Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 45 du 2019-07-12 au 2024-03-06 :


Note marginale :Définition de Office de surveillance

  •  (1) Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

  • Note marginale :Plainte mettant en cause la sécurité

    (2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :

    • a) soit rejeter la plainte;

    • b) soit transmettre l’affaire à l’Office de surveillance.

  • Note marginale :Avis

    (3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :

    • a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);

    • b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).

  • Note marginale :Suspension des procédures

    (4) Lorsqu’elle a transmis une affaire à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).

  • Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    (5) Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Résumé envoyé à la personne visée

    (6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), l’Office de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 45
  • 1998, ch. 9, art. 25
  • 2019, ch. 13, art. 33

Date de modification :