Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement
132 (1) Lorsqu’une fiducie a été, tout au long d’une année d’imposition, une fiducie de fonds commun de placement et que la déclaration de son revenu pour l’année a été faite dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la somme des montants suivants :
(A) 16,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,
(B) le montant positif ou négatif que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,
(ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l’année;
b) effectue le remboursement au titre des gains en capital avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
Note marginale :Imputation sur une autre obligation
(2) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la fiducie.
Note marginale :Intérêts sur les remboursements au titre de gains en capital
(2.1) Lorsque le montant d’un remboursement au titre de gains en capital pour une année d’imposition est versé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur toute somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts, au taux prescrit, calculés pour la période allant du trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année;
b) le jour où la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150.
Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements au titre de gains en capital
(2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la fiducie au moment donné en vertu de la présente partie;
b) la fiducie paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la fiducie pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Application du par. 104(20)
(3) Pour son application à une fiducie de fonds commun de placement, la mention de « dividende autre qu’un dividende imposable », au paragraphe 104(20), est remplacée par la mention de « dividende en capital ».
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- distribution de gains provenant de BCI
distribution de gains provenant de BCI La distribution de gains provenant de BCI dont il est question au paragraphe (5.1). (TCP gains distribution)
- impôt en main remboursable au titre des gains en capital
impôt en main remboursable au titre des gains en capital L’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à cette année d’imposition ou à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par son revenu imposable pour l’année;
b) le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par ses gains en capital imposés pour l’année;
c) lorsque l’année d’imposition se termine après le 6 mai 1974, l’impôt qu’elle doit payer pour l’année en vertu de la présente partie;
- B
- le total des sommes dont chacune est une somme afférente à toute année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année. (refundable capital gains tax on hand)
- partie proportionnelle
partie proportionnelle S’agissant de la partie proportionnelle, applicable à un bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition, relativement à une somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe 104(21), le montant obtenu par la formule suivante :
A x B/C
où :
- A
- représente le solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;
- B
- la somme que la fiducie a attribuée au bénéficiaire en vertu de ce paragraphe pour l’année;
- C
- le total des sommes que la fiducie a attribuées en vertu de ce paragraphe pour l’année. (pro rata portion)
- rachats au titre des gains en capital
rachats au titre des gains en capital Les rachats au titre des gains en capital d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
(A/B × (C + D)) - E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant qu’elle a versé au cours de l’année pour le rachat d’une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat;
- B
- le total de la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les unités émises de la fiducie et de la somme représentée par l’élément A pour l’année relativement à la fiducie;
- C
- les 100/16,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année;
- D
- le montant calculé selon la formule suivante :
(K + L) - (M + N)
où :
- K
- représente la juste valeur marchande, à la fin de l’année, de toutes les unités émises de la fiducie,
- L
- le total des montants dont chacun constitue le montant d’une dette de la fiducie, ou de toute autre obligation de la fiducie de payer une somme d’argent, qui était due à ce moment,
- M
- le total des coûts indiqués, pour la fiducie, de tous ses biens à ce moment,
- N
- le montant des sommes en espèces que la fiducie a en main à ce moment;
- E
- le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l’année par la fiducie au titre d’une de ses unités qu’elle a rachetées au cours de l’année et après le 21 décembre 2000. (capital gains redemptions)
- solde des gains provenant de BCI
solde des gains provenant de BCI S’agissant du solde des gains provenant de BCI d’une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition donnée, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les gains en capital de la fiducie provenant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,
(ii) les distributions de gains provenant de BCI, y compris celles visées à l’article 131, reçues par la fiducie au plus tard à la fin de l’année donnée;
b) le total des sommes suivantes :
(i) les pertes en capital de la fiducie résultant de dispositions, effectuées après le 22 mars 2004 et au plus tard à la fin de l’année donnée, de biens canadiens imposables,
(ii) le total des sommes réputées, relativement à des sommes attribuées par la fiducie en vertu du paragraphe 104(21) pour des années d’imposition précédant l’année donnée, être des distributions de gains provenant de BCI reçues par des bénéficiaires de la fiducie. (TCP gains balance)
Note marginale :Définition de gains en capital imposés
(5) Au paragraphe (4), gains en capital imposés, relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 130(3).
Note marginale :Distribution de gains provenant de BCI
(5.1) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie et de la partie XIII dans le cas où une fiducie de fonds commun de placement attribue une somme à son bénéficiaire pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) :
a) le bénéficiaire est réputé avoir reçu de la fiducie une distribution de gains provenant de BCI égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le double de la somme attribuée,
(ii) le montant représentant la partie proportionnelle, applicable au bénéficiaire, du solde des gains provenant de BCI de la fiducie pour l’année;
b) si le bénéficiaire est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne :
(i) la somme attribuée est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire seulement dans la mesure où il excède la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI,
(ii) la moitié du montant de la distribution de gains provenant de BCI est à ajouter à la somme incluse par ailleurs, en application du paragraphe 104(13), dans le calcul du revenu du bénéficiaire et est réputée être une somme à laquelle s’applique l’alinéa 212(1)c).
Note marginale :Application du par. (5.1)
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique à la somme attribuée par une fiducie de fonds commun de placement pour une année d’imposition en vertu du paragraphe 104(21) que si plus de 5 % du total des montants dont chacun représente un somme attribuée par la fiducie pour l’année en vertu de ce paragraphe a été attribué aux bénéficiaires de la fiducie dont chacun est une personne non résidente ou une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne.
Note marginale :Attribution aux bénéficiaires lors du rachat
(5.3) Si une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année d’imposition a payé ou rendu payable à un bénéficiaire, à un moment de l’année d’imposition, un montant sur un rachat par ce bénéficiaire d’une unité de la fiducie (appelé « montant attribué » au présent paragraphe), et que le produit du bénéficiaire provenant de la disposition de cette unité ne comprend pas le montant attribué, aucune déduction par la fiducie dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition n’est permise à l’égard des parties suivantes des montants attribués :
a) celle qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même le revenu – autre que des gains en capital imposables – de la fiducie;
b) celle obtenue par la formule suivante :
A − 0,5(B + C − D)
où :
- A
- représente la partie du montant attribué qui serait, compte non tenu du paragraphe 104(6), un montant payé à même les gains en capital imposables de la fiducie,
- B
- le produit de la disposition de l’unité du bénéficiaire sur ce rachat,
- C
- le montant attribué,
- D
- le montant déterminé par le fiduciaire comme étant le coût indiqué de cette unité pour le bénéficiaire, suite au déploiement d’efforts raisonnables pour obtenir les renseignements requis afin d’en déterminer le coût.
Sens de fiducie de fonds commun de placement
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application du présent article, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement à un moment donné si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est une fiducie d’investissement à participation unitaire résidant au Canada;
b) sa seule activité consiste :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(iii) soit à exercer plusieurs des activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) elle satisfait aux conditions prévues par règlement.
Note marginale :Choix de devenir une fiducie de fonds commun de placement
(6.1) La fiducie qui devient une fiducie de fonds commun de placement à un moment avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de sa première année d’imposition est réputée avoir été une telle fiducie depuis le début de cette année jusqu’à ce moment si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour cette année.
Note marginale :Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement
(6.2) Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année civile si, à la fois :
a) elle aurait cessé d’être une telle fiducie à un moment de l’année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :
(i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) n’est plus remplie,
(ii) l’alinéa (6)c) s’applique,
(iii) la fiducie a cessé d’exister;
b) elle était une telle fiducie au début de l’année;
c) elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l’année où elle a existé si, à la fois :
(i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l’année, elle était remplie tout au long de l’année,
(ii) le paragraphe (6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c),
(iii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption en cas de personnes non-résidentes
(7) La fiducie qu’il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été créée ou gérée principalement au profit de personnes non-résidentes — compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités — n’est réputée être une fiducie de fonds commun de placement après ce moment qui si, selon le cas :
a) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1);
b) elle n’a pas émis d’unités (sauf celles émises en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l’application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d’exiger le versement d’une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 132
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 111, ann. VIII, art. 77
- 1995, ch. 21, art. 68
- 1998, ch. 19, art. 158
- 1999, ch. 22, art. 54
- 2001, ch. 17, art. 129
- 2003, ch. 15, art. 113
- 2005, ch. 19, art. 31
- 2007, ch. 29, art. 16
- 2010, ch. 25, art. 31
- 2013, ch. 34, art. 133 et 278
- 2016, ch. 7, art. 62
- 2021, ch. 23, art. 27
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