Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Défaut de déclaration de revenu
162 (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 5 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Note marginale :Récidive
(2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Note marginale :Défaut de déclaration par une société non-résidente
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), la pénalité dont une société non-résidente est passible pour défaut de produire une déclaration de revenu pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé selon les paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) le plus élevé des montants suivants :
(i) 100 $
(ii) le produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, depuis le jour où la déclaration devait être produite jusqu’au jour où elle est produite.
Note marginale :Défaut de déclaration de revenu par l’administrateur de biens
(3) Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150(3) est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 50 $.
Note marginale :Défaut de certificat de propriété
(4) Sont passibles d’une pénalité de 50 $:
a) la personne qui ne fournit pas de certificat de propriété conformément à l’article 234;
b) la personne qui ne délivre pas ce certificat de la manière, dans le délai et à l’endroit prévus par les dispositions réglementaires prises en application de cet article;
c) la personne qui, contrairement à cet article, encaisse un coupon ou titre sans qu’aucun certificat de propriété ait été fourni.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements sur un formulaire
(5) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la présente loi ou à une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que :
a) s’il s’agit de renseignements à fournir sur une autre personne ou sur une société de personnes, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne ou de cette société de personnes;
b) s’il s’agit d’un numéro d’assurance sociale à fournir dans une déclaration de revenu, la personne ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production de la déclaration.
Note marginale :Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) Tout particulier ou toute société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, il ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’il l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’il l’a reçu.
Note marginale :Inobservation d’un règlement
(7) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut 00 sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut — d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Note marginale :Défaut de produire des déclarations de renseignements visées par règlement
(7.01) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, dans le délai prévu par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à celle des sommes ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
a) moins de 51 : le produit de la multiplication de 10 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
b) plus de 50 mais moins de 501 : le produit de la multiplication de 15 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : le produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
d) plus de 2 500 mais moins de 10 001 : le produit de la multiplication de 50 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste;
e) plus de 10 000 : le produit de la multiplication de 75 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — déclarations de renseignements visées par règlement
(7.02) Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas, selon les modalités prévues par règlement, une ou plusieurs déclarations de renseignements d’un type visé par règlement pour l’application du présent paragraphe est passible de celle des pénalités ci-après qui est applicable, selon le nombre de déclarations de renseignements en cause :
a) plus de 50 mais moins de 251 : 250 $;
b) plus de 250 mais moins de 501 : 500 $;
c) plus de 500 mais moins de 2 501 : 1 500 $;
d) plus de 2 500 : 2 500 $;
e) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements par une société de personnes
(7.1) La société de personnes dont l’associé ne produit pas une déclaration de renseignements à titre d’associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu est passible, si le paragraphe (10) ne prévoit pas une pénalité pour le défaut, d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.
Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — déclaration de revenu
(7.2) Quiconque ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités prévues au paragraphe 150.1(2.1) est passible d’une pénalité égale à 1 000 $.
Note marginale :Défaut de produire selon les modalités prévues — spécialiste en déclarations
(7.3) Tout spécialiste en déclarations qui omet de produire une déclaration de revenu selon les modalités au paragraphe 150.1(2.3) est passible de la pénalité suivante :
a) 25 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’un particulier;
b) 100 $ pour chaque défaut de produire ainsi la déclaration d’une société.
Note marginale :Idem
(8) Une société de personnes est passible, en plus de la pénalité visée au paragraphe (7.1), d’une pénalité égale à 100 $ par associé et par mois ou partie de mois, à concurrence de 24 mois, où cet associé n’a pas produit, à titre d’associé, de déclaration de renseignements pour un exercice de la société de personnes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une pénalité est payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production d’une telle déclaration;
b) l’associé a été mis en demeure, en application de l’article 233, de produire cette déclaration ou des renseignements qui doivent y figurer;
c) une pénalité a déjà été payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production par l’associé de la société de personnes d’une déclaration de renseignements à titre d’associé pour un des trois exercices précédents.
Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité
(8.1) Si une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), (7.3), (8) et (10), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(9) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 188(4)]
Note marginale :Renseignements omis sur des non-résidents
(10) Est passible d’une pénalité égale au résultat du calcul ci-après toute personne ou société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
a) ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par l’un des articles 233.1 à 233.4,
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 233,
(500 $ × A × B) - C
où :
- A
- représente :
c) en cas d’application de l’alinéa a), 24 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n’est pas produite,
d) en cas d’application de l’alinéa b), 24 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite;
- B
- :
e) si la personne ne se conforme pas à une mise en demeure de produire une déclaration en application de l’article 233, 2,
f) dans les autres cas, 1;
- C
- la pénalité dont la personne est passible selon le paragraphe (7) relativement à la déclaration.
Note marginale :Pénalité supplémentaire
(10.1) La personne ou la société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe) qui est passible de la pénalité prévue au paragraphe (10) pour défaut de produire une déclaration (sauf une déclaration de renseignements à produire en application de l’article 233.1) est passible, en plus de cette pénalité, d’une pénalité égale au résultat du calcul ci-après si :
a) en cas d’application de l’alinéa (10)a), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la déclaration devait être produite, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24,
b) en cas d’application de l’alinéa (10)b), le nombre de mois, même incomplets, à compter de celui au cours duquel la mise en demeure visée à cet alinéa a été signifiée, où la déclaration n’est pas produite dépasse 24,
A - B
où :
- A
- représente :
c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien transféré ou prêté, déterminé au moment du transfert ou du prêt, qui donnerait lieu, compte non tenu d’autres transferts ou prêts, à l’obligation de produire la déclaration,
d) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.3 pour une année d’imposition ou un exercice, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un de ses biens étrangers déterminés au sens du paragraphe 233.3(1),
e) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.4 pour une année d’imposition ou un exercice relativement à une société étrangère affiliée de la personne, 5 % du plus élevé des montants représentant chacun le total des coûts indiqués, pour la personne à un moment de l’année ou de l’exercice, d’un bien de celle-ci qui constitue une action du capital-actions ou une dette de la société affiliée;
- B
- le total des pénalités dont la personne est passible selon les paragraphes (7) et (10) relativement à la déclaration.
Note marginale :Actions ou dettes d’une société étrangère affiliée contrôlée
(10.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) à une personne ou une société de personnes (appelée « personne » au présent paragraphe):
a) les actions ou les dettes appartenant à la société étrangère affiliée contrôlée de la personne sont réputées appartenir à celle-ci;
b) le coût indiqué à un moment donné de ces actions ou dettes pour la personne est réputé égal à 20 % de leur coût indiqué à ce moment pour la société étrangère affiliée contrôlée.
Note marginale :Sociétés de personnes
(10.3) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2), lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente ou une fiducie est la société étrangère affiliée ou la société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes :
a) les définitions de pourcentage d’intérêt et pourcentage d’intérêt direct, au paragraphe 95(4), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des personnes;
b) les définitions de société étrangère affiliée et société étrangère affiliée contrôlée, au paragraphe 95(1), s’appliquent comme si les sociétés de personnes étaient des contribuables résidant au Canada.
Note marginale :Fiducies non-résidentes
(10.4) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe, de l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1) et du paragraphe (10.2):
a) une fiducie non-résidente est réputée être la société étrangère affiliée contrôlée de chaque bénéficiaire dont la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de l’article 233.4;
b) la fiducie est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions consiste en une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises de la société égal au produit de la multiplication de 100 par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) le coût indiqué, pour un bénéficiaire à un moment donné, d’une action de la société est réputé égal au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
- B
- le nombre d’actions qui sont réputées, par l’alinéa c), être la propriété du bénéficiaire à ce moment quant à la société.
Note marginale :Conséquence des événements ultérieurs
(11) Pour le calcul des pénalités prévues aux paragraphes (1) et (2) pour non-production de la déclaration de revenu d’une personne pour une année d’imposition, l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 162
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 134 et 245, ch. 21, art. 80
- 1997, ch. 25, art. 51
- 1998, ch. 19, art. 188
- 1999, ch. 22, art. 65
- 2009, ch. 2, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 12
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