Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 216 du 2013-06-26 au 2024-04-01 :


Note marginale :Choix relatif aux loyers et redevances forestières

  •  (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :

    • a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

    • c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

    • d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne non-résidente a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I ainsi que le permet le présent article, le montant déduit, en vertu de la présente partie :

    • a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;

    • b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,

    et remis au receveur général, est réputé avoir été payé au titre de l’impôt exigé par le présent article et toute partie du montant ainsi remis au receveur général en son nom au cours d’une année d’imposition en plus de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi, pour l’année, doit lui être remboursé.

  • Note marginale :Idem

    (3) La partie I s’applique, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l’impôt dû en vertu du présent article.

  • Note marginale :Choix du mode de paiement

    (4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

    • a) lorsqu’un montant quelconque de loyer ou de redevance reçu pour être remis à la personne non-résidente ou à la société de personnes est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la personne non-résidente ou de la société de personnes, au titre de l’impôt prévu par la présente partie;

    • b) si la personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, une personne non-résidente qui en est un associé :

      • (i) soit ne produit pas de déclaration pour l’année conformément à l’engagement qu’elle a présenté au ministre,

      • (ii) soit ne paie pas l’impôt qu’elle est tenue de payer pour l’année, en vertu du présent article, dans le délai imparti à cette fin,

      remettre au receveur général, au titre de l’impôt de la personne non-résidente ou de la société de personnes en vertu de la présente partie, dès l’expiration du délai prévu pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, la totalité de la somme qu’elle aurait par ailleurs été tenue de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, diminuée des montants qu’elle a remis au cours de l’année à ce titre en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Choix du mode de paiement

    (4.1) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :

    • a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;

    • b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.

  • Note marginale :Disposition par un non-résident

    (5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :

    • a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

    • c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

    • d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’obliger une personne non-résidente :

    • a) à produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, sauf lorsque, dans cette déclaration, se trouverait inclus, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour cette année, un montant prévu à l’article 13;

    • b) à inclure une somme dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada au cours de cette année d’imposition en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (5).

  • (7) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 349]

  • Note marginale :Précision

    (8) Il est entendu que, dans le calcul de l’impôt payable par une personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) ou (5), aucune déduction dans le calcul de son revenu ou impôt payable en vertu de cette partie pour l’année ne peut être faite dans la mesure où cette partie prévoit que cette déduction n’est pas admise dans le cas d’une personne non-résidente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 216
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 178
  • 1998, ch. 19, art. 217
  • 2013, ch. 34, art. 20, 158 et 349

Date de modification :