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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 542.03 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Restriction quant aux caisses séparées

  •  (1) Seules les sociétés de secours autorisées à garantir des risques dans la branche de l’assurance-vie peuvent émettre des polices, recevoir ou garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré payables au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe spécifié d’éléments d’actif.

  • Note marginale :Caisses séparées obligatoires

    (2) La société de secours qui émet les polices ou reçoit ou garde les sommes visées au paragraphe (1) est tenue de tenir à leur égard des comptes séparés et de constituer une ou plusieurs caisses composées d’éléments d’actif séparés des autres éléments de son actif et dont la valeur marchande lui permettra de déterminer le montant de ses engagements afférents à ces polices ou sommes.

  • Note marginale :Établissement de caisses séparées

    (3) Pour la constitution des caisses séparées, la société de secours peut, sous réserve des règlements, effectuer des virements sur le compte séparé correspondant à la caisse séparée.

  • Note marginale :Virements des caisses séparées

    (4) La société de secours peut, avec l’approbation du surintendant, reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Demandes de règlement sur l’actif de la caisse séparée

    (5) La demande de règlement adressée à une caisse séparée au titre d’une police ou d’une somme justifiant son existence a priorité sur toute autre créance sur l’actif de cette caisse, y compris celles qui sont visées à l’article 161 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, sauf dans la mesure où l’autre créance est garantie par une sûreté grevant un élément d’actif particulier et identifiable de la caisse.

  • Note marginale :Actif suffisant

    (6) La responsabilité de la société de secours découlant de polices ou sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est constituée aux termes du paragraphe (2) ne donne toutefois lieu à une créance que sur l’actif de celle-ci, sauf si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société de secours convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme.

  • Note marginale :Actif insuffisant

    (7) Si l’actif en question ne suffit pas à régler le montant minimal que la société de secours convient de payer en vertu de la police ou à l’égard de la somme, la créance a, sur le reste de l’actif de la société de secours, le rang mentionné au paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1997, ch. 15, art. 285

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