Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
204.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
acquisition initiale
original acquisition
acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)
- centrale syndicale nationale
centrale syndicale nationale[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 118(2)]
- crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs
crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]
entreprise admissible
eligible business entity
entreprise admissible
a) Société visée par règlement;
b) société de personnes canadienne ou société canadienne imposable, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est, à un moment donné, imputable :
(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise déterminée exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,
(ii) soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créance d’une ou de plusieurs entités qui sont, à ce moment, des entreprises admissibles qui lui sont liées,
(iii) soit à un ensemble de biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii). (eligible business entity)
entreprise déterminée exploitée activement
specified active business
entreprise déterminée exploitée activement À un moment donné, entreprise exploitée activement au Canada qui remplit les conditions suivantes :
a) au moins 50 % des employés travaillant à plein temps à ce moment dans le cadre de l’entreprise sont employés au Canada;
b) il est raisonnable d’imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l’entreprise à des services qu’ils rendent au Canada. (specified active business)
organisme syndical admissible
eligible labour body
organisme syndical admissible Syndicat, au sens du Code canadien du travail, qui représente des employés dans plus d’une province ou organisation constituée d’au moins deux semblables syndicats. (eligible labour body)
particulier déterminé
specified individual
particulier déterminé Quant à une action, particulier, sauf une fiducie, dont le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au sens du paragraphe 127.4(6), au titre de l’acquisition initiale de l’action n’est pas nul ou ne le serait pas s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d). (specified individual)
période de démarrage
start-up period
période de démarrage L’une des périodes suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui a émis ses premières actions de catégorie A avant le 17 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle a émis ces actions et les quatre années d’imposition suivantes;
b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui émet ses premières actions de catégorie A après le 16 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle émet ces actions et l’année d’imposition suivante;
c) si une société en fait le choix dans un document joint à la déclaration qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée se terminant après 1998 qui est visée aux alinéas a) ou b), la période constituée des années d’imposition visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, à l’exclusion de l’année donnée et des années d’imposition suivant cette année. (start-up period)
placement admissible
eligible investment
placement admissible S’agissant du placement admissible d’une société donnée, s’entend, selon le cas :
a) d’une action, émise en faveur de la société donnée, qui fait partie du capital-actions d’une société qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de l’action,
b) d’une créance émise en faveur de la société donnée par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de la créance, dans le cas où, à la fois :
(i) la capacité de l’entreprise de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions de la créance ou d’un accord y afférent,
(ii) la créance est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entreprise ou par une garantie visée à l’alinéa c),
(iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l’entreprise, sauf que si celle-ci est une société, la créance n’a pas à être subordonnée aux créances suivantes :
(A) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l’application de l’alinéa a) de la définition de bien de petite entreprise au paragraphe 206(1),
(B) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci;
c) d’une garantie que la société donnée offre au titre d’une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible par l’effet de l’alinéa b) à ce moment;
d) d’un droit ou d’une option accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action du capital-actions de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l’option est accordé,
si les conditions suivantes sont réunies :
e) immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;
f) immédiatement avant le moment où l’action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé :
(i) la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;
(ii) la somme des éléments suivants ne dépassait pas 500:
(A) le nombre d’employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées qui travaillaient habituellement au moins 20 heures par semaine pour l’entreprise et ces sociétés,
(B) la moitié du nombre des autres employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées. (eligible investment)
- premier acheteur
premier acheteur[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(2)]
rentier
annuitant
rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)
réserve
reserve
réserve Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204. (reserve)
- société agréée à capital de risque de travailleurs
société agréée à capital de risque de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]
Note marginale :Abandon d’une entreprise à capital de risque
(2) Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, une société abandonne son entreprise à capital de risque au moment applicable suivant :
a) au moment où ses statuts cessent d’être conformes à l’alinéa 204.81(1)c) et cesseraient d’y être conformes si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;
b) au début de sa liquidation;
c) immédiatement avant sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (sauf une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée aux termes de la présente partie);
d) au moment du retrait de son agrément en vertu du paragraphe 204.81(6), si l’un des motifs de retrait de l’agrément pour l’application de la présente partie est énoncé à l’alinéa 204.81(6)a.1);
e) le premier moment, postérieur au retrait de son agrément pour l’application de la présente partie, où elle ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts régissant son capital autorisé, la gestion de ses activités, la réduction de son capital versé ou le rachat ou transfert de ses actions de catégorie A.
Note marginale :Date d’émission des actions de catégorie A
(3) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 211.8(1) et aux fins de déterminer le moment de l’émission ou de l’acquisition initiale d’actions de catégorie A, la personne qui détient des actions de catégorie A identiques est réputée en avoir disposé dans l’ordre où elles ont été émises.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 164, ann. VIII, art. 118, ch. 8, art. 29
- 1997, ch. 25, art. 55
- 1998, ch. 19, art. 51 et 209
- 2000, ch. 19, art. 54
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