Loi sur la santé des animaux
Version de l'article 33 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délégation
33 (1) L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception des pouvoirs énoncés aux paragraphes 27(1) et 27.1(1) et (2) et aux articles 27.4 et 27.5.
Note marginale :Pouvoir du ministre — article 27.3
(2) Ils ne peuvent le faire, dans le cas de l’article 27.3, qu’à l’égard des ordonnances prises en vertu des paragraphes 27(2) et 27.1(3) et (4).
- 1990, ch. 21, art. 33
- 2012, ch. 19, art. 509
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