Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :Exclusions
572 (1) La présente partie ne régit pas :
a) la garantie de risques dans la branche assurance maritime;
b) l’assurance contre les accidents corporels, la perte de biens ou les dommages causés aux biens, l’assurance de responsabilité dans ces trois branches lorsque le sinistre est causé par l’énergie nucléaire, y compris les rayons ionisants et la contamination par des substances radioactives, dans la mesure où, de l’avis du surintendant, telle assurance n’existe pas au Canada;
c) la garantie de risques dans la branche assurance-incendie afférente à des biens situés au Canada par une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(i) l’assurance est conclue à l’étranger et sans aucune sollicitation au Canada, directe ou indirecte, de la part de la personne morale,
(ii) au Canada, celle-ci ne fait pas la publicité de ses opérations d’assurance, que ce soit dans un journal ou une autre publication ou par des circulaires postées au Canada ou en pays étranger,
(iii) elle n’a aucun bureau ou agence au Canada pour la réception des demandes se rapportant de près ou de loin à ses opérations ou pour toute chose connexe;
d) toute activité — notamment la perception de primes — relative à l’exécution au Canada de contrats d’assurance-vie conclus à l’étranger avec des personnes ne résidant pas au Canada au moment de l’émission de la police.
Note marginale :Assurance-incendie
(2) La personne morale constituée ailleurs qu’au Canada qui garantit des risques dans la branche assurance-incendie à l’égard desquels la présente partie ne s’applique pas aux termes de l’alinéa (1)c) peut inspecter les biens assurés et déterminer les pertes à leur égard.
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