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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 111 du 2021-06-29 au 2021-06-30 :


Note marginale :Pertes déductibles

  •  (1) Pour le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, peuvent être déduites les sommes appropriées suivantes :

    • Note marginale :Pertes autres que des pertes en capital

      a) ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

    • Note marginale :Pertes en capital nettes

      b) les pertes en capital nettes que le contribuable subit pour les années d’imposition qui précèdent et pour les trois années d’imposition qui suivent l’année;

    • Note marginale :Pertes agricoles restreintes

      c) ses pertes agricoles restreintes subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes; toutefois, la somme déductible pour l’année à titre de pertes agricoles restreintes ne peut excéder le revenu tiré, pour l’année, des entreprises agricoles exploitées par le contribuable;

    • Note marginale :Pertes agricoles

      d) ses pertes agricoles subies au cours des 20 années d’imposition précédentes et des 3 années d’imposition suivantes;

    • Note marginale :Pertes comme commanditaire

      e) les pertes comme commanditaire subies dans une société de personnes par le contribuable pour les années d’imposition précédant l’année; toutefois, le montant déductible pour l’année au titre d’une perte comme commanditaire ne l’est qu’à concurrence de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.2), à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente :

        • (A) la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que le paragraphe 127(8) prévoit d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement du contribuable pour l’année,

        • (B) la part dont le contribuable est tenu des pertes de la société de personnes résultant d’une entreprise ou d’un bien pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année,

        • (C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Pertes en capital nettes

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), le montant qu’un contribuable peut déduire en application de cet alinéa dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du contribuable pour l’année donnée,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le montant dont le contribuable a demandé la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa),
        B
        la fraction qui serait utilisée pour l’année donnée pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable s’il avait subi une perte en capital pour l’année donnée,
        C
        la fraction à utiliser pour l’application de l’article 38 en ce qui concerne le contribuable pour l’année de la perte;
    • b) si le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) 2 000 $,

      • (ii) le solde, pour l’année donnée, des pertes en capital subies par le contribuable avant 1986,

      • (iii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant dont le contribuable a demandé la déduction selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée au titre de ses pertes en capital nettes,

        • (B) le total — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée;

    • c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.

  • Note marginale :Pertes en capital nettes en cas de décès

    (2) En cas de décès d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé et pour l’année d’imposition précédente :

    • a) l’alinéa (1)b) est remplacé par ce qui suit :

      • « b) les pertes en capital nettes pour les années d’imposition dont le contribuable n’a pas demandé la déduction pour le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition; »

    • b) l’alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit

      • « b) l’excédent éventuel :

        • (i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,

        sur le total des montants suivants :

        • (ii) l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,

        • (iii) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »

  • Note marginale :Restriction des déductions

    (3) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) une somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition n’est déductible, et la déduction d’une somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

      • (i) les sommes déduites selon le présent article, au titre de cette perte autre qu’une perte en capital, perte agricole restreinte, perte agricole ou perte comme commanditaire, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

      • (i.1) le montant demandé en déduction selon l’alinéa (1)b) au titre de cette perte en capital nette pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée,

      • (ii) les sommes réclamées au titre de cette perte en vertu de l’alinéa 186(1)c) pour l’année au cours de laquelle la perte a été subie ou en vertu de l’alinéa 186(1)d) pour l’année d’imposition donnée et les années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée;

    • b) aucune somme n’est déductible au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire pour une année d’imposition avant que :

      • (i) dans le cas d’une perte autre qu’une perte en capital, les pertes autres que les pertes en capital déductibles,

      • (ii) dans le cas d’une perte en capital nette, les pertes en capital nettes déductibles,

      • (iii) dans le cas d’une perte agricole restreinte, les pertes agricoles restreintes déductibles,

      • (iv) dans le cas d’une perte agricole, les pertes agricoles déductibles,

      • (v) dans le cas d’une perte comme commanditaire, les pertes comme commanditaire déductibles,

      pour les années d’imposition antérieures n’aient été déduites.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital

    (4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

    • b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;

    • c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;

    • d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

    • e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :

      • (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

        • (B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,

      • (iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

        • (A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,

        • (B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;

    • f) pour l’application de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles

    (5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

      • (i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

      • (ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :

        • (A) de cette entreprise,

        • (B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

    • b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :

      • (i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,

      • (ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :

        • (A) de cette entreprise,

        • (B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC

    (5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :

    • a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,

    • b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

    l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.

  • (5.2) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 40]

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — créances douteuses ou irrécouvrables

    (5.3) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

    • b) en ce qui a trait à chaque créance du contribuable immédiatement avant ce moment :

      • (i) la somme maximale qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe 26(2) de la présente loi et du paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) :

        • (A) d’une part, est réputée être une créance distincte,

        • (B) d’autre part, est à déduire, malgré les autres dispositions de la présente loi, à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

      • (ii) l’excédent du montant de la créance sur le montant de cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.

  • Note marginale :Perte autre qu’une perte en capital

    (5.4) Lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société a été acquis par une ou plusieurs personnes, la partie de la perte autre qu’une perte en capital de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, dans la mesure où :

    • a) d’une part, elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de la considérer comme étant une perte autre qu’une perte en capital d’une filiale (appelée l’« ancienne filiale » au présent paragraphe) résultant de l’exploitation d’une entreprise donnée (appelée l’« entreprise déficitaire de l’ancienne filiale » au présent paragraphe) et réputée, en vertu du paragraphe 88(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 12 novembre 1981, être la perte autre qu’une perte en capital de la société pour l’année d’imposition de la société pendant laquelle l’année au cours de laquelle a été subie la perte de l’ancienne filiale s’est terminée,

    est réputée être une perte autre qu’une perte en capital subie par la société résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire de l’ancienne filiale.

  • Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes — règles spéciales

    (5.5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) les alinéas (4)c) à f) et les paragraphes (5.1) à (5.3) ne s’appliquent pas au contribuable relativement au fait lié à la restriction de pertes si, à ce moment, il devient exonéré de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être;

    • b) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison pour laquelle le contribuable est assujetti au fait lié à la restriction de pertes consiste à rendre l’alinéa (4)d) ou l’un des paragraphes (5.1) à (5.3) applicables au fait, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement à ce fait :

      • (i) la disposition en cause et l’alinéa (4)e),

      • (ii) si la disposition en cause est l’alinéa (4)d), l’alinéa (4)c).

  • Note marginale :Restriction

    (6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 53(1)i), toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et découlant d’une entreprise agricole est réputée, après que le contribuable a disposé du fonds de terre utilisé dans cette entreprise agricole et dans la mesure où cette perte doit, en vertu de l’alinéa 53(1)i), être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté du fonds de terre du contribuable, immédiatement avant la disposition, ne pas être une perte.

  • Note marginale :Idem

    (7) Pour l’application du présent article, toute perte subie par un contribuable pour une année d’imposition et résultant de l’exploitation d’une entreprise agricole est réputée, dans la mesure où cette perte est incluse dans le montant de toute déduction permise par l’article 101, dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition suivante, ne pas être une perte pour le contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année suivante ou toute année d’imposition postérieure à celle-ci.

  • (7.1) à (7.2) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 241]

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (7.3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au calcul du revenu imposable pour une année d’imposition de toute fiducie qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année.

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (7.4) Est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition toute partie qu’elle peut déduire de ses pertes autres que des pertes en capital subies au cours des sept années d’imposition précédentes et des trois années d’imposition suivantes.

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (7.5) Malgré l’alinéa (1)a) et le paragraphe (7.4), aucune somme au titre des pertes autres que des pertes en capital subies par une fiducie au cours d’une année d’imposition où elle était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition (appelée « année déterminée » au présent paragraphe) s’il s’avère que, selon le cas :

    • a) la fiducie n’était pas une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’année déterminée;

    • b) la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui, en raison de l’application du paragraphe 144.1(3), n’est pas autorisée à déduire une somme en application du paragraphe 104(6) pour l’année déterminée.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dette en monnaie étrangère

    dette en monnaie étrangère Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger. (foreign currency debt)

    perte agricole

    perte agricole S’agissant de la perte agricole d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    A - C

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun représente la perte qu’il a subie pour l’année relativement à une entreprise agricole ou à une entreprise de pêche,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente son revenu tiré pour l’année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche;

    • b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément D de la formule applicable figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital au présent paragraphe était nulle;

    B
    [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19]
    C
    le total des montants à appliquer en réduction de la perte agricole du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (farm loss)
    perte autre qu’une perte en capital

    perte autre qu’une perte en capital La perte autre qu’une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition correspond, à un moment donné, au montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (D + D.1 + D.2)

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    E - F

    où :

    E
    représente le total des sommes représentant chacune :
    • a) la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien,

    • a.1) une somme déductible en application de l’alinéa 104(6)a.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

    • b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • c) si le moment donné est antérieur à la onzième année d’imposition postérieure du contribuable, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année,

    F
    la fraction calculée selon l’alinéa 3c) à l’égard du contribuable pour l’année;
    B
    le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
    C
    [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 19]
    D
    le montant qui constituerait sa perte agricole pour l’année, si le montant représenté par l’élément B dans la formule figurant à la définition de perte agricole au présent paragraphe était zéro;
    D.1
    le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l’année;
    D.2
    le total des montants à appliquer en réduction de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (non-capital loss)
    perte en capital nette

    perte en capital nette S’agissant de la perte en capital nette subie par un contribuable pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :

    A - B + C - D

    où :

    A
    représente le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa 3b)(ii) à l’égard du contribuable pour l’année;
    B
    le moins élevé du total calculé selon le sous-alinéa 3b)(i) à l’égard du contribuable pour l’année ou de l’élément A déterminé à l’égard du contribuable pour l’année;
    C
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente,

    • b) l’excédent éventuel de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour sa dixième année d’imposition précédente sur le total des montants à l’égard de cette perte que le contribuable a déduits dans le calcul de son revenu imposable ou demandés en vertu des alinéas 186(1)c) ou d) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

    • c) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;

    D
    le total des montants à appliquer en réduction de la perte en capital nette du contribuable pour l’année par l’effet de l’article 80. (net capital loss)
    solde des pertes en capital subies avant 1986

    solde des pertes en capital subies avant 1986 À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B) - (C + D + E + E.1)

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

    F - G

    où :

    F
    représente la perte en capital nette que ce particulier a subie pour une année d’imposition se terminant avant 1985,
    G
    le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
    B
    le montant calculé selon la formule suivante :

    H - I

    où :

    H
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant de la perte en capital nette que le particulier a subie pour l’année d’imposition 1985,

    • b) l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa 3e)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard du particulier pour l’année d’imposition 1985 sur le montant déductible en vertu de l’alinéa 3e) de la même loi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition 1985,

    I
    le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu’il a subie pour l’année d’imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
    C
    le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
    D
    les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
    • a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,

    • b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;

    E
    les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
    E.1
    le montant obtenu par la formule suivante :

    J × (0,5/K)

    où :

    J
    représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
    K
    la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J. (pre-1986 capital loss balance)
    taux de change

    taux de change En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable. (exchange rate)

  • Note marginale :Exception

    (9) Au présent article, la perte autre qu’une perte en capital, la perte en capital nette, la perte agricole restreinte, la perte agricole et la perte comme commanditaire subies par un contribuable pour une année d’imposition pendant laquelle il ne résidait pas au Canada sont calculées comme si :

    • a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,

    • b) tout au long de l’année, dans les autres cas,

    le seul revenu du contribuable était celui visé à l’un des sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi), ses seuls gains en capital imposables, seules pertes en capital déductibles et seules pertes déductibles au titre de placements d’entreprise résultaient de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité) et ses seules autres pertes étaient des pertes résultant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il exerce au Canada et d’entreprises (sauf des entreprises protégées par traité) qu’il y exploite.

  • Note marginale :Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible

    (10) Le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu’une perte en capital pour une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d’imposition précédant l’année donnée, le moins élevé des montants suivants :

    • a) le résultat du calcul suivant :

      10(A - B) - C

      où :

      A
      représente le total des remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée,
      B
      le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l’année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
      C
      le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l’année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
    • b) le montant que le contribuable demande en déduction, n’excédant pas la fraction de sa perte autre qu’une perte en capital pour l’année de perte (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée s’il avait suffisamment de revenu pour cette année provenant d’entreprises qu’il exploite au cours de cette même année.

  • Note marginale :Remise de la taxe sur le combustible — sociétés de personnes

    (11) Le contribuable qui est l’associé d’une société de personnes à un moment d’un exercice de celle-ci au cours duquel elle reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est réputé :

    • a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2), (3) ou (3.1) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi;

    • b) avoir restitué en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi un montant correspondant au produit des sommes restituées en application de ce paragraphe au titre de la remise par le rapport entre la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d’une remise prévue à l’article 68.4 de cette loi.

  • Note marginale :Dette en monnaie étrangère — fait lié à la restriction de pertes

    (12) Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

    • a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

       A + B – C

      où :

      A
      représente le montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
      B
      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
      C
      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
    • b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 111
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 83, ann. VI, art. 5, ann. VIII, art. 49
  • 1995, ch. 21, art. 36
  • 1997, ch. 26, art. 84
  • 1999, ch. 22, art. 28
  • 2000, ch. 19, art. 19
  • 2001, ch. 17, art. 87
  • 2002, ch. 9, art. 34
  • 2005, ch. 19, art. 20
  • 2006, ch. 4, art. 57
  • 2009, ch. 2, art. 30
  • 2010, ch. 25, art. 21
  • 2013, ch. 34, art. 241, ch. 40, art. 47
  • 2016, ch. 12, art. 40
  • 2017, ch. 20, art. 10, ch. 33, art. 40
  • 2021, ch. 23, art. 16

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