Loi sur la santé des animaux
Version de l'article 33 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :
Note marginale :Délégation
33 L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé à l’article 27.
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