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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 184 du 2010-12-15 au 2013-06-25 :


Note marginale :Impôt sur les excédents résultant d’un choix

  •  (2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/4 de l’excédent éventuel du montant total du dividende sur la partie de celui-ci réputée, selon l’un de ces paragraphes, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2) relativement au montant total d’un dividende devenu payable par celle-ci au cours de l’année d’imposition 1988 et avant le 18 juin 1987, l’excédent mentionné au paragraphe (2) quant à ce dividende est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être l’excédent qui serait déterminé à ce paragraphe quant à ce dividende si l’année d’imposition de la société se terminait le 31 décembre 1987.

  • Note marginale :Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct

    (3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende payable à un moment donné après 1971, un impôt égal à la totalité ou à une partie de l’excédent visé au paragraphe (2) ou au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, les règles ci-après s’appliquent, sous réserve du paragraphe (4), si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente partie :

    • a) la partie du montant total du dividende qui dépasse l’excédent est réputée, aux fins du choix que la société a fait relativement à ce dividende en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et à toutes autres fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;

    • b) la partie de l’excédent que peut déduire la société est réputée, aux fins d’un choix y relatif en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) de la présente loi ou du paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et, en cas d’un tel choix par la société, à toutes fins prévues par la présente loi, être le montant total d’un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;

    • c) le montant de l’excédent qui est en sus de la partie du dividende qui, en vertu de l’alinéa b), est réputée être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputé être un dividende distinct imposable qui est devenu payable au moment donné;

    • d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le montant global du dividende a été versé est réputée :

      • (i) n’avoir reçu aucune partie du dividende,

      • (ii) avoir reçu, au moment du versement du dividende, la fraction de tout dividende distinct déterminé en vertu de l’alinéa a), b) ou c) qui est représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment du versement du dividende et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, un dividende distinct qui est un dividende imposable, un dividende en capital ou un dividende en capital d’assurance-vie est réputé avoir été versé le jour de l’exercice du choix en vertu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Choix de considérer le dividende comme un prêt

    (3.1) Lorsqu’une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, concernant le montant total d’un dividende qui est devenu payable par elle à un moment donné après le 31 mars 1977 et avant 1979, et que la société a fait un effort raisonnable pour déterminer correctement son surplus en main, non répartie et libéré d’impôt, immédiatement avant le moment donné et son surplus de capital, en main, en 1971, immédiatement avant le moment donné, et lorsque le dividende ou une partie de celui-ci :

    • a) soit a donné lieu à un gain tiré de la disposition d’une action de la société en vertu du paragraphe 40(3);

    • b) soit est un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

    si la société fait un choix en ce sens, en vertu du présent paragraphe :

    • c) dans les cas visés à l’alinéa a), au plus tard le 31 décembre 1982 ou à toute date antérieure qui tombe 90 jours après le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 26 février 1981,

      • (ii) le jour de la mise à la poste d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à un actionnaire de la société relativement à un gain visé à l’alinéa a),

      • (iii) le jour dont convient le ministre par écrit;

    • d) dans les autres cas, au plus tard 90 jours après le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 26 février 1981,

      • (ii) le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe 184(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de ce dividende,

    et lorsque la pénalité visée au paragraphe (5) à l’égard de ce choix est payée par la société au moment où l’on procède à ce choix, les règles suivantes s’appliquent :

    • e) le dividende ou la partie de celui-ci que la société peut demander est, pour l’application de la présente loi, réputé être non pas un dividende mais un prêt, consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende, si le plein montant de ce prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et si la société répond aux conditions fixées par le ministre;

    • f) les articles 15 et 80.4 ne s’appliquent pas à un tel prêt.

  • Note marginale :Idem

    (3.2) Dans le cas où une société a fait le choix prévu au paragraphe 83(2) concernant le montant total d’un dividende devenu payable par elle à un moment donné après le 3 décembre 1985 et antérieur au 1er janvier 1986, où elle a fait un effort raisonnable pour calculer correctement le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant ce moment donné et où la totalité ou une partie du dividende est un excédent visé au paragraphe (2):

    • a) si la société en fait le choix au plus tard le 90e jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le 19 décembre 1986,

      • (ii) le jour où le ministre informe la société, par lettre recommandée, qu’elle a un excédent visé au paragraphe (2) à l’égard du dividende;

    • b) si la pénalité relative à ce choix, prévue au paragraphe (5), est payée par la société au moment du choix,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) la totalité ou la partie du dividende que la société choisit est réputée, pour l’application de la présente loi, ne pas être un dividende mais être un prêt consenti au moment donné par la société aux personnes qui ont reçu la totalité ou une partie du dividende dans la mesure où le montant total du prêt est remboursé à la société avant la date fixée par le ministre et où la société remplit les conditions fixées par le ministre;

    • d) les articles 15 et 80.4 ne s’appliquent pas à un tel prêt.

  • Note marginale :Approbation du choix

    (4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de tous les actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou qui avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende sur lequel un impôt serait, sans le paragraphe (3), payable en vertu de la présente partie;

    • b) l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) le choix est fait au plus tard le jour qui tombe 30 mois après le jour où le dividende est devenu payable,

      • (ii) chaque actionnaire visé à l’alinéa a) a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre peut établir, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Pénalité

    (5) La pénalité relative à un choix fait en vertu du paragraphe (3.1) ou (3.2) et concernant un dividende donné est égale au produit de la multiplication de 500 $ par le rapport entre le nombre de mois ou parties de mois écoulés depuis la date où le dividende est devenu payable jusqu’à la date du choix et 12.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 184
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 152
  • 2010, ch. 25, art. 48

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