Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Solidarité conventionnelle
191.3 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une société (appelée « société cédante » au présent article) et une société canadienne imposable (appelée « société cessionnaire » au présent article) qui est liée à celle-ci tout au long d’une année d’imposition donnée de la société cédante (ou, si la société cessionnaire a commencé à exister au cours de cette année, tout au long de la partie de cette année où elle existait) et tout au long de la dernière année d’imposition de la société cessionnaire se terminant à la fin de l’année d’imposition donnée ou antérieurement (ou, si la société cédante a commencé à exister au cours de cette dernière année d’imposition de la société cessionnaire, tout au long de la partie de cette année où elle existait), autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) ou du contrôle d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, présentent au ministre, conformément au paragraphe (2), une convention ou une convention modifiée par laquelle la société cessionnaire convient de payer tout ou partie, selon ce que prévoit la convention, de l’impôt pour cette année d’imposition de la société cédante dont, sans cette convention, la société cédante serait redevable en vertu de la présente partie, à l’exception de tout impôt dont la société cédante est redevable à cause d’une autre convention faite en application du présent article :
a) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cédante, le montant déterminé pour cette année d’imposition de la société cédante, pour l’application de l’alinéa 191.1(1)b);
b) le montant d’impôt indiqué dans la convention est, pour la société cessionnaire, le montant déterminé pour la dernière année d’imposition de celle-ci se terminant à la fin de cette année d’imposition de la société cédante ou avant, pour l’application du sous-alinéa 191.1(1)a)(iv);
c) la société cédante et la société cessionnaire sont solidairement débitrices du montant d’impôt indiqué dans la convention et de tout intérêt et de toute pénalité pouvant s’y rattacher.
Note marginale :Contrepartie d’une convention
(1.1) Pour l’application de la partie I de la présente loi, dans le cas où une société cessionnaire acquiert un bien à un moment donné en contrepartie de la conclusion d’une convention avec une société cédante qui est produite en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le bien appartenait à la société cédante immédiatement avant ce moment :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) seuls les montants découlant de l’application du sous-alinéa (i) peuvent être déduits dans le calcul du revenu de la société cédante par suite du transfert du bien;
b) le coût auquel la société cessionnaire a acquis le bien à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) la société cessionnaire n’est pas tenue d’ajouter un montant dans le calcul de son revenu du seul fait qu’elle a acquis le bien à ce moment;
d) aucun avantage n’est réputé conféré à la société cédante du fait qu’elle a conclu une convention produite en vertu du présent article.
Note marginale :Présentation de la convention
(2) La convention ou la convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire, prévue au paragraphe (1), n’est considérée comme présentée au ministre que :
a) si elle l’est sur formulaire prescrit;
b) si elle l’est au plus tard à la date à laquelle la société cédante est tenue de produire sa déclaration concernant la présente partie pour l’année ou au cours de la période de 90 jours commençant le jour de mise à la poste :
(i) soit d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I par la société cédante pour l’année ou par la société cessionnaire pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition de la société cédante se termine,
(ii) soit d’un avis indiquant qu’aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie ou de la partie I pour une telle année d’imposition;
c) si elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si les administrateurs de la société cédante ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) si les administrateurs de la société cédante n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) si les administrateurs de la société cessionnaire ont légalement le droit de gérer les affaires de celle-ci, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) si les administrateurs de la société cessionnaire n’ont pas ce droit, une copie certifiée conforme du document dans lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention;
d) dans le cas où la convention n’est pas visée par le paragraphe (4), si une convention qui la modifie n’a pas été présentée conformément au présent article.
e) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 163(1)]
Note marginale :Cotisation
(3) En cas de présentation au ministre d’une convention ou d’une convention modifiée entre une société cédante et une société cessionnaire conformément au présent article, le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre la convention applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par ces sociétés en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition en cause.
Note marginale :Sociétés liées
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant d’impôt indiqué dans la convention ou dans une convention modifiée est réputé nul dans le cas où une société devient, à un moment donné, liée à une autre société et où il est raisonnable de considérer, dans les circonstances, que le principal objet pour que la société devienne ainsi liée consiste à transférer à une société cessionnaire l’avantage d’une déduction visée à l’alinéa 110(1)k) par la présentation de la convention ou de la convention modifiée.
Note marginale :Cotisation applicable à la société cédante
(5) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation pour tout montant dont la société cédante est solidairement débitrice en application de l’alinéa (1)c). La section I de la partie I s’applique à cette cotisation comme si elle était établie en application de l’article 152.
Note marginale :Paiement par la société cédante
(6) Dans le cas où la société cédante et la société cessionnaire sont, en application de l’alinéa (1)c), solidairement débitrices du montant d’impôt visé au sous-alinéa 191.1(1)a)(iv), et de tout intérêt et toute pénalité pouvant s’y rattacher, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant la solidarité;
b) tout paiement fait par la société cessionnaire au titre de ce montant n’éteint l’obligation de la société cédante que dans la mesure où le paiement sert à réduire le montant payable par la société cessionnaire en vertu de la présente loi à un montant inférieur à celui dont la société cédante est débitrice solidaire en application de l’alinéa (1)c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 163
- 1995, ch. 21, art. 41
- 1998, ch. 19, art. 207
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