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Loi d’interprétation

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    fonctionnaire public

    public officer

    fonctionnaire public Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. (public officer)

    loi

    Act

    loi Loi fédérale. (Act)

    règlement

    regulation

    règlement Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :

    • a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (regulation)

    texte

    enactment

    texte Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. (enactment)

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 2
  • 1993, ch. 34, art. 88
  • 1999, ch. 31, art. 146

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