Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Immigration
128.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui commence à résider au Canada à un moment donné :
Note marginale :Fin d’année et exercice
a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,
(ii) aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établie d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Présomption de disposition
b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception, s’il est un particulier, des biens suivants, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) les biens qui sont des biens canadiens imposables,
(ii) les biens à porter à l’inventaire d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,
(iii) les biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relatifs à une entreprise que le contribuable exploite au Canada au moment de la disposition,
(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe (10));
(v) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 123]
Note marginale :Présomption d’acquisition
c) le contribuable est réputé avoir acquis, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
Note marginale :Dividende réputé versé à une société arrivant au Canada
c.1) lorsque le contribuable est une société donnée qui, immédiatement avant le moment de la disposition, était propriétaire d’une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, est réputé avoir été versé par cette dernière, et reçu par la société donnée, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des montants suivants :
(i) le capital versé au titre de l’action immédiatement avant le moment de la disposition,
(ii) si l’action était, immédiatement avant le moment de la disposition, un bien canadien imposable qui n’est pas un bien protégé par traité, l’excédent, au moment de la disposition, de la juste valeur marchande de l’action sur son coût indiqué,
Note marginale :Dividende réputé versé à l’actionnaire d’une société arrivant au Canada
c.2) lorsque le contribuable est une société et qu’un montant ait été ajouté, par l’effet de l’alinéa (2)b), au capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :
(i) la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de la disposition, sur les actions émises de la catégorie un dividende égal au montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) chaque personne (sauf une personne à l’égard de laquelle la société est une société étrangère affiliée) qui détenait des actions émises de la catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de la disposition, un dividende égal au produit de la multiplication du montant du dividende ainsi réputé avoir été versé par le rapport entre le nombre d’actions de la catégorie détenues par la personne immédiatement avant le moment de la disposition et le nombre d’actions émises de la catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant le moment de la disposition;
Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada
c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné :
(I) d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment,
(II) d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment,
- B
- le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
- C
- le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,
(ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;
Note marginale :Société étrangère affiliée
d) lorsque le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une société étrangère affiliée d’un autre contribuable qui réside au Canada :
(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,
(ii) le montant visé par règlement est à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Fiducie assujettie au paragraphe 94(3)
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une fiducie au cours d’une année d’imposition si elle réside au Canada pour l’année en vue du calcul de son revenu.
Note marginale :Fiducies et sociétés de personnes — règle de transparence
(1.2) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)c.1), dans le cas où, à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada appartiennent à une fiducie ou à une société de personnes (cette fiducie ou cette société de personnes étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe), chaque personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou cette société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, est réputée être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment;
- B
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire;
- C
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans l’intermédiaire.
Note marginale :Moulant de redressement du capital versé
(2) Lorsqu’une société devient un résident du Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (1) et du présent paragraphe, le montant de redressement du capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société relativement à cette acquisition de résidence correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A × B/C) - D
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par l’alinéa (1)c) être le coût pour la société d’un bien réputé par cet alinéa avoir été acquis par elle à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun une dette de la société, ou un autre montant qu’elle est tenue de payer, qui est impayé à ce moment,
- B
- la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions de la catégorie donnée,
- C
- le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société,
- D
- le capital versé à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au titre de la catégorie donnée;
b) pour l’application de la présente loi, le capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société, à un moment postérieur au moment donné et antérieur au moment subséquent éventuel où la société redevient un résident du Canada, fait l’objet des opérations suivantes :
(i) il est ajouté dans le calcul de ce capital versé le montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie donnée, si ce montant est positif et si la société en fait le choix, par avis écrit adressé au ministre dans les 90 jours suivant le moment donné, pour toutes les catégories d’actions du capital-actions de la société relativement à cette acquisition de résidence,
(ii) il est déduit dans le calcul de ce capital versé, si le montant de redressement du capital versé au titre de la catégorie donnée est négatif, la valeur absolue de ce montant.
Note marginale :Montant de redressement du capital versé
(3) Pour le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est à déduire dans ce calcul, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est à ajouter dans ce calcul, où :
- A
- représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants :
(i) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société avant ce moment sur des actions de la catégorie,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (2),
- C
- le total des sommes à déduire, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment;
- B
- le total des sommes à ajouter, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
b) la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans ce calcul :
(i) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant ce moment,
(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa c.3)(i),
(ii) le total des sommes à déduire, aux termes du sous-alinéa c.3)(i), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
Note marginale :Émigration
(4) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui cesse de résider au Canada à un moment donné :
Note marginale :Fin d’année et exercice
a) lorsque le contribuable est une société ou une fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et sa nouvelle année d’imposition, avoir commencé à ce moment,
(ii) aux fins de déterminer l’exercice du contribuable après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Exercice
a.1) lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) et exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) l’exercice de l’entreprise est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment donné et son nouvel exercice, avoir commencé au moment donné,
(ii) pour déterminer l’exercice de l’entreprise après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Présomption de disposition
b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa et à l’alinéa d)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception des biens ci-après s’il est un particulier, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et ce produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition :
(i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,
(ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada au moment donné, les biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise,
(iii) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable,
(iv) si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu’il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois,
(v) les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l’alinéa (6)a) pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il devient un résident du Canada;
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
b.1) malgré l’alinéa b), si le contribuable est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés :
(i) il est réputé :
(A) d’une part, avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, lequel produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition,
(B) d’autre part, avoir exploité une entreprise au moment de la disposition,
(ii) chacun de ses biens est réputé :
(A) d’une part, avoir été porté à l’inventaire de l’entreprise mentionnée à la division (i)(B),
(B) d’autre part, avoir un coût nul au moment de la disposition;
Note marginale :Nouvelle acquisition
c) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, au moment donné, chaque bien dont il est réputé par les alinéas b) ou b.1) avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien;
Note marginale :Particulier — choix d’effectuer une disposition
d) malgré les alinéas b) à c), lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), les présomptions ci-après s’appliquent s’il en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit,
(ii) le revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
(A) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le moins élevé des montants suivants :
(I) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i),
(iii) le montant de chacune des pertes du contribuable — perte autre qu’une perte en capital, perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole et perte comme commanditaire — pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(A) ce montant, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le plus élevé des montants suivants :
(I) ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i);
Note marginale :Actions acquises par suite de l’exercice d’une option d’achat d’actions d’une SPCC
d.1) lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).
e) et f) [Abrogés, 2001, ch. 17, art. 123]
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5) Si un particulier est réputé, en vertu du paragraphe (4), avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (4) ne s’appliquait pas à lui pour l’année.
Note marginale :Résident de retour
(6) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) qui a déjà résidé au Canada devient un résident du Canada à un moment donné d’une année d’imposition et que le moment (appelé « moment de l’émigration » au présent paragraphe), antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les alinéas (4)b) et c) ne s’appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l’émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné;
b) dans le cas où le paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, si ce n’était ce paragraphe et le présent paragraphe, représenterait la perte du particulier résultant de la disposition d’un bien à l’égard duquel il a fait le choix prévu à l’alinéa a), s’il avait acquis le bien, au moment de l’émigration, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment et en avait disposé, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :
(i) avoir disposé du bien au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), relativement au moment de l’émigration pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :
(A) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,
(II) le montant éventuel qu’il indique relativement au bien pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa a),
(ii) avoir acquis le bien de nouveau au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé selon la division (i)(A) sur le montant de la réduction ou, s’il est moins élevé, le montant qu’il a indiqué aux termes de la subdivision (i)(B)(II),
(iii) pour l’application de l’article 119, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné;
c) si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté son gain tiré de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa (4)b), avoir été effectuée,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(iii) le montant qu’il a indiqué pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;
d) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour toute année d’imposition qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’émigration; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à un contribuable, ou par celui-ci, pour toute période antérieure à la date de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Bien canadien imposable réputé
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (6)a), un bien est réputé être un bien canadien imposable du particulier tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment de l’émigration est antérieur au 5 mars 2010;
b) le bien était un bien canadien imposable du particulier le 4 mars 2010.
Note marginale :Bénéficiaire de retour
(7) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :
a) devient un résident au Canada à un moment donné d’une année d’imposition;
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
c) était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
e) l’alinéa f) s’applique au particulier, à la fiducie et au bien qui fait l’objet du choix prévu à l’alinéa d) dans le cas où, le particulier répondant aux conditions suivantes :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(ii) il avait acquis le bien, à ce moment, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) il avait cessé de résider au Canada immédiatement après ce moment,
(iv) il avait disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,
l’application du paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, n’eussent été ce paragraphe et le présent paragraphe, aurait représenté la perte du particulier résultant de la disposition;
f) dans le cas où le présent alinéa s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa 107(2.1)a), avoir été effectuée,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(iii) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;
h) si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné :
(i) le particulier peut, à lui seul, effectuer le choix ou indiquer un montant conformément au présent paragraphe dans un document présenté au ministre au plus tard à cette date,
(ii) le cas échéant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par cette dernière en vertu de la présente loi par suite du choix ou de l’indication du montant;
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, pour toute période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Perte postérieure à l’émigration
(8) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) est réputé par l’alinéa (4)b) avoir disposé d’une immobilisation à un moment donné postérieur au 1er octobre 1996 et qu’il dispose de l’immobilisation à un moment ultérieur où l’immobilisation fait partie de ses biens canadiens imposables, le moins élevé des montants ci-après est, sauf pour l’application de l’alinéa (4)c), déduit du produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment donné, puis ajouté au produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment ultérieur s’il en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur :
a) le montant indiqué relativement à l’immobilisation dans le document concernant le choix;
b) le montant qui, si ce n’était le choix, correspondrait au gain du particulier tiré de la disposition de l’immobilisation au moment donné;
c) le montant qui correspondrait à la perte du particulier résultant de la disposition de l’immobilisation au moment ultérieur, déterminée compte tenu des autres dispositions de la présente loi, étant entendu que ces autres dispositions comprennent le paragraphe 40(3.7) et l’article 112, mais compte non tenu du choix.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(9) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d’un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien à déclarer
bien à déclarer Tout bien d’un particulier à un moment donné, sauf les suivants :
a) les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b) les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier s’il n’était pas tenu compte des alinéas c), j) et l) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au présent paragraphe;
c) si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne sont pas des biens canadiens imposables;
d) tout bien à usage personnel dont la juste valeur marchande, au moment donné, est inférieure à 10 000 $. (reportable property)
- droit, participation ou intérêt exclu
droit, participation ou intérêt exclu Sont des droits, participations ou intérêts exclus d’un contribuable qui est un particulier :
a) le droit du particulier en vertu d’un des mécanismes ci-après ou sa participation dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes :
(i) régime enregistré d’épargne-retraite ou régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12),
(ii) fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) régime enregistré d’épargne-études,
(iii.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
(iii.2) compte d’épargne libre d’impôt,
(iv) régime de participation différée aux bénéfices ou régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15),
(v) régime de participation des employés aux bénéfices,
(vi) régime de prestations aux employés (sauf un régime visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii)),
(vi.1) fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,
(vii) régime ou mécanisme (sauf un régime de prestations aux employés) en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir au cours d’une année une rémunération au titre de services qu’il a rendus au cours de cette année ou d’une année antérieure,
(viii) caisse ou régime de retraite ou de pension (sauf un régime de prestations aux employés),
(ix) convention de retraite,
(x) mécanisme de retraite étranger,
(xi) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) le droit du particulier à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés visé ci-après, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la prestation est imputable à des services rendus par le particulier au Canada :
(i) régime ou mécanisme visé à l’alinéa j) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1) qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était les alinéas j) et k) de cette définition,
(ii) régime ou mécanisme qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était l’alinéa 6801c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le droit du particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1);
d) le droit du particulier à une allocation de retraite;
e) le droit du particulier en vertu d’une des fiducies ci-après ou sa participation dans une telle fiducie :
(i) fiducie d’employés,
(ii) fiducie au profit d’un athlète amateur,
(iii) fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
(iv) fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f) le droit du particulier de recevoir un paiement dans le cadre d’un des contrats suivants :
(i) contrat de rente,
(ii) contrat de rente à versements invariables;
g) le droit du particulier à une prestation prévue par :
(i) le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iii) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 43]
(iv) un régime ou mécanisme institué par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un état, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h) le droit du particulier à une prestation ou à un avantage visé à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);
i) le droit du particulier à un paiement provenant d’un second fonds de stabilisation du revenu net;
j) la participation du particulier dans une fiducie personnelle résidant au Canada, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et qui ne découle pas d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1) compte non tenu des alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;
k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès si, à la fois :
(i) la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la succession existe depuis au plus 36 mois;
l) l’intérêt du particulier dans une police d’assurance-vie au Canada, à l’exception de la partie de la police relativement à laquelle le particulier est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé. (excluded right or interest)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 62
- 1998, ch. 19, art. 36 et 153
- 1999, ch. 22, art. 52
- 2001, ch. 17, art. 123
- 2007, ch. 35, art. 113
- 2008, ch. 28, art. 20
- 2010, ch. 12, art. 15, ch. 25, art. 28
- 2011, ch. 24, art. 43
- 2012, ch. 31, art. 30
- 2013, ch. 34, art. 14, 73, 130 et 273
- 2014, ch. 39, art. 46
- 2016, ch. 12, art. 46
- 2018, ch. 27, art. 14
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