Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2009, ch. 2, art. 464
Investissement effectué durant la période de rétroactivité
464 L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.
— 2013, ch. 33, art. 149
Définitions
149 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 150 à 153.
- Loi
Loi La Loi sur Investissement Canada. (the Act)
- période transitoire
période transitoire La période débutant le 29 avril 2013 et se terminant à la date d’entrée en vigueur des articles 143 et 144. (transition period)
— 2013, ch. 33, art. 150
Demandes d’examen réputées non déposées
150 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de celle-ci, édicté par le paragraphe 137(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 137(1), si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de la Loi, édicté par ce paragraphe 137(1).
— 2013, ch. 33, art. 151
Application du paragraphe 26(2.31)
151 (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 26(2.31) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), en ce qui a trait à une unité qui a effectué un investissement durant la période transitoire, que s’il fait parvenir à celle-ci dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir si elle était contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État au sens de l’article 3 de la Loi au moment de l’investissement.
Application du paragraphe 26(2.32)
(2) Il est entendu que le paragraphe 26(2.32) de la Loi, édicté par le paragraphe 143(4), s’applique si l’avis a été donné.
— 2013, ch. 33, art. 152
Application du paragraphe 28(6.1)
152 (1) Le ministre de l’Industrie ne peut prendre une décision en vertu du paragraphe 28(6.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), en ce qui a trait à une unité liée directement ou indirectement à un investissement qui a été effectué durant la période transitoire, que s’il lui fait parvenir dans un délai de soixante jours suivant la fin de la période transitoire un avis indiquant qu’il se penche sur la question de savoir, selon le cas, si elle était contrôlée en fait par une entreprise d’État au sens de l’article 3 de la Loi ou si son contrôle a été acquis dans les faits par une telle entreprise, au moment de l’investissement.
Application du paragraphe 28(6.2)
(2) Il est entendu que le paragraphe 28(6.2) de la Loi, édicté par le paragraphe 144(4), s’applique si l’avis a été donné.
— 2013, ch. 33, art. 153
Demandes faites en application de l’article 37
153 L’article 37 de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, continue de s’appliquer aux demandes faites en application de cet article 37 avant cette date.
— 2017, ch. 6, art. 117
Loi sur Investissement Canada — article 14.11
117 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 14.11 de cette loi, édicté par l’article 80 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.11(1)a) de cette loi.
— 2017, ch. 20, art. 194
Demande d’examen — paragraphe 14.1(1)
194 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 14.1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi.
— 2018, ch. 23, art. 48
Loi sur Investissement Canada
48 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de la Loi sur Investissement Canada si elle avait été déposée à cette date;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.
— 2021, ch. 1, art. 50
Loi sur Investissement Canada
50 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris une décision mentionnée à l’article 23.1 de la Loi sur Investissement Canada est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti aux paragraphes 14.11(1) ou (2) de cette loi si elle avait été déposée à cette date;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme applicable prévue au paragraphe 14.11(1) de cette loi.
— 2024, ch. 4, art. 22
Définitions
22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15. (former Act)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 15. (new Act)
Examen poursuivi conformément à la nouvelle loi
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 ou après cette date, l’examen de tout investissement au titre de la partie IV.1 de l’ancienne loi se poursuit conformément à la nouvelle loi si le ministre n’a pris aucune mesure visée au paragraphe 25.3(6) de l’ancienne loi relativement à cet investissement.
Paragraphes 25.3(2) et (6)
(3) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 15, un avis a été transmis à l’égard de l’investissement au titre du paragraphe 25.3(2) de l’ancienne loi :
a) le ministre fait parvenir sans délai après cette date, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la nouvelle loi est acquise, l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) de la nouvelle loi;
b) pour l’application du paragraphe 25.3(6) de la nouvelle loi, le délai réglementaire est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris au titre du paragraphe 25.3(1) de l’ancienne loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.
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