Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt payable par les fiducies
210.2 (1) Sous réserve de l’article 210.3, dans le cas où un montant au titre du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I ou serait ainsi inclus si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, la fiducie est redevable en application de la présente partie d’un impôt pour l’année égal à 36 % du moins élevé des montants suivants :
a) le revenu de distribution de la fiducie pour l’année;
b) le revenu de la fiducie pour l’année calculé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30);
c) les 100/64 du montant déduit en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie en vertu de la partie I pour l’année.
(1.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 342]
Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur
(2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :
a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;
b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de bénéficiaire étranger ou assimilé à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
A × B/C
où :
- A
- représente l’impôt payé par la fiducie pour l’année en vertu de la présente partie;
- B
- la partie du revenu de la fiducie pour l’année ainsi incluse concernant cette personne;
- C
- le total des montants dont chacun représente, ou représenterait si tous les bénéficiaires de la fiducie résidaient au Canada et étaient des personnes auxquelles la partie I s’appliquait, un montant inclus en application du paragraphe 104(13) ou 105(2) dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’un bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux associés
(4) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à laquelle une fiducie attribue un montant en application du paragraphe (3) pour une année d’imposition de la fiducie :
a) d’une part, aucun montant n’est réputé payé en application du paragraphe (3) au titre de l’impôt payable par la société de personnes en vertu de la partie I, sauf si le paragraphe (3) s’applique dans le cadre du paragraphe 104(31);
b) d’autre part, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant ainsi attribué,
- B
- le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable sur le revenu de distribution de la fiducie, que la société de personnes a reçue au cours de son exercice — appelé « exercice donné » au présent paragraphe — pendant lequel l’année de la fiducie se termine,
- C
- le revenu de distribution que la société de personnes a reçu de la fiducie au cours de son exercice donné,est réputé payé le dernier jour de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice donné de la société de personnes se termine, au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour cette année.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(5) Toute fiducie doit, dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d’imposition :
a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;
b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie pour l’année;
c) verser cet impôt au receveur général.
Note marginale :Responsabilité personnelle des fiduciaires
(6) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.
Note marginale :Dispositions applicables
(7) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.2
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 122
- 2001, ch. 17, art. 172
- 2013, ch. 34, art. 342
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