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Version du document du 2011-06-20 au 2015-02-10 :

Loi sur les produits dangereux

L.R.C. (1985), ch. H-3

Loi interdisant la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits dangereux.

  • S.R., ch. H-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1). (analyst)

importer

import

importer Importer au Canada. (import)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

produit contrôlé

produit contrôlé[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit contrôlé ou produit dangereux

controlled product or hazardous product

produit contrôlé ou produit dangereux Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II. (controlled product or hazardous product)

produit dangereux

produit dangereux[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit interdit

produit interdit[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit limité

produit limité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

publicité

publicité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

vendre

sell

vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. (sell)

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 25
  • 2010, ch. 21, art. 72

PARTIE I[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

 [Abrogé, 2010, ch. 21, art. 73]

PARTIE IIProduits contrôlés

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    article manufacturé

    manufactured article

    article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

    contenant

    container

    contenant Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre. (container)

    expédition en vrac

    bulk shipment

    expédition en vrac S’entend au sens des règlements. (bulk shipment)

    fiche signalétique

    material safety data sheet

    fiche signalétique Document contenant les renseignements visés à l’alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition. (material safety data sheet)

    fournisseur

    supplier

    fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces produits. (supplier)

    lieu de travail

    work place

    lieu de travail S’entend au sens des règlements. (work place)

    liste de divulgation des ingrédients

    Ingredient Disclosure List

    liste de divulgation des ingrédients La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1). (Ingredient Disclosure List)

    règlement

    regulation

    règlement Règlement d’application du paragraphe 15(1). (regulation)

    résidu dangereux

    hazardous waste

    résidu dangereux S’entend au sens des règlements. (hazardous waste)

    signal de danger

    hazard symbol

    signal de danger Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l’emballage de ces produits. (hazard symbol)

  • Note marginale :Étiquetage

    (2) Pour l’application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l’étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l’expédition en vrac d’un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l’expédition conformément aux modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 127(A)

Champ d’application

Note marginale :Exclusion

 Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62
  • 2002, ch. 28, art. 86
  • 2010, ch. 21, art. 74

Interdictions

Note marginale :Interdiction de vente

 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :

    • (i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

    • (ii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

    • (iii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour les personnes physiques,

    • (iv) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues du fournisseur,

    • (v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;

  • b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 128(F)

Note marginale :Interdiction d’importation

 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’importation par un fournisseur d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

  • a) lors de l’importation de ce produit, le fournisseur obtient de l’exportateur la fiche signalétique du produit contrôlé ou prépare une telle fiche, qui divulgue les renseignements visés à l’alinéa 13a) et la rend accessible aux fins prévues par règlement;

  • b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les produits, matières ou substances à inclure dans chacune des catégories inscrites à l’annexe II;

    • b) déterminer les divisions et subdivisions des catégories de l’annexe II et désigner la division ou subdivision dans laquelle est classé chaque produit contrôlé;

    • c) fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette;

    • d) fixer les modalités de la divulgation de renseignements sur une étiquette et de l’apposition de celle-ci sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

    • e) fixer les signaux de danger et les modalités de leur affichage sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

    • f) exclure de l’application de la présente partie et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par règlement, la vente ou l’importation de produits contrôlés et déterminer les critères relatifs à la quantité ou à la concentration de ces produits, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux emballages;

    • g) prévoir la manière de déterminer les quantités ou concentrations de produits contrôlés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’alinéa f);

    • h) prévoir les cas où, pour l’application des alinéas 13a) ou 14a), les fiches signalétiques peuvent divulguer, plutôt que la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé, la gamme des concentrations réglementaires parmi lesquelles cette concentration peut être classée ainsi que prévoir la gamme de concentrations à divulguer sur la fiche signalétique dans ces cas;

    • i) définir les expressions expédition en vrac, lieu de travail et résidu dangereux pour l’application de la présente partie;

    • j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 13a) qu’il possède sur ce produit au professionnel de la santé désigné par règlement, notamment au médecin, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celle-ci;

    • k) obliger le professionnel de la santé, notamment le médecin, à qui un fournisseur communique des renseignements en application des règlements pris en vertu de l’alinéa j) à tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués;

    • l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits contrôlés destinés à servir dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par le règlement, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation d’une fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l’alinéa 13a) ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l’alinéa 14a);

    • m) prendre les autres mesures réglementaires prévues par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Il est entendu que les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent désigner un produit, une matière ou une substance à classer dans une catégorie de l’annexe II par la mention de ses propriétés ou caractéristiques ou par la mention d’autres critères; le produit, la matière ou la substance qui possèdent ces propriétés ou caractéristiques ou se conforment à ces critères sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été classés dans cette catégorie par les règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1999, ch. 31, art. 129

Note marginale :Divulgation de la dénomination chimique générique

 Le fournisseur qui, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, est soustrait à la divulgation, sur une fiche signalétique ou une étiquette, de la dénomination chimique d’un produit contrôlé ou d’un ingrédient d’un tel produit, doit divulguer sur la fiche ou l’étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l’ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence — pouvoirs réglementaires

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

  • Note marginale :Arrêtés d’urgence — articles 17 et 18

    (2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s’agissant de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l’entrée en vigueur d’un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (5) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article et de l’article 19 —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (7) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (8) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 68

Liste de divulgation des ingrédients

Note marginale :Établissement

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) établir une liste, dénommée « liste de divulgation des ingrédients », des produits, matières et substances susceptibles de constituer un ingrédient d’un produit contrôlé;

    • b) spécifier, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), la concentration de chaque produit, matière ou substance inscrits sur la liste.

  • Note marginale :Adjonctions

    (2) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par :

    • a) adjonction d’un produit, d’une matière ou d’une substance;

    • b) spécification, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), d’une concentration pour chaque produit, matière ou substance qui y sont ajoutés en application de l’alinéa a);

    • c) substitution, à une concentration spécifiée pour un produit, une matière ou une substance, d’une autre concentration.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par radiation d’un produit, d’une matière ou d’une substance, ainsi que la concentration spécifiée pour ce produit, cette matière ou cette substance, s’il est convaincu que leur inscription n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Critères

    (4) Le gouverneur en conseil prend les décrets d’application des paragraphes (1), (2) ou (3) en se fondant sur des critères de santé et de sécurité pour la divulgation des ingrédients établis par le ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Modification de l’annexe II

Note marginale :Modification de l’annexe II

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II.

  • Note marginale :Dépôt des décrets

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Consultation

Note marginale :Consultation

 La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application des articles 17 ou 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Divulgation

Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits dans une catégorie de l’annexe II par règlement d’application de l’alinéa 15(1)a), le ministre peut demander, par avis écrit expédié par courrier recommandé, à une personne qui s’adonne à la fabrication, au traitement, à l’importation, à l’emballage ou à la vente de ce produit, cette matière ou cette substance, la divulgation de renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, cette matière ou cette substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.

  • Note marginale :Obligation du destinataire de l’avis

    (2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en sa possession et qu’exige l’avis.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application du paragraphe (1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 15.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application de l’article 15, divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application du paragraphe (1) et les autres renseignements que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 20
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

PARTIE IIIExécution et contrôle d’application

Inspecteurs et analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur ou d’analyste, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Fouille, saisie et confiscation

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux y est fabriqué, préparé, conservé, emballé, traité, vendu ou stocké en vue de la vente, du traitement ou de l’emballage. Il peut en outre, avec des motifs raisonnables d’agir ainsi :

    • a) examiner tout produit, toute matière ou toute substance qu’il croit être un produit dangereux, et en prélever des échantillons, et examiner tout objet servant ou destiné à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, au traitement, à l’emballage, à la vente ou au stockage d’un produit dangereux;

    • b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui, à son avis, contient un produit dangereux;

    • c) examiner les livres, registres et autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu visité dans le but de faire la recherche de données utiles pour le contrôle d’application de la présente loi, à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou d’une autre sortie de données intelligible et saisir cet imprimé ou cette sortie de données pour les examiner ou en prendre copie;

    • e) saisir tout bien, notamment produit, matière, substance ou article d’étiquetage ou de publicité qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à un défaut d’observation de ceux-ci.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confèrent les alinéas (1)a) à e).

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (3) Tous les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b), qui sont obtenus par l’inspecteur lors de la visite d’un lieu en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être divulgués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Entreposage

 Les objets saisis en application de la présente loi peuvent être, au choix d’un inspecteur, gardés ou entreposés sur les lieux de la saisie ou être transférés dans un lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Toute personne peut, dans les deux mois suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, par courrier recommandé, le préavis mentionné au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution de tout objet saisi prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Le préavis au ministre doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et préciser :

    • a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;

    • b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;

    • c) l’objet saisi qui fera l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession de l’objet.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de l’objet;

    • b) d’autre part, que l’objet ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.

  • Note marginale :Restitution différée

    (4) Sous réserve de l’article 26, si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de l’objet sans avoir la conviction visée à l’alinéa (3)b), il ordonne que l’objet soit restitué au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction prévue à l’article 28;

    • b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Absence de restitution

    (5) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les deux mois qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, l’objet saisi est remis au ministre, qui peut en disposer comme il l’entend.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le produit dangereux saisi en application de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Destruction sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit dangereux saisi en application de la présente loi peut consentir par écrit à sa destruction. Le produit dangereux est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, régir le prélèvement des échantillons et la saisie de produits, matières, substances ou d’autres objets, ainsi que leur rétention et confiscation et la façon d’en disposer;

  • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 69

Infractions, peines et procédure

Note marginale :Contraventions à la présente loi

  •  (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue à l’alinéa (1)a) se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Mention d’une exception, etc.

  •  (1) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues à l’article 28 de la présente loi, ou engagées sous le régime des articles 463, 464 ou 465 du Code criminel et relatives à l’une de ces infractions, il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans les poursuites visant l’une des infractions prévues au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’une exception, exemption, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, l’exemption, l’excuse ou la réserve ne joue pas en faveur de l’accusé, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l’une des infractions prévues au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1

ANNEXE I

[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 75]

ANNEXE II(article 2)

  • Catégorie A — Gaz comprimés
  • Catégorie B — Matières inflammables et combustibles
  • Catégorie C — Matières comburantes
  • Catégorie D — Matières toxiques et infectieuses
  • Catégorie E — Matières corrosives
  • Catégorie F — Matières dangereusement réactives
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 2

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