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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 683 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Suspension des pouvoirs et fonctions

  •  (1) Si le surintendant prend le contrôle d’une société autre qu’une société étrangère en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d), les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges des administrateurs et dirigeants responsables de sa gestion sont suspendus.

  • Note marginale :Gestion par le surintendant

    (2) Le surintendant doit gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société autre qu’une société étrangère dont il a pris le contrôle en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d); à cette fin, il est chargé des attributions antérieurement exercées par les personnes mentionnées au paragraphe (1) et se voit attribuer tous les droits et privilèges qui leur étaient alors dévolus.

  • Note marginale :Aide

    (3) Lorsqu’il prend le contrôle de la société en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)d) ou de l’actif de la société étrangère en vertu des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c), le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer la société ou les activités d’assurances au Canada de la société étrangère.

  • 1991, ch. 47, art. 683
  • 1996, ch. 6, art. 97
  • 2023, ch. 26, art. 592

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