Loi d’interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
fonctionnaire public
public officer
fonctionnaire public Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. (public officer)
loi
Act
loi Loi fédérale. (Act)
règlement
regulation
règlement Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :
a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (regulation)
texte
enactment
texte Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. (enactment)
Note marginale :Abrogation
(2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 2
- 1993, ch. 34, art. 88
- 1999, ch. 31, art. 146
- Date de modification :