Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 60.1 du 2004-08-31 au 2005-07-19 :


Note marginale :Pension alimentaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 60(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

    • a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;

    • b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.

  • Note marginale :Entente

    (2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
    • a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,

    • b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle;

    B
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière qui ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,

    • b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),

    est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.

  • Note marginale :Paiements antérieurs

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé avoir été payé au titre de l’accord ou de l’ordonnance;

    • b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qui lui a été payé avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants payé aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été payable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent au présent article et à l’article 60.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60,1
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 22, ch. 21, art. 135
  • 1997, ch. 25, art. 11
  • 1998, ch. 19, art. 100 (F)
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 240(F)

Date de modification :