Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Disposition par une personne non-résidente
116 (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d’un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de laquelle elle se propose de disposer de ce bien (appelée l’« acheteur éventuel » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) le montant estimatif du produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien;
d) le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, au moment de l’envoi de l’avis au ministre.
Note marginale :Certificat relatif à une disposition éventuelle
(2) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d’un bien quelconque, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)d);
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition éventuelle du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur éventuel un certificat selon le formulaire prescrit, en ce qui concerne la disposition éventuelle, y fixant un montant (appelé la « limite prévue par le certificat » au présent article) égal au montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Avis au ministre
(3) La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d’une année d’imposition est tenue d’envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle a disposé du bien (appelée l’« acheteur » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) un état indiquant le produit de disposition du bien ainsi que le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition,
sauf si la personne non-résidente a envoyé au ministre, à un moment donné avant la disposition, et conformément au paragraphe (1), un avis concernant toute disposition éventuelle de ce bien, et si, à la fois :
d) l’acheteur est l’acheteur éventuel mentionné dans cet avis;
e) le montant estimatif mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)c) est égal ou supérieur au produit de disposition du bien;
f) le montant mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)d) ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien, pour la personne non-résidente, immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Certificat relatif à un bien dont il a été disposé
(4) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d’un bien, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur un certificat selon le formulaire prescrit concernant la disposition.
Note marginale :Assujettissement de l’acheteur
(5) L’acheteur qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert auprès d’une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d’une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, sauf si, selon le cas :
a) après enquête sérieuse, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
b) le ministre a délivré à l’acheteur, en application du paragraphe (4), un certificat concernant le bien.
Cet impôt — à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l’acheteur a acquis le bien — est égal à 25 % de l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa c) sur la limite visée à l’alinéa d):
c) le coût pour l’acheteur du bien ainsi acquis;
d) la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe (2) concernant la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur de l’acheteur.
L’acheteur a le droit de déduire d’un montant qu’il a versé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement d’une telle personne, tout montant qu’il a payé au titre de cet impôt.
Note marginale :Donation
(5.1) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d’une police d’assurance-vie au Canada, d’un avoir minier canadien ou d’un bien canadien imposable, à l’exception :
a) d’un bien exclu;
b) d’un bien qui a été cédé ou partagé lors de son décès ou par la suite et en conséquence de ce décès,
en faveur d’une personne par voie de donation entre vifs ou en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, pour un produit de disposition nul ou inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où elle en a disposé ou se propose d’en disposer, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent :
c) la mention à l’alinéa (1)c) du « produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où elle se propose d’en disposer »;
d) les mentions aux paragraphes (3) et (4) du « produit de disposition du bien » valent mention de « la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition »;
e) les mentions au paragraphe (5) du « prix auquel lui revient le bien ainsi acquis » valent mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été acquis »;
f) la mention au paragraphe (5.3) du « montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis ».
Note marginale :Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, une disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
a) payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;
b) fourni au ministre une garantie qu’il juge acceptable à l’égard de la disposition.
Note marginale :Responsabilité de l’acheteur dans certains cas
(5.3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis auprès d’une personne non-résidente un bien visé au paragraphe (5.2):
a) le contribuable, sauf si, après une demande de renseignement raisonnable, il n’avait pas de raison de croire que la personne non-résident n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu à la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis,
(ii) le montant indiqué dans le certificat émis en vertu du paragraphe (5.2) relativement à la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur du contribuable,
et a droit de déduire ou de retenir sur tout montant qu’il paie ou qu’il porte au crédit de la personne non-résidente ou de recouvrer d’une autre manière auprès de la personne non-résidente tout montant qu’il a payé au titre de ce impôt;
b) le contribuable doit, dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel il a acquis le bien, remettre au receveur général l’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Présomption
(5.4) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.
Définition de bien exclu
(6) Pour l’application du présent article, bien exclu, relativement à une personne non-résidente, s’entend :
a) d’un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu’il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
b) d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs reconnue;
c) d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
e) d’un bien d’un assureur non-résident qui, à la fois :
(i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance,
(ii) exploite une entreprise d’assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l’entreprise bancaire canadienne de la banque;
g) d’une option relative à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;
h) d’un droit dans un bien visé à l’un des alinéas a) à g).
Note marginale :Application du par. 138(12)
(7) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 116
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 87
- 1998, ch. 19, art. 133
- 2001, ch. 17, art. 91 et 212
- 2007, ch. 35, art. 33
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