Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Obligations
142 (1) Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
Note marginale :Définition de poste d’attente
(2) Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.
Note marginale :Secteur d’un pénitencier
(3) Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.
Note marginale :Détention
(4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :
a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(ii) toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(iii) l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(iv) l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,
(v) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1),
(vi) l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;
b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :
(i) soit la possession d’armes ou la possession ou le trafic de substances désignées, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(ii) soit les comportements violents ou agressifs à l’endroit de toute autre personne.
Note marginale :Enfants mineurs
(5) Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.
Note marginale :Exigences préalables à la décision
(6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :
a) lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;
b) lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);
c) tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.
Note marginale :Motifs écrits
(7) S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.
Note marginale :Cas d'urgence
(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.
Note marginale :Droits de la personne détenue
(9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :
a) d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;
b) d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).
Note marginale :Motifs écrits
(10) S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.
- 2001, ch. 27, art. 142
- 2015, ch. 3, art. 116(F)
- 2024, ch. 17, art. 390
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