Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
146.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien de remplacement
replacement property
bien de remplacement Habitation admissible qui remplace une autre habitation admissible relativement à un particulier ou à une personne handicapée déterminée quant à celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier ou la personne handicapée déterminée est convenu d’acquérir l’habitation, ou en a commencé la construction, à un moment postérieur à sa plus récente demande visée à la définition de retrait déterminé relative à l’autre habitation;
b) à ce moment, le particulier a l’intention que l’habitation lui serve de lieu principal de résidence, ou serve ainsi à la personne handicapée déterminée, au plus tard un an après son acquisition;
c) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n’ont acquis l’habitation avant ce moment. (replacement property)
date de clôture
completion date
date de clôture S’agissant de la date de clôture relative à un montant reçu par un particulier :
émetteur
issuer
émetteur S’entend au sens du paragraphe 146(1). (issuer)
habitation admissible
qualifying home
habitation admissible
a) Logement situé au Canada;
b) part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.
Toutefois la mention d’une habitation admissible qui est une part visée à l’alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte. (qualifying home)
montant admissible
eligible amount
montant admissible Montant admissible principal ou montant admissible supplémentaire. (eligible amount)
montant admissible principal
regular eligible amount
montant admissible principal Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu’il a l’intention de commencer à utiliser ainsi au plus tard un an après son acquisition;
b) le particulier a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation ou sa construction;
c) le particulier :
d) ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait n’ont acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment donné;
e) le particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période :
f) l’époux ou conjoint de fait du particulier ne possédait pas d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période visée à l’alinéa e) qui était :
g) le particulier :
(i) soit a acquis l’habitation avant le moment donné et réside au Canada à ce moment,
(ii) soit réside au Canada tout au long de la période commençant au moment donné et se terminant à son décès ou, s’il est antérieur, au moment où il a acquis l’habitation ou un bien de remplacement pour la première fois;
h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
i) le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul. (regular eligible amount)
montant admissible supplémentaire
supplemental eligible amount
montant admissible supplémentaire Montant qu’un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier reçoit le montant à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit dans lequel il indique le nom d’une personne handicapée déterminée quant à lui ainsi que l’emplacement de l’habitation admissible :
b) le montant est reçu afin de permettre à la personne handicapée déterminée de vivre :
c) le particulier ou la personne handicapée déterminée a conclu une convention écrite avant le moment donné visant l’acquisition de l’habitation ou sa construction;
d) selon le cas :
e) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée, ni leur époux ou conjoint de fait respectif n’ont acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment donné;
f) selon le cas :
(i) le particulier ou la personne handicapée déterminée a acquis l’habitation avant le moment donné et le particulier réside au Canada à ce moment,
(ii) le particulier réside au Canada tout au long de la période commençant an moment donné et se terminant à son décès ou, s’il est antérieur, au moment où, selon le cas :
g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 25 000 $;
h) le solde RAP du particulier au début de l’année civile qui comprend le moment donné est nul. (supplemental eligible amount)
période de participation
participation period
période de participation Quant à un particulier, chaque période qui commence au début d’une année civile au cours de laquelle il reçoit un montant admissible et se termine immédiatement avant le début de la première année civile suivante au début de laquelle son solde RAP est nul. (participation period)
personne handicapée déterminée
specified disabled person
personne handicapée déterminée Est une personne handicapée déterminée, quant à un particulier à un moment donné, la personne qui, à la fois :
a) est le particulier ou est liée au particulier à ce moment;
b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il était fait abstraction de l’alinéa 118.3(1)c). (specified disabled person)
prestation
benefit
prestation S’entend au sens du paragraphe 146(1). (benefit)
prime
premium
prime S’entend au sens du paragraphe 146(1). (premium)
prime exclue
excluded premium
prime exclue Prime d’un particulier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le particulier l’a indiquée dans sa déclaration de revenu pour l’application des alinéas 60j), j.1), j.2) ou l);
b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;
c) elle était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;
d) le particulier l’a déduite dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1991. (excluded premium)
rentier
annuitant
rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)
retrait déterminé
designated withdrawal
retrait déterminé Montant qu’un particulier reçoit à titre de prestation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite à sa demande écrite présentée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible (dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999), à l’alinéa a) de la définition de montant admissible principal ou à l’alinéa a) de la définition de montant admissible supplémentaire. (designated withdrawal)
retrait exclu
excluded withdrawal
retrait exclu Retrait d’un particulier qui constitue :
a) soit un montant admissible qu’il a reçu;
b) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le montant donné serait un montant admissible pour lui en l’absence des alinéas c) et g) de la définition de montant admissible principal et des alinéas d) et f) de la définition de montant admissible supplémentaire,
(ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,
(iii) le paiement est effectué avant le moment donné suivant :
(A) si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la réception du montant donné, le premier en date des moments suivants :
(B) dans le cas où la division (A) ne s’applique pas et où le montant donné serait un montant admissible si ce n’était la subdivision (2)c)(ii)(A)(II), la fin de la deuxième année civile suivante,
(C) dans les autres cas, la fin de l’année civile suivante,
(iv) selon le cas :
(A) si le moment donné est antérieur à 2000, le paiement est effectué en remboursement du montant donné à l’émetteur du régime enregistré d’épargne-retraite duquel le montant donné a été reçu, aucun autre paiement n’est effectué en remboursement du montant donné et l’émetteur en question est avisé du paiement sur le formulaire prescrit qui lui est présenté au moment du paiement,
(B) le paiement est effectué après 1999 et avant le moment donné et est le seul paiement qui est indiqué en application de la présente division à titre de remboursement du montant donné dans un formulaire prescrit présenté au ministre à ce moment ou antérieurement (ou avant tout moment postérieur que celui-ci estime acceptable) à titre de remboursement du montant donné;
c) soit un montant, sauf un montant admissible, reçu au cours d’une année civile antérieure à 1999 qui serait un montant admissible du particulier en l’absence des alinéas c) et e) de la définition de montant admissible, dans sa version applicable aux montants reçus avant 1999, dans le cas où le particulier, à la fois :
solde RAP
HBP balance
solde RAP Quant à un particulier à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus à ce moment ou antérieurement sur le total des montants suivants :
a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d’imposition s’étant terminées avant ce moment;
b) les montants dont chacun est inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment. (HBP balance)
trimestre
quarter
trimestre Période d’une année civile qui commence et se termine respectivement :
Note marginale :Règles spéciales
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent au présent article :
a) un particulier est réputé acquérir une habitation admissible s’il l’acquiert conjointement avec une ou plusieurs personnes;
a.1) le particulier qui possède, conjointement avec une autre personne ou autrement, un logement ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation à un moment donné est réputé posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant à ce moment si, selon le cas :
b) le particulier qui accepte d’acquérir un logement en copropriété est réputé l’acquérir le jour où il a droit d’en prendre possession;
c) sauf pour l’application du sous-alinéa g)(ii) de la définition de montant admissible principal et du sous-alinéa f)(ii) de la définition de montant admissible supplémentaire, le particulier ou une personne handicapée déterminée quant à lui est réputé avoir acquis une habitation admissible avant la date de clôture relative à un retrait déterminé qu’il a reçu relativement à l’habitation, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) ni le particulier, ni la personne handicapée déterminée n’ont acquis l’habitation, ni un bien de remplacement y afférent, avant la date de clôture en question,
(ii) l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :
(A) le particulier ou la personne handicapée déterminée, à la fois :
(B) le particulier ou la personne handicapée déterminée a fait des paiements — dont le total est au moins égal au total des retraits déterminés que le particulier a reçus relativement à l’habitation — qui répondent aux conditions suivantes :
(I) ils ont été faits à des personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance,
(II) ils se rapportent à la construction de l’habitation ou du bien de remplacement,
(III) ils ont été faits au cours de la période commençant au moment où le particulier a reçu son premier retrait déterminé relativement à l’habitation et se terminant avant la date de clôture en question;
d) le montant que le particulier reçoit au cours d’une année civile donnée est réputé avoir été reçu à la fin de l’année civile précédente et à aucun autre moment si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le particulier le reçoit en janvier de l’année donnée ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable,
(ii) il ne serait pas un montant admissible en l’absence du présent alinéa,
(iii) il serait un montant admissible en l’absence de l’alinéa i) de la définition de montant admissible principal au paragraphe (1) et de l’alinéa h) de la définition de montant admissible supplémentaire à ce même paragraphe.
e) et f) [Abrogés, 1999, ch. 22, art. 60(5)]
Note marginale :Remboursement du montant admissible
(3) Le particulier peut indiquer, pour une année d’imposition, dans un formulaire prescrit joint à sa déclaration de revenu pour l’année un montant unique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;
b) l’excédent éventuel du total des montants admissibles reçus par le particulier avant la fin de l’année sur le total des montants suivants :
Note marginale :Non-remboursement
(4) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B - C)/(15 - D) - E
où :
- A
- représente :
- B
- :
a) zéro, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l’année d’imposition précédente,
b) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, dans les autres cas;
- C
- le total des montants dont chacun est inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période;
- D
- représente le moins élevé de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence à la date suivante et se termine au début de l’année donnée :
- E
- :
a) le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier fait partie de l’année d’imposition précédente,
b) le montant que le particulier a indiqué en application du paragraphe (3) pour l’année donnée, dans les autres cas.
Note marginale :Cessation de résidence
(5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l’année où il résidait au Canada l’excédent éventuel du total des montants admissibles qu’il a reçus au cours de l’année et des années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
a) les montants qu’il a indiqués en application du paragraphe (3) relativement à des montants versés au plus tard 60 jours après le moment donné et avant qu’il ne produise une déclaration de revenu pour l’année;
b) les montants inclus en application du paragraphe (4) ou du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Décès
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition de son décès l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
Note marginale :Exception
(7) Dans le cas où l’époux ou conjoint de fait d’un particulier résidait au Canada immédiatement avant le décès de ce dernier au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent s’il en fait le choix conjointement avec le représentant légal du particulier dans un document joint à la déclaration de revenu du particulier pour l’année :
a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au particulier,
b) l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir reçu au moment du décès un montant admissible donné égal au montant qui serait calculé à l’égard du particulier en application du paragraphe (6) en l’absence du présent paragraphe;
c) pour l’application du paragraphe (4) et de l’alinéa d), la date de clôture relative au montant donné est réputée correspondre à la date suivante :
(i) si l’époux ou conjoint de fait a reçu un montant admissible avant le décès (sauf un tel montant reçu au cours d’une de ses périodes de participation terminées avant le début de l’année), la date de clôture relative à ce montant,
(ii) dans les autres cas, la date de clôture relative au dernier montant admissible reçu par le particulier;
d) pour l’application du paragraphe (4), la date de clôture relative à chaque montant admissible reçu par l’époux ou conjoint de fait après le décès et avant la fin de sa période de participation qui comprend le moment du décès est réputée être la date de clôture relative au montant donné.
Note marginale :Présentation du formulaire prescrit
(8) L’émetteur transmet au ministre les formulaires prescrits au plus tard quinze jours après la fin du trimestre de leur réception en application du présent article.
(9) à (13) [Abrogés, 1995, ch. 3, art. 44(13)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 83, ch. 8, art. 19, ch. 21, art. 70
- 1995, ch. 3, art. 44
- 1996, ch. 21, art. 35
- 1999, ch. 22, art. 60
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2009, ch. 2, art. 52
- 2011, ch. 24, art. 46
- Date de modification :