Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Traitement des bénéfices et pertes
142.5 (1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année dispose d’un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéfice résultant de la disposition est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la perte résultant de la disposition est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(2) Le contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et détenteur, à la fin de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année est réputé :
a) avoir disposé du bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) avoir acquis le bien de nouveau à la fin de l’année à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché
(3) Dans le cas où un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent au titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour cette année :
a) l’alinéa 12(1)c) et les paragraphes 12(3) et 20(14) et (21) ne s’appliquent pas au titre pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) un montant reçu par le contribuable au cours de l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) pour l’application de l’alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l’alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d’une année d’imposition antérieure, nulle partie d’un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n’est considérée comme des intérêts sur le titre.
Note marginale :Mesure transitoire — déduction de montants autres qu’en capital
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, relatif aux biens, sauf les immobilisations, dont il a disposé par l’effet du paragraphe (2).
Note marginale :Mesure transitoire — inclusion de montants autres qu’en capital
(5) Dans le cas où un montant est déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994 le total des montants déterminés par règlement pour l’année.
Note marginale :Mesure transitoire — déduction des gains en capital nets
(6) Le montant qu’un contribuable choisit, jusqu’à concurrence d’un montant, déterminé par règlement, relativement aux immobilisations dont il est réputé avoir disposé par l’effet du paragraphe (2) est réputé constituer sa perte en capital déductible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994 résultant soit de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, de la disposition d’un bien canadien imposable.
Note marginale :Mesure transitoire — inclusion des gains en capital nets
(7) Le contribuable qui choisit un montant en application du paragraphe (6) est réputé, pour chaque année d’imposition qui commence avant 1999 et se termine après le 30 octobre 1994, réaliser pour l’année, soit lors de la disposition d’un bien, soit, s’il est un non-résident tout au long de l’année, lors de la disposition d’un bien canadien imposable, un gain en capital imposable égal au total des montants déterminés par règlement pour l’année.
Note marginale :Première disposition réputée d’un titre de créance
(8) Dans le cas où, à la fois :
a) au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé qui est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition subséquente,
b) le bien est réputé avoir fait l’objet de la disposition, selon le cas :
(i) par le paragraphe (2), et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994,
(ii) par l’alinéa 142.6(1)b),
les règles suivantes s’appliquent :
c) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas à la disposition;
d) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure et que l’article 12.4 ne s’applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants inclus en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Mesure transitoire — bien acquis par roulement
(9) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable a acquis un bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
b) le bien a été transféré, directement ou indirectement, au contribuable par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) s’était toujours appliquée,
c) le coût est inférieur à la juste valeur marchande en raison de l’application du paragraphe 85(1) à la disposition du bien par la personne,
d) le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,
les règles suivantes s’appliquent :
e) dans le cas où le contribuable réaliserait, n’eût été le présent alinéa, un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de la disposition du bien, la partie de ce gain qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est réputée être un gain en capital imposable du contribuable résultant de la disposition du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement que par l’effet du paragraphe (2) et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;
f) dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 166
- Date de modification :