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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 60.03 du 2012-12-14 au 2017-12-13 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cessionnaire

    pension transferee

    cessionnaire Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

    • a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

      • (i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

      • (ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;

    • b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait. (pension transferee)

    choix conjoint

    joint election

    choix conjoint En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année. (joint election)

    montant de pension fractionné

    split-pension amount

    montant de pension fractionné Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

    0,5A × B/C

    où :

    A
    représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;
    B
    le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;
    C
    le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné.

    pensionné

    pensioner

    pensionné Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :

    • a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;

    • b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

      • (i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,

      • (ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin. (pensioner)

    revenu de pension

    pension income

    revenu de pension S’entend au sens de l’article 118. (pension income)

    revenu de pension admissible

    qualified pension income

    revenu de pension admissible S’entend au sens de l’article 118. (qualified pension income)

    revenu de pension déterminé

    eligible pension income

    revenu de pension déterminé S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :

    • a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;

    • b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :

        • (A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,

        • (B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,

      • (ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a). (eligible pension income)

  • Note marginale :Effet du fractionnement

    (2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :

    • a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension ou revenu de pension admissible, selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;

    • b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :

      • (i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,

      • (ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Fausse déclaration

    (4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 29, art. 5
  • 2012, ch. 31, art. 14

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