Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Habitants des régions visées par règlement
110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d’une période (appelée « période admissible » au présent article) d’au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d’une année d’imposition, réside dans une ou plusieurs régions — chacune étant, pour l’année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement — et qui en fait la demande pour l’année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l’année :
a) le total des sommes représentant chacune le montant, relativement à une période donnée au cours de l’année d’imposition, obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le pourcentage déterminé applicable à la région où le contribuable réside au cours de la période donnée,
- B
- le total des frais de voyage pour le contribuable relativement aux voyages qui commencent au cours de la période donnée;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 20 % du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l’année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :
(A) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,
(B) le produit de 11,00 $ par le nombre de jours de l’année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d’imposition s’établit comme suit :
a) si la région est une zone nordique visée par règlement pour l’année, 100 %;
b) si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l’année, 50 %.
Note marginale :Restriction
(3) Le total des sommes calculées selon l’alinéa (1)a) à l’égard de tous les contribuables au cours d’une année d’imposition au titre d’un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages effectués par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages effectués afin d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.
Note marginale :Autres restrictions
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un montant de frais ne peut être inclus dans la valeur de l’élément B de la formule applicable à une région pour une année d’imposition que si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le montant n’est pas par ailleurs déduit dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition (sauf par un employeur en application de l’article 9 s’il est inclus dans le revenu d’un employé);
b) le montant n’est pas inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour une année d’imposition;
c) le montant est relatif aux voyages effectués par le contribuable, ou un membre de la famille admissible du contribuable, commençant pendant la partie de l’année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;
d) ni le contribuable, ni un membre de la famille admissible du contribuable n’a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d’aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre de la famille admissible) relativement aux voyages auxquels l’alinéa c) s’applique.
Note marginale :Autre restriction
(3.2) Si tous les montants déterminés en application de l’alinéa 7304(2)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont zéro, relativement à des voyages (commençant dans l’année d’imposition) effectués par un particulier, le total des montants déterminés pour l’élément B de la formule applicable figurant à l’alinéa (1)a) au cours de l’année pour tous les contribuables à l’égard du particulier ne doit pas dépasser le montant forfaitaire pour le particulier pour l’année.
Note marginale :Montant forfaitaire réputé
(3.3) Si un avantage relatif aux voyages tirés de l’emploi est demandé par un contribuable au titre d’un particulier pour l’année d’imposition, le montant forfaitaire pour le particulier est réputé être zéro pour l’année.
Note marginale :Allocation pour pension et logement
(4) Le total déterminé selon le sous-alinéa (1)b)(ii) pour un contribuable pour une année d’imposition relativement a une région ne peut dépasser l’excédent du total déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l’année relativement à la région sur la valeur de la pension et du logement du contribuable dans la région (ailleurs que sur un chantier visé à l’alinéa 67.1(2)e)), ou l’allocation pour les frais qu’il supporte à cet égard, qui, à la fois :
a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l’année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n’est, pour l’année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.
Note marginale :Résidence unique
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi
avantages relatifs aux voyages tirés de l’emploi S’agissant d’un voyage effectué par le contribuable ou un membre de la famille admissible du contribuable, le total des sommes suivantes :
a) la valeur de toute aide fournie au contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage;
b) le montant qu’a reçu le contribuable relativement à son emploi au titre des frais de déplacement pour le voyage. (employer-provided travel benefits)
- frais de voyage
frais de voyage S’entend au sens du règlement. (trip cost)
- membre de la famille admissible
membre de la famille admissible S’entend, à un moment donné, d’un membre de la maisonnée d’un contribuable qui est, à ce moment :
a) son époux ou son conjoint de fait;
b) son enfant (y compris un enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans;
c) une autre personne qui, à la fois :
(i) lui est liée,
(ii) est entièrement à sa charge, à la charge de son époux ou conjoint de fait, ou les deux,
(iii) sauf dans le cas d’un parent ou d’un grand-parent du contribuable, est entièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique. (eligible family member)
- montant forfaitaire
montant forfaitaire Relativement à un particulier pour une année d’imposition et sous réserve du paragraphe (3.3), 1 200 $. (standard amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 110.7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 82, ann. VIII, art. 48
- 1999, ch. 22, art. 27
- 2008, ch. 28, art. 13
- 2016, ch. 7, art. 13
- 2022, ch. 5, art. 3
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