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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 572 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Exclusions

  •  (1) La présente partie ne régit pas :

    • a) la garantie de risques dans la branche assurance maritime;

    • b) l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada;

    • c) la garantie de risques dans la branche assurance-incendie afférente à des biens situés au Canada par une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) l’assurance est conclue à l’étranger et sans aucune sollicitation au Canada, directe ou indirecte, de la part de la personne morale,

      • (ii) au Canada, celle-ci ne fait pas la publicité de ses opérations d’assurance, que ce soit dans un journal ou une autre publication ou par des circulaires postées au Canada ou en pays étranger,

      • (iii) elle n’a aucun bureau ou agence au Canada pour la réception des demandes se rapportant de près ou de loin à ses opérations ou pour toute chose connexe;

    • d) toute activité — notamment la perception de primes — relative à l’exécution au Canada de contrats d’assurance-vie conclus à l’étranger avec des personnes ne résidant pas au Canada au moment de l’émission de la police.

  • Note marginale :Assurance-incendie

    (2) La personne morale constituée ailleurs qu’au Canada qui garantit des risques dans la branche assurance-incendie à l’égard desquels la présente partie ne s’applique pas aux termes de l’alinéa (1)c) peut inspecter les biens assurés et déterminer les pertes à leur égard.


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