Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique
118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;
a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,
(ii) doivent être administrés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,
(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;
a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre, un infirmier praticien ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;
a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre ou un infirmier praticien;
b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;
c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- 6 000 $;
- C
- :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Temps consacré aux soins thérapeutiques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 118.3(1)a.1), lorsqu’il s’agit d’établir si des soins thérapeutiques sont donnés au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine, le temps consacré à donner les soins est calculé selon les critères suivants :
a) n’est compté que le temps consacré aux activités qui obligent le particulier à interrompre ses activités courantes habituelles pour recevoir les soins;
b) s’il s’agit de soins :
(i) dans le cadre desquels il est nécessaire de déterminer un dosage régulier de médicaments qui doit être ajusté quotidiennement, est compté le temps consacré aux activités entourant directement la détermination de ce dosage,
(ii) qui exigent la consommation quotidienne d’une formule médicale ou d’un aliment médical afin de limiter l’apport d’un composé particulier aux niveaux nécessaires au bon développement ou fonctionnement du corps, est compté le temps consacré aux activités qui sont directement liées au calcul de la quantité de composés qui peut être consommée sans danger;
c) dans le cas :
(i) d’un enfant qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison de son âge, est compté le temps que consacre une autre personne à accomplir ou à superviser ces activités pour l’enfant,
(ii) d’une personne qui n’est pas en mesure d’accomplir les activités liées aux soins en raison des effets d’une déficience ou des déficiences des fonctions physiques ou mentales, est compté le temps que doit consacrer une autre personne à aider la personne à accomplir ces activités;
d) n’est pas compté le temps consacré aux activités suivantes :
(i) les activités (sauf celles visées à l’alinéa b)) liées au respect d’un régime ou de restrictions alimentaires ou d’un programme d’exercices,
(ii) les déplacements,
(iii) les rendez-vous médicaux (sauf les rendez-vous médicaux pour recevoir des soins thérapeutiques ou pour calculer le dosage quotidien de médicaments, d’une formule médicale ou d’un aliment médical),
(iv) l’achat de médicaments,
(v) la récupération après les soins (sauf la récupération nécessaire du point de vue médical).
Note marginale :Présomption
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le particulier atteint de diabète sucré de type 1 est réputé devoir se faire administrer des soins thérapeutiques au moins deux fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine.
Note marginale :Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application de l’alinéa 118(1)d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
b) d’autre part, le particulier ou une autre personne n’inclut dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Note marginale :Personne déficiente à la charge de plusieurs contribuables
(3) Dans le cas où plus d’un particulier a le droit de déduire un montant pour une année d’imposition en application du paragraphe (2) pour la même personne, le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul d’entre ces particuliers aurait le droit de déduire pour l’année pour cette personne en application de ce paragraphe; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 90, ann. VIII, art. 55, ch. 21, art. 53
- 1996, ch. 11, art. 97
- 1997, ch. 25, art. 27
- 1998, ch. 19, art. 24
- 1999, ch. 22, art. 35
- 2000, ch. 12, art. 132, 142
- 2001, ch. 17, art. 96
- 2003, ch. 15, art. 74
- 2006, ch. 4, art. 63
- 2007, ch. 2, art. 22
- 2009, ch. 31, art. 5
- 2011, ch. 24, art. 28
- 2013, ch. 34, art. 250
- 2014, ch. 20, art. 11
- 2017, ch. 20, art. 16
- 2022, ch. 10, art. 6
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