Amendement
  • 1 Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

  • 2 Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, signataires ou non du présent Protocole.

Article 14 — Dénonciation
  • 1 Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou d’occupation, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation.

  • 2 La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

  • 3 La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

  • 4 Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l’occupation au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 15 — Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

  • a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10;

  • b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 11, dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur;

  • c) des communications reçues conformément à l’article 13;

  • d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 14.

Article 16 — Enregistrement
  • 1 Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

  • 2 Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 17 — Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions de Genève.

ANNEXEEmblème du troisième Protocole

(Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, du Protocole)

Article premier — Signe distinctif

Cadre à bordures larges ayant la forme d’un carré posé sur la pointe contenant un autre carré vide posé sur la pointe.

Article 2 — Usage indicatif de l’emblème du troisième Protocole

Cadre à bordures larges ayant la forme d’un carré posé sur la pointe contenant un autre carré vide posé sur la pointe. L’image est alors répétée et comporte une flèche sur le côté gauche inférieur de la pointe jusqu’au centre du carré intérieur posé sur la pointe. La flèche est accompagnée de la mention « Incorporation selon l’art. 3 ».
  • 2007, ch. 26, art. 3

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