Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
exercice admissible
qualifying fiscal period
exercice admissible Quant à l’entreprise d’un contribuable :
a) lorsque le contribuable exploitait l’entreprise à la fin de 1994 et qu’aucun exercice de celle-ci ne se terminait à ce moment, l’exercice de l’entreprise qui, à la fois :
(i) commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de 1995,
(ii) se termine :
(A) soit à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b) ou par l’effet de l’article 25 et de cet alinéa,
(B) soit immédiatement avant la fin de 1995 par l’effet du paragraphe 99(2) et de l’alinéa 249.1(1)b);
b) l’exercice de l’entreprise qui se termine à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre d’associé d’une société de personnes à la fin de 1995,
(ii) le particulier a acquis sa participation dans la société de personnes en 1995 auprès d’une société professionnelle,
(iii) la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de 1994 à titre d’associé de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de celle-ci pour l’exercice ne lui revient,
(iv) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
(v) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant l’acquisition de la participation;
c) l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i) dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b),
(ii) à la fin de 1994, l’entreprise était exploitée par la société professionnelle à titre d’associé d’une société de personnes ou par un particulier qui, à la fois :
(A) a transféré une participation dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de 1995,
(B) est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
(C) était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement après le transfert,
(D) n’a aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine en 1995. (qualifying fiscal period)
pourcentage déterminé
specified percentage
pourcentage déterminé Quant à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une entreprise :
a) lorsque la première année d’imposition dans laquelle un exercice admissible de l’entreprise, se termine est 1995, ou que les paragraphes 34.1(4), (5) ou (6) s’appliquent à l’entreprise, et que l’année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :
(i) 1995: 95 %,
(ii) 1996: 85 %,
(iii) 1997: 75 %,
(iv) 1998: 65 %,
(v) 1999: 55 %,
(vi) 2000: 45 %,
(vii) 2001: 35 %,
(viii) 2002: 25 %,
(ix) 2003: 15 %,
(x) années postérieures : 0 %;
b) lorsque la première année d’imposition dans laquelle l’exercice admissible d’une entreprise du contribuable se termine est 1996 et que l’année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :
(i) 1996: 95 %,
(ii) 1997: 85 %,
(iii) 1998: 75 %,
(iv) 1999: 65 %,
(v) 2000: 55 %,
(vi) 2001: 45 %,
(vii) 2002: 35 %,
(viii) 2003: 25 %,
(ix) 2004: 15 %,
(x) années postérieures : 0 %. (specified percentage)
revenu au 31 décembre 1995
December 31, 1995 income
revenu au 31 décembre 1995 Quant à l’entreprise exploitée par un contribuable, le résultat du calcul suivant :
(A - B - C + D) × E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour un exercice admissible;
- B
- le total des montants représentant chacun la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice admissible;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice admissible et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
b) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle les exercices admissibles se terminent;
- D
- :
a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires déductibles dans le calcul des éléments A ou B relativement à l’entreprise qu’il est tenu de payer à un particulier qui, à la fois :
(i) est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société,
(ii) est un actionnaire déterminé de la société,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition s’est terminée à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b), le résultat du calcul suivant :
F - G/F
où :
- F
- représente le nombre de jours de l’ensemble des exercices admissibles de l’entreprise,
- G
- le nombre de jours de l’année,
b) dans les autres cas, 1. (December 31, 1995 income)
Note marginale :Calcul du revenu au 31 décembre 1995
(2) Pour l’application de la définition de revenu au 31 décembre 1995 au paragraphe (1), le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :
a) il n’était pas tenu compte de l’alinéa 28(1)b);
b) le contribuable avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a) relativement à l’entreprise pour l’exercice;
c) le montant maximum déductible au titre d’une provision ou d’un autre montant était déduit;
d) le contribuable n’avait pas reçu de dividende imposable.
Sens de entreprise
(3) Pour l’application de la définition de exercice admissible au paragraphe (1) et des sous-alinéas (6)b)(i) et c)(i), l’entreprise donnée d’un contribuable comprend une autre entreprise qui l’a remplacée ou qu’elle remplace, dans le cas où, à la fois :
a) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services;
b) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services, semblables à ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus par l’entreprise donnée.
Note marginale :Provision
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise, à titre de provision pour le revenu au 31 décembre 1995, un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu au 31 décembre 1995 quant à l’entreprise;
b) lorsqu’un montant était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré de l’entreprise, le montant inclus en application du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée tiré de l’entreprise;
c) son revenu pour l’année donnée, calculé avant la déduction d’un montant en application du présent paragraphe relativement à l’entreprise ou en application de l’alinéa 60w), de l’un des articles 61.2 à 61.4 ou du paragraphe 80(17).
Note marginale :Provision à inclure dans le revenu
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction non permise
(6) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition dans les cas suivants :
a) à la fin de l’année ou au cours de l’année d’imposition subséquente, selon le cas :
(i) le revenu que le contribuable tire de l’entreprise est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) le contribuable est un non-résident et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le contribuable est une société et l’année se termine immédiatement avant l’année d’imposition applicable :
(i) celle au début de laquelle l’entreprise n’est pas exploitée principalement par la société ou par les associés d’une société de personnes dont la société est un associé,
(ii) celle au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) celle de la dissolution ou de la liquidation de la société, effectuée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe 88(1);
c) le contribuable est un particulier et, selon le cas :
(i) au début de l’année, l’entreprise n’est pas exploitée principalement par le particulier ou par les associés d’une société de personnes dont il est un associé,
(ii) le particulier décède ou devient un failli cours de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin,
(iii) le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année.
Note marginale :Règle anti-évitement
(7) Dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est l’associé d’une société de personnes est d’éviter l’application du sous-alinéa (6)b)(i) ou c)(i), la personne est réputée, pour l’application de ces sous-alinéas, ne pas exploiter l’entreprise et ne pas être un associé de la société de personnes.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(8) Un montant est à déduire dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année;
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de l’entreprise;
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant correspond au moins élevé des montants suivants :
d) le plus élevé des montants qui auraient été déductibles en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de l’entreprise s’il n’était pas décédé;
e) le montant déduit par le représentant légal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 85
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