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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

PARTIE VRègles et présomptions (suite)

Règles sur l’acquisition de contrôle

Note marginale :Modes d’acquisition de contrôle

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, un non-Canadien ne peut acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne que de l’une des manières suivantes :

    • a) l’acquisition d’actions avec droit de vote d’une personne morale constituée au Canada qui exploite l’entreprise canadienne;

    • b) s’il n’y a pas d’acquisition de contrôle d’une personne morale, l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui, selon le cas :

      • (i) exploite l’entreprise canadienne,

      • (ii) contrôle directement ou indirectement une autre unité qui exploite l’entreprise canadienne;

    • c) l’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de l’entreprise canadienne;

    • d) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote d’une unité qui contrôle directement ou indirectement une autre unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne si, selon le cas :

      • (i) il n’y a pas d’acquisition du contrôle, directement ou indirectement, d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite l’entreprise canadienne,

      • (ii) il y a acquisition de contrôle au sens du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

    • a) l’unité qui en contrôle une autre est réputée contrôler indirectement celles que la seconde contrôle directement ou indirectement;

    • b) une unité en contrôle une autre directement si, selon le cas :

      • (i) l’unité exerçant le contrôle est propriétaire de la majorité des intérêts avec droit de vote de l’autre unité,

      • (ii) l’unité exerçant le contrôle l’exerce en fait sur une unité qui est une personne morale par la propriété du tiers ou de plus du tiers de ses actions avec droit de vote mais sans être propriétaire de la majorité de celles-ci;

    • c) les unités qui sont contrôlées par une même unité, directement ou indirectement, sont réputées être liées l’une à l’autre, à toute autre unité qu’une ou que plusieurs d’entre elles contrôlent et à toutes les unités qui les contrôlent;

    • d) les unités présumées liées entre elles au titre de l’alinéa c) qui sont propriétaires d’intérêts avec droit de vote d’une autre unité peuvent être considérées comme une seule unité dans le cadre de la détermination du contrôle direct ou indirect de l’unité dont elles ont la propriété d’intérêts avec droit de vote.

  • Note marginale :Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

    • a) l’acquisition de la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité ou de la majorité des droits de participation indivise à la propriété des actions avec droit de vote d’une unité qui est une personne morale est réputée constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;

    • b) l’acquisition de moins que la majorité des intérêts avec droit de vote d’une unité qui n’est pas une personne morale est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette unité;

    • c) l’acquisition de moins que la majorité mais du tiers ou de plus du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée être l’acquisition du contrôle de cette personne morale sauf s’il peut être démontré que, lors de l’acquisition, la personne morale n’est pas contrôlée en fait par l’acquéreur, par la propriété d’actions avec droit de vote;

    • d) l’acquisition de moins du tiers des actions avec droit de vote d’une personne morale ou de droits équivalents de participation indivise à la propriété de telles actions est réputée ne pas constituer l’acquisition du contrôle de cette personne morale.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

    (6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.

  • Note marginale :Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

    (6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :Notification

    (7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 35, art. 5
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 455
  • 2013, ch. 33, art. 144

Note marginale :Acquisition par étapes ou morcelée

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une acquisition celle qui résulte de plusieurs opérations ou événements, que ces opérations ou événements aient constitué ou constituent la totalité ou une partie d’une série d’éléments liés entre eux ou non et, sous réserve de la présente loi, même si certains de ceux-ci ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le non-Canadien qui, à la suite de plusieurs opérations ou événements dont aucun ne constitue une acquisition du contrôle au sens du paragraphe 28(1), contrôle en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote une unité qui exploite une entreprise canadienne, est réputé avoir acquis le contrôle de l’unité au moment et selon les modalités de la dernière de ces opérations ou du dernier de ces événements.

Note marginale :Droits contractuels d’acquisition d’actifs ou d’intérêts avec droit de vote

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le non-Canadien qui a un droit absolu aux termes d’un contrat écrit d’acquérir des intérêts avec droit de vote d’une unité ou d’acquérir des actifs d’exploitation d’une entreprise a le choix de considérer ce droit comme s’il avait déjà été exercé et comme s’il était propriétaire des intérêts ou actifs en question.

  • Note marginale :Présomption — nombre d’actions

    (2) Pour l’application de la présente loi, le nombre d’actions avec droit de vote est réputé égal au nombre de voix ou de fractions de voix dont elles sont assorties.

Note marginale :Situation de l’entreprise

  •  (1) Une entreprise canadienne est présumée exploitée au Canada même si elle n’y est exploitée qu’en partie.

  • Note marginale :Partie distincte d’une entreprise

    (2) Une partie d’une entreprise qui pourrait être exploitée d’une façon distincte est une entreprise canadienne si l’entreprise dont elle fait partie en est une.

Application dans le temps

Note marginale :Nouvelles entreprises canadiennes

  •  (1) Une nouvelle entreprise canadienne est constituée au moment où elle devient une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Investissements

    (2) Un investissement est effectué au moment où la nouvelle entreprise canadienne qu’il vise est constituée ou à celui où le contrôle de l’entreprise canadienne qu’il vise est acquis.

Avis, accusés de réception et mises en demeure

Note marginale :Modes de transmission

 Les avis, accusés de réception et mises en demeure que le ministre ou le directeur envoient, en vertu d’une disposition de la présente loi, doivent l’être par remise personnelle, courrier recommandé, télex ou tout autre moyen vérifiable.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 33
  • 1995, ch. 1, art. 50

Application des autres lois

Note marginale :Application des autres lois

 Sauf dispositions expresses de la présente loi, ni celle-ci ni aucune mesure prise sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application d’une autre loi fédérale qui s’applique à une entreprise canadienne ou à une catégorie d’entreprises canadiennes.

PARTIE VIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent leur prise et n’entrent en vigueur que soixante jours après celle-ci, les règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de nouvelle entreprise canadienne à l’article 3, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le règlement déposé en vertu du paragraphe (2) devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité permanent ou spécial de la chambre qui peut être créé ou désigné pour en étudier l’objet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un règlement mentionné dans ce paragraphe qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 35
  • 2009, ch. 2, art. 456

Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.

  • Note marginale :Privilège

    (2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard des renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui en contient.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :

    • a) à la demande, faite par écrit, au directeur présentée par le Canadien ou le non-Canadien visé par les renseignements ou en son nom, être communiqués à toute personne ou autorité mentionnée dans la demande;

    • b) être communiqués à un ministre fédéral ou provincial ou à un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Organismes d’enquête et États étrangers

    (3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

    • a) par le ministre, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie IV.1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

    • b) par un tel organisme, pour toute enquête licite menée par celui-ci;

    • c) par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans les cas suivants :

    • a) renseignements dans le cadre de procédures judiciaires instituées dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) renseignements contenus dans un engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c) renseignements publics;

    • d) renseignements dont la communication a été autorisée par écrit par le Canadien ou le non-Canadien qu’ils visent;

    • e) renseignements contenus dans l’un des documents suivants :

      • (i) accusé de réception envoyé en conformité avec le paragraphe 13(1) à l’égard d’un investissement qui n’est pas sujet à examen en vertu du paragraphe 13(3),

      • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.2(1) ou (4) ou 25.3(2), aux alinéas 25.3(6)b) ou c) ou au paragraphe 25.3(7),

      • (iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;

    • e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);

    • e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :

      • (i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

      • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités,

      • (iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;

    • e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • f) renseignements auxquels une personne a autrement droit;

    • g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3);

    • h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).

  • Note marginale :Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)

    (4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Précision

    (4.101) Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret.

  • Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)

    (4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Communication permise — demande d’examen

    (4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Privilège

    (5) Nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard de renseignements visés à l’alinéa (4)b) ou de les communiquer d’une autre façon si, de l’avis du ministre ou de son délégué, la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi et risquerait de nuire aux activités commerciales du non-Canadien qui a pris l’engagement écrit mentionné dans cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 457
  • 2012, ch. 19, art. 480
  • 2014, ch. 39, art. 187
  • 2024, ch. 4, art. 19
 

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