Loi de l’impôt sur le revenu
Sens de bénéficiaire étranger ou assimilé
210 Pour l’application de la présente partie, un bénéficiaire étranger ou assimilé est un bénéficiaire d’une fiducie qui est, au moment considéré :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par application du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, dans le cas où cette personne a acquis après le 1er octobre 1987 une participation dans la fiducie directement ou indirectement auprès d’un bénéficiaire de la fiducie, sauf si :
(i) ou bien la participation a été sans interruption, depuis le dernier en date du 1er octobre 1987 et du jour où elle a été émise, la propriété de personnes exonérées de l’impôt en vertu de la partie I à cause du paragraphe 149(1),
(ii) ou bien cette personne était une fiducie prévue par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis, directement ou indirectement, la participation auprès d’un particulier, ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, juste après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie;
d) soit une fiducie résidant au Canada — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré :
(i) ou bien une personne visée à l’alinéa a), b) ou c),
(ii) ou bien une société de personnes visée à l’alinéa e),
(iii) ou bien une fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire qui réside au Canada;
e) soit une société de personnes, si une personne visée à l’alinéa a), b) ou d), une société de personnes ou une personne exonérée, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I en est un associé au moment considéré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210
- 1994, ch. 21, art. 96
- 2000, ch. 12, art. 142
- Date de modification :