Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
108 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- action admissible de petite entreprise
action admissible de petite entreprise[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 28]
- auteur ou disposant
auteur ou disposant
a) Relativement à une fiducie testamentaire, le particulier mentionné à la définition de fiducie testamentaire au présent paragraphe;
b) relativement à une fiducie non testamentaire :
(i) si la fiducie a été créée par transfert, cession ou autre disposition de biens en sa faveur (appelés biens « remis » à la présente définition) par un seul particulier et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par lui au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier,
(ii) si la fiducie a été créée par la remise de biens à celle-ci, par un particulier et son époux ou conjoint de fait, et par nulle autre personne, et si la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par eux au moment de la création de la fiducie ou à un moment postérieur est supérieure à la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui ont été remis par une autre ou d’autres personnes à un moment postérieur (ces justes valeurs marchandes étant déterminées au moment de cette remise), ce particulier et son époux ou conjoint de fait. (settlor)
- bénéficiaire
bénéficiaire Sont comprises dans les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire sur celle-ci. (beneficiary)
- bénéficiaire privilégié
bénéficiaire privilégié Quant à une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, bénéficiaire de la fiducie à la fin de cette année qui réside au Canada à ce moment et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est :
(i) soit un particulier auquel s’appliquent les alinéas 118.3(1)a) à b) pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » dans la présente définition) se terminant dans l’année de la fiducie,
(ii) soit un particulier, à la fois :
(A) qui a atteint 18 ans avant la fin de l’année du bénéficiaire et était une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), pour cette année à cause d’une déficience mentale ou physique,
(B) dont le revenu, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(14), pour l’année du bénéficiaire ne dépasse pas le montant applicable pour l’année représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1);
b) il est :
(i) l’auteur de la fiducie,
(ii) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de l’auteur de la fiducie,
(iii) l’enfant, le petit-enfant ou l’arrière-petit-enfant de l’auteur de la fiducie, ou l’époux ou conjoint de fait d’une de ces personnes. (preferred beneficiary)
- bien agricole admissible
bien agricole admissible[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 28]
- bien de pêche admissible
bien de pêche admissible[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 28]
- bien exclu
bien exclu Relativement à une fiducie, bien appartenant à la fiducie à la fin de 2016 et distribué par la fiducie après 2016 si, à la fois :
a) la fiducie n’est pas, dans la première année d’imposition de la fiducie qui commence après 2016, une fiducie visée par le sous-alinéa c.1)(iii.1) de la définition de résidence principale de l’article 54;
b) le bien était la résidence principale de la fiducie (au sens de l’article 54) pour l’année d’imposition où la disposition est effectuée si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du sous-alinéa c.1)(iii.1) de cette définition,
(ii) la fiducie, en application de cette définition, a désigné le bien comme sa résidence principale pour l’année d’imposition. (excluded property)
- bien exonéré
bien exonéré En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal. (exempt property)
- coût indiqué
coût indiqué S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens;
a.1) dans le cas où le moment donné est immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant le moment qui précède le moment donné;
b) dans les autres cas, du montant calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) l’argent de la fiducie, en main immédiatement avant ce moment,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chacun de ses autres biens,
- B
- le total des sommes dont chacune représente une dette de la fiducie, ou la valeur d’une autre obligation de la fiducie de verser une somme quelconque, qui était impayée immédiatement avant ce moment,
- C
- la juste valeur marchande à ce moment de la participation ou de la partie au capital de la fiducie,
- D
- la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations au capital de la fiducie. (cost amount)
- fiducie
fiducie Sont comprises parmi les fiducies tant la fiducie non testamentaire que la fiducie testamentaire; le terme ne vise toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi qu’aux articles 105 à 107:
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un CELIAPP, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1;
c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
d) une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe 207.5(1);
e) une fiducie dont chacun des bénéficiaires est, depuis l’établissement de la fiducie, soit une fiducie visée aux alinéas a), b) ou d), soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces alinéas;
e.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
f) la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;
g) la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :
(i) les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,
(ii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 236]
(iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,
(iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier. (trust)
- fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972
fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période. (pre-1972 spousal trust)
- fiducie non testamentaire
fiducie non testamentaire Fiducie autre qu’une fiducie testamentaire. (inter vivos trust)
- fiducie testamentaire
fiducie testamentaire Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
a) d’une fiducie créée par une personne autre que le particulier;
b) d’une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès;
c) d’une fiducie créée avant le 13 novembre 1981:
(i) si, après le 28 juin 1982, des biens ont été remis à la fiducie autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès,
(ii) si, avant la fin de l’année d’imposition, le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie et qui ont été remis à celle-ci autrement que par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis dépasse le total de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont été remis par un particulier lors de son décès ou postérieurement et par suite de ce décès et de la juste valeur marchande des biens appartenant à la fiducie qui ont remplacé les biens remis; pour l’application du présent sous-alinéa, la juste valeur marchande d’un bien est déterminée au moment de son acquisition par la fiducie;
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(iv) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012, si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière, dans les douze mois suivant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation. (testamentary trust)
- gain admissible sur immeuble
gain admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31]
- gains en capital imposables admissibles
gains en capital imposables admissibles Quant à une fiducie pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) son plafond annuel des gains, au sens du paragraphe 110.6(1), pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente son plafond des gains cumulatifs, au sens du paragraphe 110.6(1), à la fin de l’année,
- B
- le total des montants qu’elle a attribués à des bénéficiaires, en application du paragraphe 104(21.2), pour les années d’imposition antérieures à l’année. (eligible taxable capital gains)
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31]
- montant de réduction admissible
montant de réduction admissible En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation. (eligible offset)
- participation au capital
participation au capital S’agissant de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie. (capital interest)
- participation au revenu
participation au revenu S’agissant de la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. (income interest)
- perte admissible sur immeuble
perte admissible sur immeuble[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 31]
- revenu accumulé
revenu accumulé Le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, calculé, à la fois :
a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);
b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;
c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s’applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l’alinéa 70(6.1)b) s’applique, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa. (accumulating income)
Note marginale :Crédits — rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de fiducie testamentaire au paragraphe (1), ne constituent pas un apport à une fiducie les sommes suivantes :
a) la dépense admissible, au sens des articles 118.04, 118.041, ou 122.92, de tout bénéficiaire de la fiducie;
b) une somme versée à la fiducie, ou pour son compte, par une autre fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (cette détermination étant faite compte non tenu de la somme versée et du présent paragraphe),
(ii) l’alinéa 104(13.4)b) s’applique à l’autre fiducie, pour une année d’imposition qui se termine à un moment qui est déterminé en fonction du décès du particulier, en raison d’un choix conjoint fait en vertu du sous-alinéa 104(134)b.1)(iii) entre l’autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession,
(iii) la somme est versée au titre de l’impôt à payer par le particulier pour son année d’imposition qui comprend le jour de son décès :
(A) soit en vertu de la présente partie,
(B) soit en vertu d’une loi provinciale applicable dans la province dans laquelle le particulier résidait immédiatement avant son décès et prévoyant un impôt relatif au revenu imposable des particuliers qui résident dans cette province,
(iv) la somme versée ne dépasse pas l’excédent de cet impôt à payer sur le montant qui serait cet impôt à payer si l’alinéa 104(13.4)b) ne s’était pas appliqué à l’autre fiducie relativement à l’année d’imposition mentionnée au sous-alinéa (ii).
Note marginale :Fiducie d’investissement à participation unitaire
(2) Pour l’application de la présente loi, une fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire à un moment donné si, à ce moment, elle est une fiducie non testamentaire dans laquelle chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, et si :
a) soit les unités émises de la fiducie comprennent :
(i) ou bien des unités qui comportent des conditions, entre autres celles exigeant que la fiducie accepte, à la demande du détenteur de ces unités et à un prix déterminé et payable conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, ou les parties ou fractions de celles-ci, qui sont entièrement libérées,
(ii) ou bien des unités qui satisfont à certaines conditions prescrites relatives au rachat des unités par la fiducie,
et si la juste valeur marchande des unités qui comportent certaines conditions, entre autres celles qui sont mentionnées ci-dessus ou qui satisfont aux conditions susmentionnées, selon le cas, n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie (cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote afférents aux unités de la fiducie);
b) soit les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de l’année d’imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,
(ii) tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l’alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des immeubles — ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou des intérêts sur ceux-ci — qui font partie de ses immobilisations,
(C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),
(iii) tout au long des périodes applicables, au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :
(A) actions,
(B) biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’acquérir des actions,
(C) espèces,
(D) obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(E) valeurs négociables,
(F) immeubles situés au Canada — et droits réels sur ceux-ci — ou biens réels situés au Canada — et intérêts sur ceux-ci,
(G) droits ou intérêts sur des valeurs locatives ou redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada, ou, pour l’application du droit civil, droits relatifs à ces valeurs ou redevances,
(iv) selon le cas :
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(v) tout au long des périodes applicables, au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une société donnée ou d’un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qu’une municipalité canadienne,
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
c) soit les faits ci-après se vérifient :
(i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci,
(ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204, à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l’un et l’autre de ces types de biens.
Note marginale :Revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de participation au revenu au paragraphe (1), de la subdivision c.1)(iii.1)(D)(II) de la définition de résidence principale à l’article 54 et des définitions fiducie de prestations à vie au paragraphe 60.011(1) et fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits
(4) Pour l’application de la définition de fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), si une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait que l’un des énoncés ci-après s’avère :
a) le paiement, ou les dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :
(i) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, relativement à un bien de la fiducie ou à une participation dans celle-ci,
(ii) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement au revenu de celle-ci;
b) l’habitation, à un moment donné, par un particulier d’un logement qui est un bien appartenant à ce moment à la fiducie ou qui est relatif à un tel bien, si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) le bien est visé dans la définition de résidence principale à l’article 54 relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) le particulier est :
(A) soit le contribuable,
(B) soit, relativement au contribuable, l’une des personnes suivantes :
(I) son époux ou conjoint de fait,
(II) son ex-époux ou ancien conjoint de fait,
(III) son enfant.
Note marginale :Interprétation
(5) Sauf disposition contraire de la présente partie :
a) un montant inclus, en vertu du paragraphe 104(13) ou (14) ou de l’article 105, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition est réputé être un revenu que le bénéficiaire a tiré, pour l’année, d’un bien qui constitue une participation dans la fiducie et non un revenu tiré d’une autre source;
b) un montant qui peut être déduit dans le calcul du montant qui, sans les paragraphes 104(6) et (12), serait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition ne peut être déduit par un bénéficiaire de la fiducie dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Il est entendu cependant que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe 56(4.1), des articles 74.1 à 75 et 120.4 et du paragraphe 160(1.2) de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.
Note marginale :Modification des modalités d’une fiducie
(6) En cas de modification des modalités d’une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;
b) il est entendu que l’alinéa a) ne porte pas atteinte à l’application de l’alinéa 104(4)a.1);
c) pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), nulle participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.
Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du sous-alinéa c)(i) de la définition de somme exclue au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de fiducie personnelle au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
a) une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement d’un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le versement d’une somme;
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(i) une seule personne,
(ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :
(A) une fiducie et une autre personne étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l’un de ses bénéficiaires,
(B) une fiducie et une autre fiducie étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à l’un de ses bénéficiaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 108
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 77, ann. VIII, art. 44, ch. 21, art. 48
- 1995, ch. 3, art. 31, ch. 21, art. 61 et 66
- 1996, ch. 21, art. 19
- 1998, ch. 19, art. 19 et 129
- 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 16
- 2001, ch. 17, art. 83 et 241
- 2007, ch. 2, art. 16, ch. 35, art. 28 et 110
- 2008, ch. 28, art. 11
- 2009, ch. 2, art. 28, ch. 31, art. 3
- 2010, ch. 25, art. 19
- 2012, ch. 31, art. 23
- 2013, ch. 34, art. 12, 123 et 236
- 2014, ch. 39, art. 28
- 2015, ch. 36, art. 6
- 2016, ch. 12, art. 38
- 2017, ch. 33, art. 37
- 2021, ch. 23, art. 14
- 2022, ch. 19, art. 15
- 2023, ch. 26, art. 23
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