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Loi sur l’intérêt (L.R.C. (1985), ch. I-15)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Loi sur l’intérêt

L.R.C. (1985), ch. I-15

Loi concernant l’intérêt

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’intérêt.

  • S.R., ch. I-18, art. 1

Taux d’intérêt

Note marginale :Nulle restriction sauf les dispositions des lois

 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu.

  • S.R., ch. I-18, art. 2

Note marginale :Taux d’intérêt lorsque non fixé

 Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an.

  • S.R., ch. I-18, art. 3

Note marginale :Lorsque le taux par an n’est pas indiqué

 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 91

Note marginale :Recouvrement des sommes payées

 En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt non exigible, payable ou recouvrable en vertu de l’article 4, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout principal ou de tout intérêt à payer en vertu du contrat.

  • S.R., ch. I-18, art. 5

Intérêt sur deniers garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels

Note marginale :Il ne peut être recouvré d’intérêt dans certains cas

 Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 6
  • 2001, ch. 4, art. 92

Note marginale :L’intérêt recouvrable ne peut dépasser le taux ainsi mentionné

 Lorsque le taux d’intérêt mentionné en vertu de l’article 6 est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l’acte d’hypothèque, il n’est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux ainsi mentionné.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 7
  • 2001, ch. 4, art. 93(A)

Note marginale :Pas d’amende sur les versements arriérés

  •  (1) Il ne peut être stipulé, retenu, réservé ou exigé, sur des arrérages de principal ou d’intérêt garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels, aucune amende, pénalité ou taux d’intérêt ayant pour effet d’élever les charges sur ces arrérages au-dessus du taux d’intérêt payable sur le principal non arriéré.

  • Note marginale :Intérêt sur les arrérages d’intérêt

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de prohiber un contrat pour le paiement d’intérêt, sur des arrérages d’intérêt ou de principal, à un taux ne dépassant pas celui payable sur le principal non arriéré.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 8
  • 2001, ch. 4, art. 94

Note marginale :Les surcharges peuvent être recouvrées

 En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt, d’une amende ou pénalité qui ne sont pas exigibles, payables ou recouvrables en vertu des articles 6, 7 ou 8, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout autre intérêt, amende ou pénalité exigibles, payables ou recouvrables sur le principal.

  • S.R., ch. I-18, art. 9

Note marginale :Nul autre intérêt n’est payable

  •  (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels n’est pas payable, d’après les modalités de l’acte d’hypothèque, avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans à compter de la date de l’hypothèque, alors, si, à quelque époque après l’expiration de ces cinq ans, la personne tenue de payer ou ayant le droit de payer en vue d’éteindre ou de racheter l’hypothèque offre ou paie à la personne qui a droit de recevoir l’argent la somme due à titre de principal et l’intérêt jusqu’à la date du paiement calculé conformément aux articles 6 à 9, en y ajoutant trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis, nul autre intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable à une époque ultérieure sur le principal ni sur l’intérêt dû en vertu de l’acte d’hypothèque.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels consentie par une compagnie par actions ou une personne morale, non plus qu’aux débentures émises par elles, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque;

    • b) à l’hypothèque sur immeubles ou biens réels visée par règlement qui est consentie par une entité prévue par règlement, non plus qu’aux débentures visées par règlement qui sont émises par elle, dont le remboursement a été garanti au moyen d’une telle hypothèque.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des entités;

    • b) prévoir des catégories d’hypothèques consenties par ces entités et des catégories de débentures émises par elles.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 95
  • 2008, ch. 28, art. 155

 [Abrogés, 1992, ch. 1, art. 146]

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2001, ch. 4, art. 175 et 176

    • L.R., ch. I-15
      • 175 (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :

        • Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué
          • 4 (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.

      • Entrée en vigueur

        (2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi ou à celle de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.

  • — 2001, ch. 4, art. 175 et 176

    • L.R., ch. I-15
      • 176 (1) Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’intérêt et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

        Intérêt sur deniers garantis par hypothèque sur immeubles ou biens réels

        • Intérêt recouvrable dans certains cas
          • 6 (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.

      • Entrée en vigueur

        (2) Le paragraphe (1) prend effet à l’entrée en vigueur de l’article 92 de la présente loi ou à celle de l’article 18 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), la dernière en date étant à retenir.

  • — 1996, ch. 17, art. 17 et 18

    • 17 L’article 4 de la Loi sur l’intérêt est remplacé par ce qui suit :

      • Lorsque le taux annuel n’est pas indiqué
        • 4 (1) Sauf à l’égard des hypothèques sur biens-fonds, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage fixé par règlement n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage, calculé conformément aux règlements.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du paragraphe (1).

  • — 1996, ch. 17, art. 17 et 18

    • 18 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Intérêt recouvrable dans certains cas
        • 6 (1) Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur biens-fonds est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus, d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, ou d’après un fonds ou un système prévu par règlement, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse expressément mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé conformément aux règlements.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du paragraphe (1).


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