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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 120 du 2008-01-01 au 2016-12-14 :


Note marginale :Revenu non gagné dans une province

  •  (1) Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :

    • a) son revenu pour l’année, autre qu’un revenu gagné dans une province pour l’année,

    est par rapport :

    • b) à son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Somme réputée versée selon les modalités réglementaires

    (2) Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :

    • a) son revenu gagné au cours de l’année dans une province qui, le 1er janvier 1973, était une province accordant des allocations scolaires au sens de la Loi sur les allocations aux jeunes, chapitre Y-1 des Statuts revisés du Canada de 1970,

    est par rapport :

    • b) à son revenu pour l’année.

  • (2.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 103(2)]

  • Note marginale :Somme réputée payée

    (2.2) Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d’une année d’imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l’année à un gouvernement autochtone aux termes d’un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d’une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.

  • Définition de son revenu pour l’année

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), son revenu pour l’année s’entend du montant applicable suivant :

    • a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

    • b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);

    • c) dans le cas d’un particulier qui est un particulier déterminé pour l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww);

    • d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie

    tax otherwise payable under this Part

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie Quant à un particulier pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,

      • (ii) le montant qui, si ce n’était le présent article, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année compte non tenu des dispositions suivantes :

        • (A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,

        • (B) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’article 121 pour ce qui est de son application aux dividendes inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

    • b) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui est déductible en application de l’article 121 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un dividende inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année. (tax otherwise payable under this Part)

    revenu gagné au cours de l’année dans une province

    income earned in the year in a province

    revenu gagné au cours de l’année dans une province Les montants déterminés conformément aux règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (income earned in the year in a province)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120
  • 1999, ch. 22, art. 43
  • 2000, ch. 19, art. 27
  • 2001, ch. 17, art. 103
  • 2007, ch. 29, art. 11, ch. 35, art. 40

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